Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/02854

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2015, n° 14/02854
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02854
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 20 mai 2014, N° RG12/00255

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 2011/15

RG 14/02854

XXX

Jugement du

Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

21 Mai 2014

(RG12/00255 -section XXX

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. F X

XXX

XXX

Présent et assisté de Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

Association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS

XXX

XXX

Représentant : Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

En présence de Mme Y, responsable des ressources humaines

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

D E

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

B C

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2015

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Jean-Luc POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée déterminée en date du 22 mai 1997, Monsieur Z X a été embauché par l’association les papillons Blancs du Cambresis en qualité de veilleur de nuit, ce, en remplacement de Monsieur H I, absent pour cause de maladie.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 10 octobre 1997, prévoyant que Monsieur Z X exercerait des fonctions d’encadrement des personnes adultes déficientes mentales en internat permanent et continu. A la faveur des plusieurs avenants, ce contrat s’est prolongé jusqu’au 31 décembre 1997.

A compter du 1er février 1998, Monsieur Z X a été engagé par l’Association les papillons Blancs, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide soignant.

La durée du temps de travail du salarié a été par la suite modifiée à plusieurs reprises.

Durant l’année 2000, Monsieur X a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et sur préconisation du médecin conseil de la Sécurité Sociale, a repris ses attributions, le 14 mai 2001, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique .

Par la suite, le salarié a connu de nouveaux épisodes d’arrêts de travail .

Le 6 août 2007, Monsieur Z X a été reconnu travailleur handicapé.

Il a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises .

Dans un premier temps, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste sous réserve de certains aménagements ( mi-temps, horaire régulier, à condition de ne pas porter des personnes à mobilité réduite)

Cependant à partir du 25 novembre 2009 et jusqu’au 8 mars 2012, Monsieur Z X a été, de nouveau, placé en arrêt de travail .

Le 8 mars 2012, lors de la visite médicale de reprise, Monsieur Z X a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste sans station debout prolongée et excluant tout port de charge.

Lors de la seconde visite médicale du 22 mars 2012, le médecin a déclaré Monsieur Z X inapte définitivement à son poste et a conclu à son reclassement sur un poste administratif .

Par courrier recommandé en date du 3 mai 2012, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude .

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Z X a, le 11 octobre 2012, saisi le Conseil des prud’hommes de Cambrai aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le versement de diverses sommes et indemnités ainsi que la remise, sous astreinte, de ses documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 21 mai 2014, la juridiction Prud’homale a :

— dit que le licenciement de Monsieur Z X était justifié

— condamné l’association les papillons Blancs à verser au salarié les sommes suivantes:

—  1162,84 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement

—  1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes

— rappelé l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du jugement à l’exclusion de l’indemnité au titre des frais irrépétibles

— débouté l’association les papillons Blancs du cambraisis de sa demande reconventionnelle

— condamné l’association les papillons Blancs du cambraisis aux dépens.

Par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la Cour en date du 11 juillet 2014, Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Z X demande à la Cour de :

— réformer la décision entreprise

— dire et juger l’obligation de reclassement de l’Association 'Les papillons Blancs du Cambrésis’n'a pas été respectée,

— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

— condamner l’association ' les paillons blancs à lui verser les sommes suivantes :

* 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 5 000 euros nets de CSG-CRDS au titre du préjudice distinct.

* 1 914,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 191,43 euros au titre des congés payés y afférents.

* 1 162,86 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement

* 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 37.

— ordonner l’exécution provisoire de la décision .

— condamner l’association 'Les Papillons Blancs’ à fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation d’Assedic et du reçu pour solde de tout compte.

— se réserver la faculté de liquider l’astreinte.

— condamner la partie adverse à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

En substance, le salarié expose que sa déclaration d’inaptitude définitive à son poste ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement, celui-ci devant effectuer ses recherches en appliquant les préconisations du médecin du travail. Il estime que l’Association ' les papillons blancs du Cambraisis’ n’a pas respecté cette obligation et ne justifie pas de diligences suffisantes permettant de constater qu’elle a satisfait aux exigences légales. Pour illustrer son propos, il fait valoir que son employeur ne lui a proposé aucune offre de reclassement et s’est contenté de produire un seul courrier en date du 27 mars 2012, adressé à la Direction Générale, Directions et Responsables ressources humaines, ce qui est insuffisant.

Il soutient par ailleurs que les recherches de l’employeur auraient dû être étendues aux autres structures du groupe auquel l’association appartient et notamment à celles rattachées à l’Union Départementale des Associations de parents et Amis de Personnes en Situation de Handicap Mental ( UDAPEI) du Nord, elle même adhérente de l’UNAPEI au niveau national et de l’URAPEI, au niveau régional.

Il estime, enfin, qu’en vertu de la Convention Collective et compte tenu de son ancienneté son employeur lui doit une indemnité supplémentaire de licenciement.

Par conclusions en réponse, également déposées et développées à l’audience, l’Association des Papillons Blancs conclut en la confirmation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des prétentions adverses. A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, elle rappelle que le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise et que les possibilités de reclassement s’apprécient à la date du licenciement

Elle affirme avoir parfaitement respecté ses obligations, dès lors qu’elle a, de manière diligente, effectué des démarches auprès des 8 établissements qu’elle exploite pour vérifier s’il y avait un poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Elle conteste toute appartenance à un groupe du seul fait de son affiliation à l’union Départementale des APEI du Nord et estime que la recherche de reclassement ne devait pas s’étendre aux autres associations Papillons Blancs présentes dans le département du Nord.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle fait observer que le salarié a été, à de nombreuses reprises en arrêt maladie et affirme qu’il ne justifie pas de sa situation

PAR CES MOTIFS

I) Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et les demandes subséquentes:

En vertu de l’article L.1226-2 du Code du travail, le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit être recherché en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, dans un emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l’employeur de procéder à une recherche effective de reclassement au sein de son entreprise et de prouver les démarches effectuées en ce sens. En outre, lorsqu’il fait partie d’un groupe, il doit produire tous éléments de preuve permettant de déterminer si un reclassement du salarié était possible au sein d’une entreprise de ce groupe dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel .

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient à la date du licenciement.

Le non respect de ces dispositions entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il est établi que l’Association 'les Papillons Blancs’ du Cambrésis ( APEI ) dont le siège est à Cambrai , exploite sept établissements, tous situés dans le Cambrésis à savoir :

— la Maison d’accueil spécialisé située à cambrai

— le Foyer de vie situé à Raillencourt-saint-Olle

— Le Centre Habitat situé à Cambrai,

— l’IME situé à Cambrai;

— l’IMPRO situé à Crévecoeur-Sur Escaut;

— L’entreprise Adapatée située à Proville;

— l’ESAT situé à Cambrai

Il est justifié par les pièces versées aux débats ( registre d’entrée et de sortie du personnel, courriers adressés aux directeurs des différentes structures dépendant de l’association et réponses reçues), de ce que l’Association, au moment du licenciement de Monsieur Z X, ne disposait d’aucun poste disponible, compatible avec les préconisations du médecin du travail et a effectué des recherches auprès des directeurs de ses sept structures, ce, sans succès.

La réalité de ces démarches, en interne, n’est pas contestée par Monsieur Z X.

Ce dernier, invoquant l’appartenance de l’Association ' les Papillons Blancs du cambrésis’ à un groupe, reproche, en réalité, à son employeur de n’avoir pas étendu ses investigations aux autres associations 'Papillons Blancs’ (APEI), présentes dans le département et la région .

La jurisprudence, pour déterminer le périmètre de recherche de reclassement adopte une définition étendue de la notion de groupe, distincte de celle applicable en droit des sociétés, reposant sur une analyse des liens juridiques, économiques, organisationnels, existant entre des entreprises ou structures et supposant que soit constatée l’existence de relations étroites ou ( et) d’intérêts communs, permettant aux salariés de travailler indifféremment au sein de chacune d’elles.

Comme l’ont relevé les premiers juges, l’Association les papillons Blancs du Cambresis a, certes, comme les autres Associations Papillons Blancs du département et de la région, pour objet de développer l’éducation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Pour autant, l’examen de ses statuts ( pièces 21 intimée) ainsi que les informations fournies à propos des autres associations ' papillons Blancs Nord’ (pièce 42 appelant- pièce 20 intimée), permettent de relever qu’il s’agit d’entités juridiquement, économiquement et financièrement indépendantes les unes des autres puisque chaque association a ses propres organes de décisions et un fonctionnement qui lui est propre.

Il est constant que l’Association ' les papillons blancs du Cambrésis’ adhère au niveau départemental à l’UDAPEI du Nord ( Union Départementale des Associations de Parents et Amis de Personnes en Situation de handicap Mental ), laquelle fédère au total 9 APEI ( APEI de Cambrai, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, APEI de Maubeuge, APEI de Roubaix-Tourcoing et de l’APEI de Valenciennes).

Il y a lieu, toutefois, de relever que cette adhésion s’inscrit dans le cadre d’une démarche libre et volontaire ( et donc non obligatoire), tendant au partage, à la promotion et à la protection de valeurs communes. Dans ce cadre, l’UDAPEI a un rôle de conseil et d’expertise auprès de ses adhérents tel que cela résulte de la page de son site de présentation ( pièce 44 appelant).

Ce même document atteste de ce qu’elle dispose de son propre conseil d’administration, comme l’UNAPEI, au niveau national ( pièce 46 : Statut).

Des éléments transmis, il ressort que l’UDAPEI et l’UNAPEI n’ont, statutairement, aucun rôle dans la gestion des associations Paillons Blancs du Nord, que ce soit sur le plan politique, budgétaire et social et ne peuvent aucunement s’immiscer dans leur fonctionnement et leur imposer quelques directives que ce soit, ces dernières restant libres de définir leurs objectifs et de les mettre en oeuvre comme elles l’entendent.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler à cet égard que le seul fait pour une association d’être affiliée à une fédération d’associations ayant des activités de même nature ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe au sein duquel l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d’un salarié pour inaptitude physique à occuper son poste ( notamment Cass soc 6 janvier 2010 n°08-44.113 Association APAJH);

De même, le fait que l’UDAPEI collationne et diffuse des offres d’emplois disponibles au sein des association affiliées n’est pas un élément probant suffisant permettant de conclure à la possibilité de permutation du personnel entre les associations les papillons Blancs présentes dans le Nord.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

II) Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :

En application des dispositions de l’article 17 de la Convention collective applicable au contrat, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur , a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ( distincte de l’indemnité de préavis) égale à la somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté , étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base de calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.

En l’espèce, il est constant que Monsieur Z X est entré au service de l’Association 'Les papillons Blancs du Cambrésis’ pour la première fois le 22 mai 1997 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Après un second contrat de travail de même nature, le salarié a été embauché, le 1er février 1998, suivant contrat à durée indéterminée.

Il est établi que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 3 mai 2012 .

Les premiers juges sur cette simple analyse ont retenu une ancienneté de 15 années au profit de Monsieur X et on estimé qu’un complément d’indemnité de licenciement était du à hauteur de 1162,84 euros, l’employeur ayant dores-et-déjà versé la somme de 4580,04 euros.

Il résulte toutefois des débats et de certaines pièces de la procédure ( pièces 9-1 à 9-2, 12, 13-1 à 13-2 d intimée) qu’au cours de la relation de travail, l’intéressé a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie, notamment au cours de l’année 2000, entre le 2 janvier 2001 et le 13 mai 2001, du 15 mai 2004 au 3 janvier 2005, dans le courant de l’année 2005, puis en 2006, 2007, 2008, 2009 et enfin entre le 25 novembre 2009 et le 8 mars 2012.

Or, il convient de rappeler que ces périodes n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté.

En l’état des pièces figurant au dossier, la Cour qui ne dispose pas des arrêts maladie du salarié ni d’un récapitulatif de ses périodes d’absence pour maladie, n’est pas en mesure d’apprécier l’ancienneté effective de Monsieur Z K et le bien fondé de sa demande, alors qu’en tout état de cause, ses prétentions reposent sur une base de calcul erronée.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur Z X et d’infirmer la décision rendue par les premiers juge, sur ce point.

III)Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni en première instance ni en cause d’appel.

En revanche, Monsieur Z X sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association ' les papillons Blancs du Cambrésis’ à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :

—  1162,84 euros (mille cent soixante deux euros quatre vingt quatre centimes) à titre de solde d’indemnité de licenciement

—  1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Z M de ses demandes de solde d’indemnité de licenciement et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant

Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel

Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

J. L. POULAIN B. E

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Textes cités dans la décision

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