Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01420

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 févr. 2011, n° 10/01420
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/01420
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, section 5, 6 mai 2010, N° 08/00205

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

18 Février 2011

N° 330-11

RG 10/01420

XXX

@

Jugement du

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DOUAI

en date du

07 Mai 2010

(RG 08/205 -section 5)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. Z X

XXX

Représenté par Me Garance GEOFFROY-BLEITRACH (avocat au barreau de BETHUNE)

INTIME :

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2011

Tenue par XXX

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

XXX

: PRESIDENT DE CHAMBRE

D E-F

: CONSEILLER

G-H I

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X a été embauché par la SAS Renault le 5 octobre 1998. Souffrant de graves problèmes psychiques et physiques, il a été placé en arrêt maladie du 4 au 17 septembre 2007.

Le 19 décembre 2007 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif d’un abandon de poste le 15 novembre et d’une absence injustifiée le 16.

Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 17 mai 2010, le déboutait de ses demandes.

M. X relève appel de cette décision. Il indique n’avoir quitté son poste de travail le 15 novembre que pour se rendre chez le médecin, ce qui n’est pas fautif, et n’avoir manqué le lendemain que parce qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail.

Il sollicite :

10 329,45 € à titre de dommages et intérêts;

3388,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 338,82 € pour les congés;

5000 € en réparation de son préjudice moral;

2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Renault conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La lettre de licenciement du 19 décembre 2007 vise la cause réelle et sérieuse. Elle indique les motifs suivants : « Abandon de poste le 15 11 2007, absence sans motif le 16 11 2007. Vos différents justificatifs ne nous permettent pas d’établir clairement votre situation au regard de l’entreprise. Malgré notre insistance au cours de l’entretien préalable, vous ne nous avez fourni aucune explication. »

M. X soutient qu’il s’est absenté de son poste de travail le 15 novembre, pour se rendre chez le médecin et qu’il était absent le lendemain car il était en arrêt maladie.

Il produit :

Une attestation de son médecin traitant, le docteur Y, datée du 14/12/07 par laquelle ce médecin déclare que M. X était en arrêt de travail depuis le 15/11/07;

Une seconde attestation du même praticien daté du 09/09/08 qui certifie que M X était en arrêt maladie le 15/11/2007

Trois avis d’arrêt de travail des 15 et 23 novembre ainsi que 7 décembre 2007, prescrits respectivement jusqu’au 23 novembre, 7 et 21 décembre 2007.

L’employeur soutient que ces documents sont douteux et qu’en toute hypothèse, il ne les a pas reçus en temps utile.

L’avis d’arrêt de travail jusqu’au 23 novembre est produit par l’employeur. Il ne comporte pas de date à partir de laquelle la sortie est autorisée alors que la version communiquée par le salarié vise le 15 novembre sous cette rubrique. Il est daté soit du 15, soit du 19 suivant que l’on considère la barre qui surmonte le deuxième chiffre du quantième ou la boucle située juste au-dessous.

Le docteur Y a délivré une attestation le 14 décembre 2007 mentionne la date du 15 novembre 2007 comme début de l’arrêt de travail. Mais cette date est elle-même inscrite d’une écriture différente de celle du reste du document.

Il a délivré une seconde attestation le 9 septembre 2008, mais si les mentions 15 et 2007 sont parfaitement identifiables, le 11 du mois de novembre est surchargé.

Une enveloppe est par ailleurs produite dont les parties conviennent qu’elle contenait l’arrêt de travail jusqu’au 23 novembre, délivré soit le 15, soit le 19. Elle porte un cachet de la poste du 21.

Enfin une attestation de paiement des indemnités journalières qui ne mentionne, comme dernier arrêt pour maladie, que la période du 29 septembre au 7 octobre 2007.

Il en découle qu’il existe un doute sur la situation du salarié. Néanmoins ce doute doit profiter à ce dernier. En effet :

L’absence de toute mention d’arrêt maladie postérieur au 7 octobre n’est guère significative quant à la possibilité d’un arrêt de travail le 15 et non le 19 dans la mesure où un arrêt au moins à cette date, est établi et qu’il ne figure pas, sur cet état, davantage que celui qui aurait eu lieu le 15;

Mme B X, s’ur de l’intéressé, qui s’occupe de ses papiers, rappelle dans un courrier du 13 décembre 2007 que son frère rencontre des problèmes de santé depuis quelques temps, qu’il néglige les formalités auxquelles il est astreint, qu’elle a essayé de lui apporter toute son aide, qu’elle n’a pas envoyé en temps et en heure tous les arrêts de travail.

Les surcharges affectant les documents médicaux rendent ces derniers suspects. Mais celles-ci n’imposent pas de retenir une fraude. Elles peuvent être le fait du praticien lui-même.

La surcharge du mois dans l’attestation du 9 septembre 2008 est de peu de portée car le premier 1 est indemne de toute atteinte, de sorte que le mois en cause est nécessairement à deux chiffres. Or M. X n’était pas en arrêt maladie le 15 octobre ni le 15 décembre 2007. De sorte que l’attestation vise nécessairement le 15 novembre.

Il n’en demeure pas moins que le salarié en cause n’a pas respecté ses obligations envers son employeur en ne justifiant que tardivement, et avec des documents douteux, sa situation médicale.

Pour autant le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de près de dix années sans incident et atteint de problèmes de santé indiscutables, par delà la discussion sur l’arrêt du 15 novembre, puisqu’ayant conduit à la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé le 10 décembre 2007, constitue une mesure disproportionnée au regard de la faute établie.

Il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer 10 329,45 €, qui correspondent à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts.

M. X sollicite également 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mais l’analyse faite par l’employeur des documents médicaux correspond à une lecture possible qu’il appartenait au salarié de combattre en produisant, dès l’entretien préalable, tous les éléments nécessaires. Même si l’appelant a pu se sentir blessé de la mesure prise à son encontre, aucune faute de l’employeur ne peut être retenue à l’origine d’un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et indemnisé par ailleurs.

Il demande également une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, mais il a été réglé de celui-ci à l’issue d’un licenciement qui n’était pas pour faute grave.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SAS Renault à payer à M. X :

10 329,45 € (dix mille trois cent vingt neuf euros et quarante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts;

2000 € (deux mille euros) du chef de l’article 700 du code de procédure civile;

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

Le déboute de ses autres ou plus amples demandes;

Ordonne le remboursement par l’employeur des prestations chômages servies à l’intéressé dans la limite de 3 mois.

Condamne la SAS Renault aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

S. LAWECKI M. ZAVARO

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01420