Cour d'appel de Douai, 5 décembre 2013, n° 13/01389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 5 déc. 2013, n° 13/01389
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/01389
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 6 février 2013, N° 12-002515

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/12/2013

***

N° MINUTE : 13/978

N° RG : 13/01389

Jugement (N° 12-002515) rendu le 07 Février 2013

par le Tribunal d’Instance de LILLE

REF : BR/CF

APPELANTE

SA D’HLM VILOGIA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Z Y

demeurant

XXX

XXX

auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier le 21.05.2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2013

tenue par Bénédicte ROBIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Bénédicte ROBIN, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2013

*****

Selon contrat du 19 mai 2008, à effet du 1er juin 2008, la société VILOGIA a donné à bail à Mme B X un logement situé XXX.

Mme B X est décédée le XXX.

Par acte d’huissier du 9 juillet 2012, la SA VILOGIA a fait citer M. Y devant le tribunal d’instance aux fins de voir constater la résiliation du bail conclu avec Mme X et ordonner l’expulsion de M. Y.

Par jugement rendu le 7 février 2013, le tribunal d’instance de Lille a :

— débouté la SA VILOGIA des demandes formées à l’encontre de M. Y ;

— laissé les dépens à la charge de la SA VILOGIA.

Par déclaration au greffe du 8 mars 2013, la SA d’HLM VILOGIA a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2013, la SA VILOGIA conclut à la réformation du jugement entrepris et demande que la résiliation du bail soit constatée, M. Y étant expulsé des lieux. Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 493, 76 € à compter du 12 mars 2012 jusqu’à complète libération des lieux et sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, l’intimé étant condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’acte d’huissier du 3 mai 2012, avec distraction au profit de Maître GRAS-VERMESSE, avocat.

Elle indique que M. Y ne peut bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il convient que sa situation corresponde à celle du logement en termes de plafond de ressources et de taille du logement.

Elle explique que le logement est un appartement de type 3 comportant une surface de 75, 95 m2 dont la taille est inadéquate à la situation de célibataire de M. Y, alors même que celui-ci ne justifie pas de la 'garde’ de sa fille.

Elle invoque le fait que M. Y n’avait pas comparu en première instance et n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de concubin notoire de la locataire défunte.

M. Y n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier du 21 mai 2013, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, dispose que : 'Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1 751 du code civil ;

— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

— au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce au fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier'.

Lorsqu’il s’agit d’un logement loué par un organisme d’habitation à loyer modéré, selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 14 précité sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution dudit logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au concubin notoire vivant effectivement avec le locataire depuis plus d’un an.

En l’espèce, Mme X était la seule locataire aux termes du contrat de bail qui est versé aux débats.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y, après le décès de Mme X, a réclamé le transfert du bail à son profit en invoquant la qualité de concubin de la locataire décédée.

Il est également établi que M. Y était hébergé par Mme X, le bailleur versant aux débats des pièces qui démontrent que les voisins de Mme X s’étaient plaints auprès de la société VILOGIA des troubles de voisinage dont M. Y aurait été l’auteur.

Pour autant, aucun élément ne permet d’établir la nature de la relation entretenue par M. Y avec Mme X alors qu’il appartenait à celui-ci, qui se prétendait concubin de la locataire défunte, de rapporter des éléments de nature à établir l’existence de ce concubinage notoire.

Le premier juge a retenu le fait que M. Y avait reconnu la fille de Mme X, toutefois il convient de relever que si M. Y indique dans un courrier adressé à la société VILOGIA qu’il a souscrit une telle reconnaissance, pour autant il n’en est nullement justifié et cet élément est insuffisant à démontrer la nature de la relation entre M. Y et Mme X, étant par ailleurs observé que la reconnaissance alléguée serait survenue postérieurement au décès de Mme X selon les allégations, non établies, de M. Y.

En considération de ces éléments, il convient, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail de plein droit du fait du décès du locataire.

L’expulsion de M. Y doit être ordonnée et une indemnité d’occupation mensuelle de 493, 76 € doit être mise à sa charge, à compter du 12 mars 2012, conformément à la demande de la bailleresse, et ce jusqu’à complète libération des lieux. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société VILOGIA tendant à ce que l’expulsion puisse avoir lieu dans les 24 heures de la décision intervenir, aucune justification n’étant donnée à cette demande.

Il est équitable d’allouer à l’appelante la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. Y, partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Infirme le jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal d’instance de Lille en toutes ses dispositions ;

— Statuant à nouveau :

— Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 mai 2008 entre Mme B X et la société d’HLM VILOGIA portant sur le logement situé XXX, à la date du XXX ;

— Ordonne l’expulsion de M. Z Y, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement, en vertu de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, et de tous les occupants de son chef et autorise le bailleur à recourir à la force publique ;

— Condamne M. Z Y à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme mensuelle de 493, 96 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 mars 2012 et jusqu’à départ effectif des lieux ;

— Condamne M. Z Y à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F.DUFOSSE F.GIROT

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