Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/00069

  • Heures supplémentaires·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Traitement discriminatoire·
  • Accord d'entreprise·
  • Maladie·
  • Départ volontaire·
  • État de santé,

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2014, n° 14/00069
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/00069
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 21 novembre 2011, N° 11/00057

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Décembre 2014

N° 2529/14

RG 14/00069

EL/AC

Jugement rendu par le

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

22 Novembre 2011

(RG 11/00057-section 5)

NOTIFICATION

à parties

le 19/12/2014

Copies avocats

le 19/12/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

Monsieur B X

XXX

XXX

Représenté par Maître H-I WABANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître KRAS Adrien, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SA LA VOIX DU NORD

XXX

XXX

Représentée par Maître Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2014

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

D E

: CONSEILLER

H-I J

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H-I J, Conseiller, et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 1983, Monsieur B X a été embauché par la SA LA VOIX DU NORD en qualité d’ouvrier rotativiste.

Un PSE a été signé le 19 décembre 2006 dans le cadre d’une réorganisation interne afin de moderniser et redéployer les activités de la VOIX DU NORD.

Le 2 février 2007, un avenant a été signé prévoyant que les salariés volontaires au départ à la retraite percevraient une indemnité de rupture équivalente à 5 années de salaire sur la base du net fiscal des 12 derniers mois.

Le PSE prévoyait également la possibilité pour les salariés de réaliser des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite des heures réalisées en 2005 ou 2006.

Le 22 avril 2007, Monsieur X a fait savoir qu’il était volontaire au départ dans le cadre du PSE. Il a ainsi quitté l’entreprise le 30 novembre 2008.

Le 5 octobre 2009, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes en dommages et intérêts.

* * *

Vu le jugement prononcé le 22 novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Lille qui a :

— débouté Monsieur X de tous ses demandes,

— condamné Monsieur X à verser à la VOIX DU NORD la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu l’appel de Monsieur X le 26 décembre 2011,

Vu les conclusions de Monsieur X déposées le 8 janvier 2014, développées oralement à l’audience du 14 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure

Vu les conclusions de la SA LA VOIX DU NORD déposées le 5 novembre 2014, développées oralement à l’audience du 14 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,

Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de statuer comme suit :

— constater que les pièces versées par le concluant laissent présumer un traitement discriminatoire au regard du droit aux heures supplémentaires et à l’indemnité forfaitaire de départ prévue par le PSE et par les accords subséquents,

— dire que le concluant a été victime d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé,

— condamner la SA LA VOIX DU NORD à verser les sommes suivantes au concluant, outre les intérêts :

* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté,

* 5.490,94 euros à titre de rappel de salaires,

* 549, 09 euros pour congés payés afférents,

* 733,02 euros à titre de rappel de congés payés,

— ordonner la capitalisation de intérêts

— condamner la SA LA VOIX DU NORD au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Monsieur X expose que, la décision prise par la société LA VOIX DU NORD de lui refuser d’effectuer le même nombre d’heures supplémentaires et complémentaires que les autres salariés se trouvant dans la même situation, a eu pour conséquence de réduire pour les années 2005et 2007 le niveau de sa rémunération ayant servi de base au calcul de l’indemnité de départ volontaire dont il a été bénéficiaire; il soutient que ses arrêts maladie de 28 jours en 2005 et de 112 jours en 2006 ne pouvaient conduire à une diminution de ses heures supplémentaires puisque l’article 2 de l’accord d’entreprise du 2 février 2006 a prévu que 'Pour tous les calculs, il sera tenu compte de la maladie pour reconstituer le salaire des douze derniers mois'.

La société LA VOIX DU NORD qui précise que Monsieur X, en quittant la société le 30 novembre 2008, a perçu 162.767 euros (soit à environ 79 mois de salaires) calculés sur la base de son net fiscal des 12 derniers mois, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 14 novembre2011, le conseil de M. X a indiqué qu’il ne maintenait plus sa demande de communication des bulletins de salaire qui lui avaient finalement été remis.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la discrimination

Attendu que, sur le fondement des articles L.1132-1 et suivants du Code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination , l’employeur devant ensuite apporter la preuve contraire ; que le salarié invoque une discrimination liée à son état de santé ;

Attendu que l’accord d’entreprise du 19 décembre 2006 a comporté un avenant n° 1 signé le 2 février 2007 aux termes duquel les salariés candidats aux départs volontaires avant 57 ans 'percevront une indemnité brute correspondant à 5 fois leur dernier net fiscal'; que, par ailleurs, la société LA VOIX DU NORD s’est engagée à faire bénéficier les candidats au départ de l’accord d’entreprise du 2 février 2007 applicable aux 'restants’ encadrant le processus de modernisation du site de la Pilaterie qui a prévu, au titre de la rémunération du personnel, des calculs individuels 'sur les volumes d’heures supplémentaires et complémentaires réalisés en 2005 et 2006 (2006 sera privilégiée si elle ne présente pas une augmentation sensible du volume d’heures par rapport à 2005 suite au lancement de la nouvelle formule) et transformées en heures normales ;

Pour tous les calculs qui suivent, il sera tenu compte de la maladie pour reconstituer le salaire des douze derniers mois';

Attendu que le calcul du dernier net fiscal pris en compte pour le calcul de l’indemnité de départ de Monsieur X a pris en compte les heures supplémentaires effectuées en 2007 (6.091,42 euros) et en 2008 (5.321,23 euros), dont le montant est supérieur à ceux perçus en 2005 (4.427,49 euros) et en 2006 (4.837,94 euros) ; qu’il s’en déduit que le salarié n’aucunement été pénalisé par les heures supplémentaires qu’il n’a pas pu effectuer en 2005 et en 2006 en raison de ses arrêts maladie, le plafond 2005/2006 ne lui ayant pas été opposé ; que les faits invoqués par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé ; que Monsieur X doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour manquement de l’employeur à son devoir de loyauté ;

b) Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur X réclame 5.490,94 euros à titre de rappel de salaires, pour heures supplémentaires effectuées le 8 novembre 2008, gratifications et régularisation de mai et décembre 2008 ;

Mais attendu que l’examen du bulletin de paie du salarié afférent au mois de décembre 2008 confirme que ces sommes lui ont été versées; que l’appelant doit être débouté de cette demande;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur X à verser à la VOIX DU NORD une somme complémentaire de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

S.LOTTEGIER J.L J, CONSEILLER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 14/00069