Cour d'appel de Douai, 28 février 2013, n° 12/03950

  • Banque·
  • Paiement·
  • Forclusion·
  • Délais·
  • Prescription·
  • Action·
  • Déchéance du terme·
  • Incident·
  • Fins de non-recevoir·
  • Consommation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 févr. 2013, n° 12/03950
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/03950
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 avril 2012, N° 12/00274

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28/02/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/03950

Jugement (N° 12/00274)

rendu le 16 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

XXX

APPELANTS

Madame Z, F X

née le XXX à XXX

demeurant : XXX, XXX

Représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/006341 du 17/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur B C Y

né le XXX à XXX

demeurant : 35/XXX – XXX

Représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMÉE

SA SYGMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social : XXX – XXX

Représentée par Me Valérie BIERNACKI (avocat au barreau de DOUAI)

DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2005, la S.A. SYGMA BANQUE a accordé à Monsieur et Madame B-C Y-X un prêt de 36.236 euros au taux de 6,88 % l’an remboursable en 120 mensualités de 471,38 euros chacune.

Les emprunteurs n’ayant pas respecté leur obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 septembre 2011 et mis en demeure Monsieur Y de payer le solde de ce concours financier.

Par exploits du 19 décembre 2011, la société SYGMA BANQUE a fait assigner en paiement Monsieur B-C Y et Madame Z X divorcée Y devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2012, cette juridiction a notamment condamné solidairement les assignés à payer à la société SYGMA BANQUE les sommes de :

7.682,78 euros au titre des mensualités échues impayées avec intérêts au taux de 6,88 % l’an à compter du 8 septembre 2011,

1.598,29 euros au titre des intérêts et indemnités de retard sur les mensualités échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011,

18.313,89 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,88 % l’an à compter du 8 septembre 2011,

1.465,11 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,

1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Monsieur Y et Madame X ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à titre principal à la cour de constater la prescription de l’action de la banque. A titre subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.

Les emprunteurs exposent tout d’abord que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 2 août 2007. L’acte introductif d’instance étant du 19 décembre 2011, l’action en paiement de la banque est forcément tardive au regard de l’article L. 137-2 du Code de la consommation. La banque ne peut pas selon eux affirmer le contraire dans la mesure où le jugement attaqué reprend les propres déclarations de SYGMA BANQUE à propos d’un incident de paiement du 2 août 2007 et de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2008.

A titre subsidiaire, Monsieur Y et Madame X sollicitent des délais de paiement. Monsieur Y déclare qu’il est intérimaire et perçoit à ce titre chaque moi un salaire net de 1.200 euros. Madame X est bénéficiaire pour sa part de l’allocation spécifique de solidarité versée par le Pôle Emploi à raison de 470 euros par mois, l’intéressée ayant la charge d’un loyer résiduel mensuel (A.P.L. déduite) de 171 euros.

* * *

La S.A. SYGMA BANQUE conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé et sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur Y et de Madame X à lui verser en cause d’appel une indemnité de procédure de 1.300 euros.

La banque expose dans un premier temps qu’aucune forclusion ne lui est opposable dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2010. La banque produit aux débats l’exploit d’assignation devant les premiers juges pour démontrer qu’elle n’a jamais fait état d’un incident de paiement non régularisé en août 2007, la cour n’étant pas tenue par un énoncé factuel manifestement erroné du tribunal de grande instance.

Pour ce qui relève des délais de paiement, la banque relève que Madame X bénéficie à ce jour d’un plan de surendettement avec report de dette jusqu’en avril 2013. Relativement à Monsieur Y, ce dernier n’a émis aucune proposition de règlement depuis août 2011 ni versé la moindre somme. Aucun délai de paiement n’est en conséquence justifié.

* * *

Motifs de la décision

Sur la prescription opposée par Monsieur Y et Madame X

Attendu qu’une difficulté doit être levée sur cette question dans la mesure où les emprunteurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement en visant l’article L. 137-2 du Code de la consommation qui énonce que « l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;

Que, pour autant, les appelants font référence pour le point de départ du délai de deux ans à un incident de paiement non régularisé au sens de la défaillance de l’emprunteur donnant naissance à l’action du prêteur repris à l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Que la banque articule d’ailleurs sa réponse sur cette fin de non-recevoir au visa de ces dernières dispositions relatives à la forclusion de l’action du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ;

Qu’il est constant que toute disposition juridique spéciale prévaut sur celle générale, étant précisé que Monsieur Y et Madame X n’ont aucun intérêt à développer leur fin de non-recevoir sur le terrain de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation pour un incident de paiement retenu au 2 août 2007 puisque l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la révision des délais de prescriptions substituerait en l’occurrence au délai de deux ans un délai de cinq ans, ce qui rendrait sans utilité ce moyen d’irrecevabilité, les assignations au fond ayant été délivrées le 19 décembre 2011, c’est-à-dire dans le délai imparti ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 311-37 ancien du Code de la consommation, lequel dispose que « [les actions en paiement] engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », il est acquis que par événement donnant naissance à l’action en paiement s’agissant d’un prêt dont le remboursement est assuré à échéances régulières préalablement convenues, il faut entendre tout impayé non régularisé, étant précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 1256 du Code civil, tout règlement est imputé sur la dette la plus ancienne ;

Que l’examen de l’historique des règlements (pièce n°5 intitulée « reconstitution de compte crédit classique ») transmis par la société SYGMA BANQUE confirme que si l’échéance de juillet 2007 n’a pas été réglée pas plus que celles des deux mois suivants, nombre de versements sont ultérieurement intervenus de sorte que chacun de ceux-ci étant imputé sur la plus ancienne mensualité demeurée impayée, il n’est pas sérieusement contestable qu’en décembre 2009, c’est-à-dire deux ans avant la délivrance des assignations en paiement devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, les échéances impayées étaient toutes strictement régularisées ;

Qu’en cela, aucune prescription ni même forclusion n’est utilement opposable à la société poursuivante, la circonstance que celle-ci ait manifestement évoqué dans son exploit introductif d’instance du 19 décembre 2001 le fait que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 2 août 2007, ce qui a été repris par les premiers juges dans l’exposé des prétentions de la banque en première instance, n’est pas de nature à contrarier cette solution compte tenu des versements opérés postérieurement par les emprunteurs et tels que repris dans le document précédemment analysé, pièce non contestée par Monsieur Y et Madame X, ces derniers ne produisant aucune notification de la déchéance du terme antérieure à celle invoquée par le prêteur en ses écritures ;

Sur la créance principale de la société SYGMA BANQUE

Attendu qu’en l’absence de toute discussion des débiteurs sur le montant de cette créance, il y a lieu de confirmer purement et simplement de ce chef la décision querellée ;

Sur les délais de paiement sollicités par les débiteurs

Attendu qu’il n’a pas été contesté par Madame Z X qu’elle bénéficiait encore à ce jour d’un plan de surendettement reportant sa dette si bien que sa demande actuelle de délais de paiement n’est pas recevable ;

Attendu, pour ce qui a trait à la dette de Monsieur Y, la charge de remboursement du solde de prêt suggérerait, sur la base d’un seuil critique d’endettement de 33 % du revenu (1.200 euros par mois), de verser pendant 23 mois une somme minimale de 396 euros par mois et d’apurer le solde par une 24e et dernière mensualité dont le montant serait d’un moins 19.952 euros sans compter les intérêts moratoires ;

Que la cour ne disposant d’aucune donnée laissant entrevoir une amélioration de la situation professionnelle du débiteur au cours du délai légal de 24 mois (article 1244-1 du Code civil), il n’est pas douteux qu’entériner le précédent échéancier ne garantirait aucunement pour l’établissement créancier l’espoir de recouvrer sa créance de façon exhaustive, étant ajouté que Monsieur Y ne justifie d’aucun versement depuis la déchéance du terme survenue en septembre 2011 ;

Qu’en définitive, Monsieur Y doit être débouté de sa demande de délais de paiement ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée en faveur de la banque en première instance, le jugement déféré étant en cela confirmé, cette même considération commandant en cause d’appel d’arrêter en faveur de la société SYGMA BANQUE une indemnité pour frais irrépétibles de 650 euros ;

* * *

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur B-C Y et Madame Z X tirée de la prescription ou de la forclusion de l’action en paiement de la société SYGMA BANQUE ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déclare Madame X irrecevable en sa demande de délais de paiement et déboute Monsieur Y de sa demande aux mêmes fins ;

Condamne solidairement Monsieur B-C Y et Madame Z X à verser en cause d’appel à la S.A. SYGMA BANQUE une indemnité de procédure de 650 euros ;

Condamne sous la même solidarité Monsieur Y et Madame X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. d’avocats DRAGON-BIERNACKI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 28 février 2013, n° 12/03950