Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 12 mai 2011, n° 10/04895

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2011, n° 10/04895
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/04895
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 18 avril 2010, N° 10/00032

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/04895

Jugement (N° 10/000320)

rendu le 19 Avril 2010

par le Tribunal d’Instance de Y

XXX

APPELANTE

S.A. CRÉDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : 28 Place Rihour – 59800 Y

Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Mademoiselle Z X

demeurant : 12/XXX

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de Y

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/07832 du 31/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l’audience publique du 22 Mars 2011 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Mademoiselle Z X a conclu courant mars 1995 avec la S.A. Crédit du Nord l’ouverture d’un compte courant. Elle a obtenu en mai 2007 de cet établissement financier un prêt de 6.000 euros remboursable en 84 mensualités de 92,92 euros, le taux effectif global étant de 7,013 % l’an.

La Commission de surendettement de Y a notifié le 22 juillet 2008 à l’ensemble des créanciers de Mademoiselle X un plan conventionnel de redressement définitif comprenant les créances du Crédit du Nord au titre du solde débiteur de compte et du prêt demeuré impayé. Ce plan préconisait le report pendant deux années de l’ensemble des créances et ce sans intérêts.

Par exploit du 26 janvier 2010, la banque a fait assigner Mademoiselle X devant le tribunal d’instance de Y aux fins de voir condamner l’intéressée à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 19 avril 2010, cette juridiction a notamment :

condamné Mademoiselle X à payer à la banque la somme de 770,73 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008,

condamné l’intéressée à payer au Crédit du Nord la somme de 5.537,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % l’an à compter du 1er avril 2008 sur la somme de 5.501,90 euros, outre celle de 1 euro au titre de l’indemnité légale,

rappelé que l’exécution provisoire de la décision était interdite pendant la durée du plan conventionnel de redressement,

rappelé que le taux des intérêts avait été ramené à zéro pendant 24 mois à compter du 31 août 2008,

condamné la S.A. Crédit du Nord à payer à Mademoiselle Z X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La S.A. Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris et, à titre principal, débouter Mademoiselle X de sa demande de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire, débouter Mademoiselle X de sa demande en réparation de son préjudice,

très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de l’intéressée,

la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La banque estime en effet que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée pour la condamner au paiement de dommages et intérêts, ce qui suppose l’existence de liens contractuels entre Mademoiselle X et l’auteur d’une faute contractuelle. L’envoi des courriers de recouvrement étant le fait de la société EFFICO SORECO, aucune faute ne peut être reprochée au Crédit du Nord.

En toute hypothèse, le préjudice moral dont se prévaut Mademoiselle X n’est explicité par aucune pièce utile. Il n’y a donc aucun préjudice démontré.

* * *

Mademoiselle X pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu’elle réforme le jugement querellé qui la condamne au paiement de diverses sommes nonobstant le plan de surendettement dont elle bénéficie. Elle conclut en outre à la confirmation du surplus de cette décision et forme une demande d’indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros.

Elle rappelle qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et la banque ne pouvait aucunement, à six mois du terme de ce plan, prendre l’initiative d’une instance en paiement.

Par ailleurs, elle maintient que des dommages et intérêts pour harcèlement moral lui sont dus compte tenu des nombreux courriers aux fins de recouvrement reçus de la société EFFICO mandatée spécialement à cette fin par le Crédit du Nord alors que toute mesure d’exécution est interdite pendant le cours du plan de surendettement.

* * *

Motifs de la décision

Sur la demande principale aux fins de condamnation de Mademoiselle X

Attendu que s’il est indiscutable que Z X bénéficie depuis le 31 août 2008 d’un plan conventionnel de redressement sous forme du report pendant deux années de sa dette à l’égard du Crédit du Nord, aucun texte n’interdit au créancier durant le cours de ce plan de saisir une juridiction aux fins de délivrance contre le débiteur d’un titre dont l’exécution ne pourra toutefois être requise avant l’expiration du plan de surendettement ;

Que telle est bien la situation présente et c’est à bon droit que le premier juge a fait droit aux prétentions de la banque en condamnant Mademoiselle X au paiement du solde débiteur du compte courant ainsi que de la créance de l’établissement bancaire au titre du prêt non remboursé et dont la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à l’emprunteuse ;

Qu’en définitive, il importera de confirmer à ce titre le jugement déféré ;

Sur la responsabilité de la banque au titre des tentatives de recouvrement de sa créance

Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le Crédit du Nord a mandaté courant mai 2008 la S.A. EFFICO SORECO à l’effet de procéder au recouvrement de plusieurs de ses créances à l’encontre de Mademoiselle X ;

Que, c’est en exécution de ce contrat que la société mandataire a fait parvenir dès le 26 mai 2008 à Z X divers courriers aux fins de recouvrement amiable des créances du Crédit du Nord, courriers qui ont été adressés à l’intéressée en nombre en novembre et décembre 2009 ainsi qu’au cours du mois de janvier 2010 alors que cette même personne morale avait confirmé le 14 août 2008 à Mademoiselle X son acceptation du plan de règlement de ses dettes ;

Qu’il n’est en rien démontré par le Crédit du Nord que Mademoiselle X, qui bénéficiait du plan de surendettement pendant deux années à compter du 31 août 2008, n’en a pas respecté les termes ;

Qu’il s’ensuit que la société mandatée en vue du recouvrement des créances du crédit du Nord n’avait pas à envoyer à la débitrice les courriers qu’elle a reçus durant le cours du plan, documents qui pour certains étaient rédigés en des termes particulièrement impératifs et de nature à impressionner Mademoiselle X pour obtenir d’elle un paiement ;

Qu’il y a là un comportement fautif de la part du mandataire à l’égard d’un tiers mais aussi de la part du mandant à l’égard de sa co-contractante, la banque se devant, durant le cours du plan de surendettement, de prendre toutes dispositions pour suspendre le recouvrement de ses créances, au besoin en mettant un terme au mandat donné à la société EFFICO SORECO ;

Que le non-respect par le créancier du principe d’exécution des conventions en toute bonne foi étant acquis comme l’a justement retenu le premier juge, il importe toutefois de reconsidérer l’indemnisation du préjudice de Mademoiselle X s’agissant d’un préjudice moral engendré par les poursuites indues dont elle a été l’objet pendant plusieurs mois, préjudice direct et certain qui ne saurait être remis en cause ;

Qu’une somme de 500 euros constitue une réparation juste du préjudice ainsi éprouvé, le jugement entrepris devant être réformé de ce

chef ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande en l’état de la cause de faire application en faveur de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédue civile, chacune devant être déboutée de sa prétention à ce titre ;

* * *

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré relativement au montant des dommages et intérêts auquels le Crédit du Nord a été condamné en faveur de Mademoiselle X ;

Prononçant à nouveau dans cette limite,

Condamne la S.A. Crédit du Nord à payer à Mademoiselle Z X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Déboute chaque partie de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer en la cause.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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