Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2015, n° 15/03560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 26 nov. 2015, n° 15/03560
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03560
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 27 mai 2015, N° 13/00004

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/11/2015

***

N° de MINUTE : 655/2015

N° RG : 15/03560

Ordonnance du Juge de la mise en état (N° 13/00004)

rendue le 28 Mai 2015

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : MZ/VC

APPELANTE

XXX D’EURE ET LOIR

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Ayant pour conseil Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉ

Monsieur Y X

Demeurant

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent SPEDER, membre de la SCP SPEDER DUSART, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l’audience publique du 19 Octobre 2015, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2015

***

Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 juillet 2009, le Comité de développement économique d’Eure et Loire (ci-après le CODEL) s’est engagé à verser à M. X une avance de 20 000 €, remboursable sur 5 ans sans intérêt, du fonds départemental pour la création d’entreprise et le développement rural, pour financer les investissements nécessaires à la reprise de la SARL Habert construction.

L’avance a cessé d’être remboursée à partir de décembre 2011 et, le 2 novembre 2012, la SARL Habert construction a été placée en redressement judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2013 rendue sur requête du 14 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a formé injonction à M. X de payer 16 085,82 € au CODEL. L’intéressé a fait opposition à cette décision.

Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté que le président du CODEL n’avait pas la capacité d’ester en justice et que la requête aux fins d’injonction était nulle. Il a condamné le CODEL à payer 1 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 800 € au titre des frais irrépétibles.

*

Le CODEL affirme que son président a la capacité d’ester en justice et en déduit la validité de la procédure d’injonction de payer. Il sollicite 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X conclut à la confirmation du jugement et sollicite 5 000 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive ainsi que 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il appartient au juge, dès lors qu’il y est invité, de vérifier si celui qui agit en justice au nom d’une personne morale, est investi du pouvoir de le faire.

Le CODEL est une association régie par la loi de 1901, dont les statuts prévoient en leur article 6 que « le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs prévus à cet effet. »

L’appelant considère qu’une action en justice fait partie des actes de la vie civile et, dès lors qu’il était autorisé à représenter l’association pour toute cette catégorie d’actes, il l’était également pour représenter l’association en justice. Il souligne en effet que celui qui a le pouvoir de représenter une association en justice a également le pouvoir d’engager une action en justice. Il en déduit que la requête aux fins d’injonction de payer ne mérite pas annulation.

Si la règle rappelée par le CODEL est juste, elle doit être précisée en ce qu’a contrario, celui-ci qui n’a pas le pouvoir de représenter une association en justice, n’a pas davantage le pouvoir d’engager une action en justice.

Les développements par analogie qu’avance le CODEL pour établir qu’une action en justice constitue une catégorie des actes de la vie civile sont vains dès lors que, dans le silence des statuts sur la question spécifique de la représentation de l’association en justice, une action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale de ses membres.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement. L’abus invoqué par l’intimé n’est pas caractérisé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 28 mai 2015 ;

Déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne le CODEL à payer à M. X 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE M. ZAVARO

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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