Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, n° 09/01385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 mars 2010, n° 09/01385
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/01385
Décision précédente : Tribunal de commerce de Douai, 15 octobre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01385

Jugement (N° 04/657)

rendu le 16 octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : CP/CP

APPELANTE

SARL BRASSERIE ANDRE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me GRIFFON, avocat au Barreau de DOUAI substitué par Me RULENCE

INTIMÉE

XXX) prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 janvier 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 16 octobre 2008 du tribunal de commerce de Douai ayant débouté la BRASSERIE ANDRE et l’ayant condamnée à payer 13134,96¿ au titre du principal outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 avril 2004 à la société FEDERAL EXPRESS et 1500 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes et ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 24 février 2009 par la SARL BRASSERIE ANDRE ;

Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2009 pour la société FEDERAL EXPRESS ;

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2009 pour la SARL BRASSERIE ANDRE ;

Vu l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2010 ;

La société BRASSERIE ANDRE a interjeté appel aux fins de réformation de la décision, de voir dire et juger que la société FEDEX a engagé sa responsabilité, de la voir condamnée à lui payer 37663,20¿ à titre de dommages et intérêts et 3000¿ sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’intimée sollicite la confirmation et 3000¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En début d’année 2004, deux sociétés anglaises BROWN et X à Y ont commandé à la brasserie respectivement 1002 et 1008 bouteilles de champagne dont le transport et la livraison ont été confiés à FEDEX. Des bordereaux d’expédition ont été établis, la marchandise enlevée dans les entrepôts et courant mars, la brasserie a appris que les sociétés anglaises étaient fantômes de sorte que les factures n’ont jamais été réglées. Elle a déposé une plainte, appris en mai que la livraison 'X’ avait été saisie par la douane britannique.

Le 29 juin 2004, elle était avisée pour la première fois par FEDEX que les marchandises avaient été saisies et que les autres avaient été livrées au destinataire BROWN ; le 7 juin 2004, elle apprenait des douanes que la marchandise saisie avait été détruite, qu’un avis de saisie avait été dénoncé à FEDEX en mars, laquelle pouvait dans les 30 jours contester la légalité de la mesure ; quant à la livraison BROWN, elle avait été faite à une autre adresse que celle fournie. Le 4 août 2004, la brasserie recevait une mise en demeure d’avoir à régler 13134,96¿.

La brasserie rappelle que pèse sur le transporteur international routier une présomption de responsabilité, sans que soit nécessaire la preuve d’une faute commise par lui du moment que la marchandise a été perdue, qu’en outre, la société FEDEX a commis une faute lourde en ne la prévenant pas, au demeurant volontairement, de la saisie dont elle était avisée dès le 6 mars 2004 la privant de son recours dans les 30 jours. Elle réclame le montant de son préjudice soit 19706,40¿ et conteste avoir reçu elle même un avis des douanes anglaises ; elle ajoute que si les procédures d’importation britanniques n’ont pas été respectées, ce n’est pas de son fait alors qu’elle est exportatrice, qu’il appartenait à FEDEX de vérifier qu’elle avait tous les documents nécessaires au respect des procédures du royaume uni, que la considération qu’elle ne se serait pas assurée du paiement avant l’enlèvement de la marchandise est inopérant vis à vis du problème de la responsabilité de FEDEX.

Quant à la livraison BROWN, elle n’a pu être faite à l’adresse fournie, qui n’existe pas, la mission du transporteur étant de s’y rendre et si l’adresse n’existe pas de ne pas livrer la marchandise dans des conditions douteuses comme çà a été le cas puisque FEDEX a livré deux fois à des adresses différentes de celle fournie, dont on se demande comment elle a pu faire et si ces adresses existent, de surcroît à des personnes différentes ; elle y voit un non respect de l’obligation de délivrance et réclame de ce chef 17956,80¿.

La société FEDEX lui réplique qu’il résulte des documents contractuels que le règlement par virement bancaire devait intervenir à la commande avec confirmation par la banque, ce qui n’a pas été le cas, qu’elle ne peut être responsable de l’escroquerie internationale dont la brasserie a été victime, qu’elle a accompli sa mission de livraison, la saisie ayant eu lieu pour des raisons qui lui sont totalement étrangères, à savoir le non respect de procédures d’importation vis à vis d’un destinataire qui n’est pas un dépositaire agréé. Elle ajoute que les douanes britanniques affirment avoir envoyé un avis de saisie à l’importateur comme à son agent, l’importateur étant d’ailleurs le seul à même de contester la légalité de la saisie, ce que la BRASSERIE ANDRE, qui est importateur contrairement à ce qu’elle affirme, n’a pas fait ; quant à la livraison BROWN, la société FEDEX fait remarquer qu’il appartenait à la brasserie de vérifier si le nom et l’adresse étaient corrects, tandis qu’elle même n’a commis aucune faute puisqu’elle a livré la marchandise à l’adresse mentionnée sur le bordereau, le représentant de la société réceptionnaire attendant à l’heure et à l’endroit convenus. Elle en conclut que c’est la brasserie qui a été négligente.

Sur ce

La société BRASSERIE ANDRE s’oppose au paiement des 4 factures de transport en estimant que FEDEX a commis une faute lourde engageant sa responsabilité en livrant, en ce qui concerne la société BROWN, à une adresse erronée et à une société fantôme, et en ce qui concerne la société X sans prévenir de la saisie douanière des marchandises.

Or en ce qui concerne les deux sociétés, les livraisons ont été effectuées par FEDEX.

Elle a accompli sa mission de livraison à la société X et n’est en rien responsable de la saisie opérée par les douanes britanniques qui trouve son fondement dans la qualité du destinataire qui n’était pas un dépositaire agréé, ce qui imposait certains documents qui ont manqué ; les biens ont été saisis car ils ont été importés au royaume uni de manière irrégulière.

Il appartenait à l’importateur de se mettre en conformité avec la législation douanière et ces obligations n’incombent certes pas au transporteur qui n’est pas l’importateur ; vis à vis de l’entrée des marchandises en Grande Bretagne, la société BRASSERIE ANDRE est bien évidemment l’importateur et à ce titre, comme le rappelle le courrier des douanes du 7 07 04 le destinataire de l’avis de saisie. À partir de cet avis, elle avait un délai de 30 jours pour réagir, ce qu’elle n’a pas fait ; elle doit en assumer les conséquences et n’a pas à faire supporter au transporteur et ses irrégularités, et ses propres négligences, qui se doublent du défaut de précaution pris au départ en ne vérifiant pas la réalité du versement des fonds sur son compte, le devis précisant pourtant : règlement impératif par virement bancaire à la commande avec confirmation par la banque. La société FEDEX n’a commis aucune faute et a mis en oeuvre ce qu’elle devait mettre en oeuvre pour assurer sa livraison.

En ce qui concerne la livraison BROWN, outre l’absence de vérification du versement préalable des fonds, la société BRASSERIE ANDRE ne peut reprocher à la société FEDEX de ne pas avoir vérifié l’exactitude des renseignements afférents au client puisque c’est elle, en tant qu’expéditeur, qui se devait de le faire. Le bordereau d’expédition fait bien mention du 17 Fine Road à Y qui est l’adresse fournie par l’expéditeur, où deux réceptionnaires ont indiqué recevoir la marchandise pour le compte de la société BROWN. Même si le report manuscrit sur le bon de livraison est incomplet ou en partie illisible, le principal est le respect par FEDEX de l’adresse fournie par la brasserie, ce qui est le cas ; il n’appartenait pas à FEDEX de vérifier la signature ou qualité du réceptionnaire, déclarant représenter la société figurant sur le bon d’expédition et accepter la livraison qui ne s’est pas faite en toute vraisemblance 'dans le vide’ ; il s’agit assurément d’une escroquerie mais dont FEDEX, qui n’en est pas responsable, ne doit pas répondre. Là encore FEDEX n’a pas commis de faute et elle est justifiée à réclamer le montant de ses factures impayées, régulièrement causées, le non paiement des livraisons effectuées lui étant étranger ; le jugement mérite confirmation et la société BRASSERIE ANDRE, déboutée de toutes ses demandes, sera condamnée à payer 1500¿ sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel à la société FEDEX.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société BRASSERIE ANDRE de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société BRASSERIE ANDRE à payer 1500¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure à la société FEDEX en cause d 'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMET Christine PARENTY

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