Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 mars 2010, n° 09/02042

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 mars 2010, n° 09/02042
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/02042
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 8 janvier 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/02042

Jugement (N° 08/00302)

rendu le 09 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER

REF : CP/VC

APPELANTE

Madame Y X

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social : XXX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de SAINT OMER en date du 9 janvier 2009 ;

Vu l’appel formalisé le 18 mars 2009 par Mme Y X ;

Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2009 par Mme Y X ;

Vu les conclusions de la SA SOCIETE GÉNÉRALE signifiées le 20 novembre 2009 ;

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2008, la SA SOCIETE GÉNÉRALE, en exécution d’une convention de compte courant et d’un cautionnement, a assigné en paiement Mme Y X devant le tribunal de grande instance de SAINT OMER lequel après avoir rejeté la demande de sursis à statuer et constaté le bien fondé des demandes de la banque a :

  • condamné Mme Y X à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE au titre du compte courant numéro 30003 00795 00027000243 46 les sommes de :

. 18.313,61 € en principal,

. 637,46 € pour les intérêts échus entre le 28 août et le 11 décembre 2007 ;

  • dit que la somme en principal portera intérêt au taux conventionnel de 12,10 % à compter du 28 août 2007 ;
  • dit que les intérêts échus annuellement sur cette somme seront capitalisés par années entières et successives à compter du 28 août 2007 ;
  • condamné Mme Y X à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE au titre du cautionnement souscrit le 21 octobre 1996 les sommes

de :

. 24.104,59 € en principal,

. 2.320,65 € pour les intérêts échus du 1er juin 2006 au 11 décembre 2007 ;

  • dit que la somme en principal portera intérêt au taux contractuel de 10,70 % à compter du 1er juin 2006 ;
  • dit que les intérêts échus annuellement sur cette somme seront capitalisés par années entières et successives à compter du 1er juin

2006 ;

  • débouté Mme Y X de ses demandes ;
  • condamné Mme Y X à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
  • condamné Mme Y X aux dépens de l’instance.

Mme Y X reprend en appel son argumentation de première instance en général et sur le sursis à statuer en particulier qui, à lui seul, justifie la recevabilité de son appel. Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :

  • surseoir à statuer sur les demandes de remboursement de la SOCIETE GÉNÉRALE dans l’attente de la vente de l’immeuble de la SCI LE DANNAY ;
  • donner acte à Mme X de ce qu’elle engage à rembourser sa dette à l’égard de la SOCIETE GÉNÉRALE ;
  • dire que Mme X sera exonérée de tout ou partie des intérêts échus et à échoir ;
  • débouter la SOCIETE GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • débouter la SOCIETE GÉNÉRALE de sa demande de dommages-intérêts ;
  • condamné la SOCIETE GÉNÉRALE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

La SA SOCIETE GÉNÉRALE soutient que l’appel de Mme X est irrecevable par l’effet de l’acquiescement de cette dernière au jugement entrepris.

Elle conclut donc en demandant à la Cour de :

  • déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT OMER le 9 janvier 2009 et à tout le moins mal fondé ;
  • constater l’acquiescement de Mme X ;
  • confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
  • débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
  • condamner Mme X à payer 4.000 € de dommages-intérêts à la SOCIETE GÉNÉRALE pour procédure abusive et dilatoire ;
  • condamner Mme X au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2009 ; l’affaire est venue pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2010 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2010.

SUR CE,

1. La circonstance que Mme X ne discute pas sa dette en principal n’implique pas qu’elle ait acquiescé au jugement entrepris dès lors qu’elle sollicitait un sursis à statuer et discutait les intérêts qui lui étaient demandé et que ces demandes n’ont pas été satisfaites en première instance.

Son appel doit être déclaré recevable.

2. Mme X, au soutien de sa demande de sursis à statuer, expose que les dettes, qu’elle ne conteste pas, résultent de son activité professionnelle et de sa participation aux sociétés civiles de moyen et immobilier qui sont dissoutes par l’effet du décès du second associé et d’une décision de justice ; la vente de l’immeuble de la SCI devrait en effet lui permettre d’apurer ses dettes.

Il convient d’observer que si la SCI a été dissoute et un administrateur désigné le 5 décembre 2008 au fin de vendre l’immeuble, Mme X, hormis cette ordonnance de référé consacrant ces mesures, ne verse aucun document de nature à permettre à la Cour de savoir où en est cette mesure plus d’un an et demi après.

En l’absence d’éléments probants permettant de réformer sur ce point le jugement entrepris, la Cour ne peut que le confirmer, étant observé que la vente pourrait être intervenue (cf la pièce 13 de l’intimée) rendant sans objet la demande.

3. Mme Y X ne conteste les créances qui lui sont réclamées au titre du prêt comme du cautionnement ni dans leur principe ni dans leur montant, tout au plus discute-t-elle les intérêts excessifs qui lui sont réclamés sans plus d’explication sur cette allégation.

A l’examen de la convention de compte courant du contrat de prêt cautionné et de l’acte de cautionnement, il convient de constater que les intérêts ont été expressément stipulés : 9,95 % pour le 1er pour les conditions particulières initiales et l’article 1.4. des conditions générales pour l’évolution du taux et 6,70 % pour le second outre les majorations en cas de retard (cf prêt page 15).

Par ailleurs le créancier produit les relevés de compte de Mme X et l’historique des paiements au titre du prêt ainsi que les lettres de mise en demeure de payer et les décomptes de sa créance.

Faute de moyens précis développés en appel par Mme X, la Cour ne peut que constater que c’est par des moyens de fait et de droit pertinents que la Cour reprend, que le premier juge a fait droit aux demandes de la banque, rejeté les moyens de Mme X et condamné cette dernière au paiement des sommes qui lui étaient réclamées par la banque. Le jugement ne peut qu’être confirmé.

Il appartiendra toutefois aux parties de faire le compte entre elles pour tenir compte du paiement intervenu le 3 juillet 2009, la lettre du notaire (pièce n°13 intimée) prévoyant une affectation des sommes ainsi versées.

4. La SA SOCIETE GÉNÉRALE sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif ; elle ne démontre toutefois pas en quoi l’exercice par Mme X de cette voie de recours ordinaire légalement ouverte a pu non seulement être constitutif d’une faute mais également dégénérer en abus.

Ce moyen sera rejeté.

5. Mme Y X succombe dans ses prétentions en appel, elle supportera en conséquence la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Constate qu’un paiement est intervenu le 3 juillet 2009 prévoyant une affectation des sommes versées dont les parties devront tenir compte pour le calcul des sommes restant éventuellement dues ;

Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Y X à payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. A P. CHARBONNIER

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