Cour d'appel de Douai, 2 décembre 2014, n° 13/02128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 2 déc. 2014, n° 13/02128
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/02128
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 14 mai 2013, N° 11/00345

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Mai 2014

N° 1025-14

RG 13/02128

XXX

RDB

02/12/2014

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Mai 2013

(RG 11/00345 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 28/05/14

Copies avocats

le 28/05/14

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. Z Y

XXX

XXX

Représenté par Me O-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIME :

Me H I – Mandataire judiciaire de SA TRANSPORTS LTD

XXX

XXX

Me X G – Administrateur judiciaire de SA TRANSPORTS LTD

SELARL FHB

XXX

XXX

SA TRANSPORTS LTD

XXX

XXX

XXX

Représentés par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN

Substitué par Me BRET

CGEA DE ROUEN

IMMEUBLE LE NORMANDIE 1

XXX

XXX

Représenté par Me P DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Substitué par Me CAMUS DEMAILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

L M

: PRESIDENT DE CHAMBRE

J K

: CONSEILLER

D E

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL

DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2014

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que Z Y avait été embauché par la société Les Transports Duval en qualité de chauffeur-routier, d’abord par contrat à durée déterminée en date du 21 mars 2008, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2008 ;

Attendu que Z Y a adressé à la société Les Transports Duval un courrier daté du 10 septembre 2011 qui était ainsi rédigé :

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chauffeur que j’occupe depuis le 25 mars 2008 au sein de votre société.

Pour respecter le délai congé d’une durée d’une semaine comme le précise la convention collective, je quitterai l’entreprise le vendredi 17 septembre 2011. … » ;

Attendu que par un deuxième courrier en date du 12 septembre 2011, Z Y réclamait à la société Les Transports Duval le paiement d’une somme de 2 722,94 € à titre de rappel de salaire, somme qui correspondait, selon ses explications, à des indemnités pour des nuits passées au dépôt de l’entreprise de Louviers et pour diverses nuits passées en Europe à l’occasion de diverses missions ;

Attendu que saisi par Z Y qui, d’une part demandait que sa démission soit analysée comme une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et qui, d’autre part, réclamait la condamnation de la société Les Transports Duval à lui verser diverses indemnités et rappels de rémunération, le Conseil de prud’hommes de Béthune a, le 15 mai 2013, rendu un jugement déboutant Z Y de toutes ses demandes et le condamnant en outre à verser à la société Les Transports Duval une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce jugement écartant en outre les demandes reconventionnelles qui avaient été formées par la société Les Transports Duval ;

Attendu que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 17 octobre 2013, Me H et maître X étant désignés respectivement comme mandataire judiciaire et comme administrateur judiciaire ;

Attendu que Z Y, appelant du jugement du 15 mai 2013, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de

. dire et juger que la lettre de démission adressée à son employeur le 10 septembre 2011 doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur

. fixer en conséquence au passif de la société Les Transports Duval et à son profit les créances suivantes :

* 10'000 € à titre de dommages-intérêts

* 1 485,04 € pour non-respect de la procédure de licenciement

* 2 970,08 € pour non-respect du préavis, outre la somme de 297€ au titre des congés payés s’y rapportant

* 3 776,34 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements

* 235 € à titre de rappel d’indemnité de nuit majorée

* 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il conclut par ailleurs au rejet de toutes les demandes reconventionnelles formées contre lui ;

Attendu que la société les transports Duval ainsi que Me H et Me X demandent à la cour, en réplique, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Z Y avait bien démissionné de son emploi et que cette démission était dépourvue d’équivoque et en ce qu’il a donc débouté ce salarié de toutes ses demandes;

Qu’ils concluent en revanche à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Les Transports Duval de ses demandes reconventionnelles et demandent à la cour de condamner Z Y au versement de la somme de 1 716 72 € correspondant à des indemnités de repas indûment versées et la somme de 4 885,58 € à titre d’heures de travail non réalisées et indûment payées ;

Qu’ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Z Y au versement de la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le CGEA de Rouen demande quant à lui à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Z Y de l’ensemble de ses prétentions;

Qu’il rappelle en outre les plafonds et limites de la garantie due par l’AGS ;

SUR QUOI

Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience ;

Attendu que la rupture d’un contrat de travail peut être valablement opérée par la démission du salarié lorsque celui-ci en a exprimé la volonté claire et non équivoque et dans des conditions exemptes de tout vice du consentement ;

Attendu, par ailleurs, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission ' comme c’est le cas dans la présente espèce ', remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit alors les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;

Que dans une telle hypothèse, il appartient donc au salarié, pour que la remise en cause de sa démission puisse être ainsi accueillie, de justifier de ce que des différends antérieurs ou contemporains de la démission l’avaient opposé à son employeur et de ce qu’il existe un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et la démission ;

Attendu qu’en l’espèce, Z Y fait état de ce que lorsqu’il a établi sa lettre de démission ci-dessus reproduite, il reprochait à son employeur de rester lui devoir, ainsi que le révèle la lettre ci-dessus mentionnée qu’il a adressée le surlendemain même de cette lettre de démission, d’une part des indemnités de grand déplacement et d’autre part des indemnités de nuit avec majoration et que c’est donc à raison de ces manquements qu’il a été amené à rompre son contrat de travail, de sorte qu’il est fondé à réclamer la requalification de cette lettre de démission en prise d’acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Les Transports Duval ;

Attendu que s’agissant plus précisément de la question des indemnités de grands déplacements dont l’appelant prétend que le solde lui restant dû à ce titre s’élèverait à 3 776,34 €, il apparaît que Z Y explique et soutient, en substance, dans ses écritures susvisées (pages 4 et 5 de ses conclusions), que le siège de la société les transports Duval se trouvait à Louviers dans l’Eure alors que lui-même était domicilié dans le Pas-de-Calais, de sorte que, compte tenu de ce qu’il ne pouvait pas rentrer chaque soir à son domicile distant de plus de 200 km, il était ainsi fréquemment contraint de passer la nuit au dépôt de l’entreprise à Louviers et que c’est dans ces conditions que son employeur avait accepté de l’indemniser à ce titre en lui versant des indemnités de grand déplacement;

Qu’il indique que ces indemnités ont été ainsi versées jusqu’au mois de novembre 2008, mais qu’à compter de cette dernière date, la société Les Transports Duval a cessé de lui verser de telles indemnités en les remplaçant par le versement de l’équivalent de deux indemnités de repas, ce dont il s’est alors plaint mais en vain;

Mais attendu qu’il convient d’abord de souligner que, ainsi que l’on fait justement observer les intimés, il résulte des dispositions de l’article 6 du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 qui figure en annexe de la convention collective nationale des transports routiers et les activités auxiliaires de transport (convention collective dont relève le contrat de travail de l’intéressé) qu’en toute hypothèse, pour pouvoir donner lieu au versement d’une indemnité de grands déplacements, le déplacement d’un salarié doit être « un déplacement impliqué par le service »;

Que l’on ne peut donc constater que la situation décrite par Z Y lui-même ci-dessus résumé n’entrait manifestement pas dans les prévisions de ce dispositif, de sorte que l’on voit pas comment, en toute hypothèse, Z Y aurait donc pu, à raison simplement de l’éloignement de son domicile du lieu du dépôt de l’entreprise où il devait venir prendre son travail, bénéficier d’une indemnité de grands déplacements ;

Attendu en outre que Z Y explique, certes, que la société Les Transports Duval, lui a, néanmoins, effectivement versé, à raison de l’éloignement de son domicile, de telles indemnités de grands déplacements durant les premiers mois de son travail dans l’entreprise et ce jusqu’au mois de novembre 2008, et qu’elle aurait cessé ces versements à compter de cette dernière date, mais que force est de constater qu’il n’est produit aux débats absolument aucune pièce faisant état d’un tel versement et qu’il y a lieu en particulier de noter que Z Y lui-même, qui s’est attaché à produire aux débats l’ensemble de ces fiches de paie à compter du mois de novembre 2008 et jusqu’à son départ de l’entreprise, s’est bien gardé, précisément, de produire ses fiches de paie relatives à la période antérieure;

Qu’il y a lieu de plus, de souligner que les intimés, de leur côté, dans leurs explications susvisées (pages 10 à 14 des conclusions) expliquent très précisément, et en substance, qu’il n’avait jamais été imposé à Z Y de passer des nuitées au dépôt de Louviers, que la question d’une éventuelle indemnisation de frais liés à l’éloignement du domicile de ce salarié du siège de l’entreprise n’a jamais fait l’objet d’une disposition contractuelle particulière quelconque et que la société des transports Duval avait simplement accepté de verser à Z Y, eu égard au fait que celui-ci ne pouvait rentrer tous les soirs à son domicile, des sommes complémentaires correspondant à l’équivalent d’indemnités de repas supplémentaires;

Qu’en tout cas, il n’apparaît pas que les intimés aient reconnu à un moment quelconque que des indemnités de grands déplacements aient pu être versées à ce titre à Z Y ;

Attendu, dans ces conditions, qu’il apparaît que le premier manquement reproché par Z Y à son ancien employeur n’est pas en fait établi;

Attendu que s’agissant du reproche fondé sur l’absence de paiement de certaines indemnités correspondant à des nuitées qui auraient été effectuées par Z Y lors de missions effectuées à l’étranger, force est simplement de constater que l’appelant précise qu’il se serait agi de nuitées effectuées en Belgique à neuf reprises mais que, ainsi qu’il le reconnaît lui-même expressément dans ses écritures, il est dans l’incapacité de fournir des « éléments permettant d’étayer cette affirmation » et qu’il ne produit effectivement sur ce point absolument aucune pièce, étant en outre observé qu’il ne fournit à cet égard absolument aucune précision, notamment de date, qui aurait permis éventuellement de procéder à des vérifications sur l’existence de telles nuitées, étant ajouté que la cour n’a trouvé dans aucune des nombreuses pièces qui ont été communiquées aux débats par les intimés, et notamment dans les fiches mensuelles et fiches de synthèse de l’activité de Z Y durant la période considérée, d’éléments permettant de déterminer si d’éventuelles nuitées effectuées à l’étranger par Z Y auraient pu ne pas être indemnisées ;

Attendu, dans ces conditions, que le ce deuxième grief formé par Z Y à l’encontre de son ancien employeur n’apparaît en définitive pas plus établi, en fait, que le premier ;

Attendu, au total, que la cour ne peut que constater qu’en toute hypothèse et à supposer même qu’à raison des reproches formulés à l’encontre de son employeur par Z Y, la démission adressée par ce dernier dans sa lettre du 10 septembre 2011 ci-dessus reproduite puisse être considérée comme équivoque, le salarié n’a nullement apporté la preuve de manquements de son employeur de nature à justifier la requalification de cette lettre de démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société les transports Duval, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les prétentions de Z Y tendant à cette requalification et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités en conséquence de la rupture des relations contractuelles ;

Attendu, de même, et compte tenu de tout ce qui précède, que c’est à juste titre que les réclamations de Z Y tendant à l’allocation des sommes de 3 776,34 € et 235 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements et d’indemnités de nuitées majorées ont été également écartées par les premiers juges;

***

Attendu que les intimés formulent une première demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Z Y à rembourser une somme de 1716,72 €correspondant aux indemnités de repas complémentaires qui ont été versées à Z Y et qui l’auraient été, selon les intimés, indûment ;

Attendu qu’il apparaît, à la lecture des explications fournies par les parties que la somme ainsi réclamée correspond très exactement au montant que la société Les Transports Duval, ainsi que cela a été ci-dessus exposé et analysé, avait versé à Z Y à titre d’indemnités de repas complémentaires afin de prendre en compte le fait que celui-ci était amené à passer certaines nuitées au dépôt de l’entreprise à Louviers;

Or attendu que, ainsi que cela a été ci-dessus expliqué, les intimés ont clairement exposé, à plusieurs reprises, dans leurs écritures susvisées (page 13, puis page 16 de leurs conclusions) que la société Les Transports Duval avait « accepté de verser une indemnité de repas à M. Y lorsque celui-ci ne rentrait pas dormir à son domicile », fait que l’intéressé a d’ailleurs lui-même confirmé dans ses propres écritures;

Qu’il apparaît ainsi que les versements successifs de cette indemnité complémentaire, versements qui ont d’ailleurs été, ainsi que les parties l’ont l’une et l’autre indiqué, pratiqués de façon très régulière (plus de 138 fois selon le décompte opéré par les intimés) ne peuvent nullement être considérés comme des versements dépourvus de cause ou ayant procédé d’une quelconque erreur, et qu’ils se sont au contraire inscrits, même si les conditions dans lesquelles Z Y a pu ainsi bénéficier de ces compléments d’indemnités de repas n’entraient pas dans les prévisions du protocole du 30 avril 1974 ci-dessus mentionné, dans le cadre général de l’exécution par l’employeur de ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié;

Attendu que la demande de remboursement formulée cet égard par les intimés n’apparaît donc pas fondée et que c’est à juste titre qu’elle a été écartée par les premiers juges ;

Attendu que les intimés formulent une deuxième demande reconventionnelle d’un montant de 4885,58 €correspondant à des salaires que la société Les Transports Duval estime avoir payés en trop à Z Y ;

Attendu que les intimés fondent en substance cette demande sur des synthèses d’activités quotidiennes du salarié concerné dont ils indiquent qu’elles ne sont que le reflet de l’analyse des disques chronotachygraphes et dont ils soutiennent qu’elles font apparaître, par comparaison avec les fiches de paie correspondante, que pour un certain nombre de mois Z Y a perçu des rémunérations qui ne correspondaient pas à des heures de travail effectivement réalisées ;

Attendu que pour pouvoir statuer sur cette réclamation il y a lieu de procéder à l’examen technique particulier des éléments communiqués et en particulier des disques chronotachygraphes et qu’il y a lieu pour ce faire, avant dire droit, de recourir au concours d’un technicien expert;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la disposition ayant écarté la demande de la société Les Transports Duval portant sur un remboursement de salaire de 4885,58 €

Sursoit à statuer sur cette demande et ordonne une mesure d’expertise confiée à

M. N O-P

10, rue O Moulin 62'580 VIMY

avec pour mission de

. entendre les parties et leurs conseils en leurs explications et se faire communiquer par elles, en vue de les examiner, toutes pièces et documents, et notamment et entre autres, les disques chronotachygraphes concernant le ou les véhicules qui, dans le cadre de son contrat de travail, avaient été conduits par Z Y au cours des années au cours desquelles celui-ci avait été salarié de la société les Transports Duval

. donner un avis, au terme de ses investigations, sur la question de savoir si, au titre des années dont il s’agit, des salaires et rémunérations ont été ou non perçues en trop par Z Y, et proposer le cas échéant une évaluation des sommes susceptibles d’être éventuellement remboursées à ce titre

. d’une manière générale, répondre aux dires et écrits des parties et fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige

Dit que l’expert accomplira sa mission avec conscience, objectivité et impartialité en présence des parties ou celles-ci appelées

Fixe à 1300 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la société Les Transports Duval entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le mois de la notification du présent arrêt

Dit qu’à défaut de ce faire dans ledit délai il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile

Dit que de ses opérations l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale et en adresser un exemplaire aux parties pour le 3 novembre 2014

Dit que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du 02 Décembre 2014 à 9 heures

Dit que les dépens d’ores et déjà exposés devront être supportés par Z Y et réserve les éventuels dépens à venir, notamment ceux afférents à l’expertise ci-dessus ordonnée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. PIQUARD V. M

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  1. Code de procédure civile
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