Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 juin 2016, n° 15/07376

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 juin 2016, n° 15/07376
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/07376
Décision précédente : Tribunal de commerce de Douai, 8 décembre 2015, N° 2015002440
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2016 ***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/07376

Jugement (N°2015002440)

rendu le 09 Décembre 2015

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PF/KH

Liquidation judiciaire

APPELANTE SARL ADS IMMOBILIER

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence DELECROIX

INTIMÉS Maître A Y agissant en qualité de liquidateur de la société ADS IMMOBILIER

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe MATHOT, membre de la SCP MATHOT-LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me LACROIX

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

ayant son siège XXX

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l’audience publique du 26 Avril 2016 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie ANDRE, Conseiller

Nadia CORDIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 13 avril 2016, communiquées aux parties le 15 avril 2016

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2016 *** FAITS ET PROCEDURE La société ADS immobilier (la société) exploite une agence immobilière sous l’enseigne ERA Immobilier. Le 31 octobre 2012, le gérant, M. X, a cédé 99% des parts de la société à M. Z pour un prix de 45 000 euros, avant de lui vendre les dernières, le 17 avril 2013, date à laquelle M. Z est devenu seul gérant.

Par un jugement rendu le 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ADS Immobilier. Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce de Douai a adopté le plan de redressement proposé par la société et désigné Me Y aux fonctions de mandataire judiciaire. Par un acte d’huissier du 25 juin 2015, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a assigné la société en redressement judiciaire.

Le 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Douai a fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2015, prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de l’activité et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société ADS immobilier.

La société ADS immobilier a fait appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 18 décembre 2015. Parallèlement, une action en responsabilité a été engagée par la société ADS Immobilier contre M. X. Le tribunal de commerce de Douai, dans un jugement du 8 décembre 2015 (assorti de l’ exécution provisoire), a condamné M. X à payer à la société la somme totale de 116 795,26 euros, au titre notamment de chèques de clients encaissés sur son compte personnel.

À l’audience du 26 avril 2016, le conseil de l’intimé n’a eu cause d’opposition à ce que l’affaire soit retenue, malgré la signification de conclusions par l’appelante, la veille, par voie électronique.

La cour n’a été saisie par les parties d’aucune demande sollicitant que ces écritures soient écartées comme étant de dernière heure.

Une note en délibéré ayant été sollicitée par la cour sur plusieurs points précis, tenant notamment à la situation de la société, l’appelante a, par un message du 1er juin 2016 envoyé par voie électronique, précisé – notamment – qu’à la faveur des saisies-attributions diligentées elle était en mesure de percevoir 2 287 euros par mois ; que d’autres procédures d’exécution similaires allaient s’y ajouter ; que le local d’Orchies qui servait de siège social a été rendu, pour diminuer les charges ; que lui-même est titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et continue son activité.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2016, la société ADS Immobilier demande à la cour d’appel de :

— Constater l’absence de cessation des paiements au 9 décembre 2015,

— 'mettre à néant’ le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 9 décembre 2015 en ce qu’il a constaté l’impossibilité de remboursement du plan de redressement,

— Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

— Dire y avoir lieu à la continuation du plan de redressement.

Au soutien de son appel, la société ADS Immobilier rappelle les circonstances de la cession des parts sociales par M. X à M. Z ; que la gestion 'hasardeuse’ de l’ancien gérant et la découverte d’une situation fortement obérée l’ont amené à déclarer l’état de cessation des paiements ; que le redressement judiciaire a été ouvert le 19 juin 2013 ; que M. Z a réussi à rétablir l’équilibre financier de la société et qu’un plan de continuation a pu être mis en place.

Elle conteste l’état actuel de cessation des paiements et considère qu’il y a des possibilités manifestes de redressement ; que doit être prise en compte dans son actif disponible la somme de 116 795,26 euros que M. X a été condamné à lui payer ; que des mesures d’exécution sont en cours ; que son passif exigible total peut être estimé à 25 193, 14 euros ; qu’au 9 décembre 2015 elle était donc dans la capacité de faire face à son passif exigible et de rembourser le plan.

Dans ses conclusions d’intimé signifiées par voie électronique le 25 mars 2016, Me Y, ès qualités, demande à la cour de :

— Déclarer la société ADS Immobilier recevable mais mal fondée en son appel,

— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 9 décembre 2015, – Dire que les frais et dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il fait valoir que l’actif disponible, qui n’est pas défini légalement, est constitué des sommes dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d’une dette et que, bien qu’il soit permis par la Cour de cassation qu’une créance à recouvrer, en cas de circonstances exceptionnelles puisse s’ajouter à l’actif disponible du débiteur, il faut que ces circonstances soient prouvées et que le recouvrement de la somme soit réalisable. Il soutient que la somme de 116 795,26 euros que M. X doit verser à la

société en exécution du jugement du tribunal de commerce de Douai rendu le 8 décembre 2015 ne peut être considérée comme un actif disponible. Il fait valoir qu’aucun élément n’est produit pour apprécier la certitude de l’encaissement ni la solvabilité du débiteur.

Il souligne en outre que, même si cette créance venait à être inscrite à l’actif disponible, le passif de la liquidation est de 386 655, 82 euros, dont 137 770, 71 euros au titre des dettes post plan.

Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2016, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour d’appel de :

— débouter la société de ses demandes,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Douai,

— Dire que les entiers frais et dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais expose que l’appelante ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible – et notamment payer sa créance de 16 905, 18 euros – et qu’en raison des incertitudes quant au recouvrement de la somme de 116 795,26 euros, celle-ci ne peut-être considérée comme un actif disponible.

Le ministère public (dont l’avis du 13 avril 2016 a été communiqué aux parties le 15 avril) a requis la confirmation du jugement, en considérant que la somme de 116 795,26 euros que M. X a été condamné à payer à la société ne pouvait être considérée comme un actif disponible en raison de l’absence d’éléments permettant de garantir son versement.

MOTIFS DE LA DÉCISION ¤ L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle peut donner lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

Selon l’article L. 640-1 de ce code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

L’article L. 626-27 du même code prévoit que le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements fixés dans le plan ; que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal (saisi par un créancier, le ministère public ou le commissaire à l’exécution du plan) qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

¤ En l’espèce, la cour retient que :

— au vu du résumé qui en est fait dans le rapport de Me Y, commissaire au plan (pièce n°10/1 de l’appelante), le plan de redressement arrêté par le jugement du 16 juillet 2014 prévoyait – notamment – le remboursement du passif privilégié et chirographaire vérifié (hors emprunts) à 100% sur 10 ans, et le versement de la 1re trimestrialité au 15 janvier 2015,

— le même rapport précise que le passif définitivement admis s’élevait à 155 980, 03 euros, dont 94 130, 23 euros à titre privilégié et 12 596, 17 euros à échoir, que les 'contestations non vidées au titre de contentieux en cours étaient de 102 912 euros',

— Me Y y indique encore que :

— la 2e trimestrialité, payable le 15 avril 2015, a été en partie réglée le 8 juin 2015, à hauteur de 41,30 %,

— un acompte a ensuite été versé mais le retard dans l’exécution du plan se chiffrait au 24 novembre 2015 à 8 864, 92 euros,

— en outre, ADS immobilier accusait un retard de 4 953, 08 euros au titre des loyers de septembre à novembre 2015 et de la taxe foncière 2015,

— par un courriel du 13 novembre, le gérant a déclaré être dans l’incapacité de régulariser les nouvelles dettes Urssaf (15 848, 14 euros),

— ces données et renseignements ne sont pas contestés par l’appelante, ce dont il résulte qu’elle n’était pas en mesure de respecter les obligations du plan et que son activité générait de nouvelles dettes d’exploitation,

— l’assignation en liquidation judiciaire délivrée (le 25 juin 2015) par l’Urssaf visait les cotisations échues impayées pour les 3e et 4e trimestres 2014 et le 1er trimestre de 2015, pour une somme de 10 687 euros,

— il ressort de 'la liste provisoire des créances déclarées au 22 février 2016" – à la suite du jugement de liquidation judiciaire – que :

— elles s’élèvent à 120 275, 64 euros à titre privilégié et 147 011, 49 euros à titre chirographaire (outre 16 456 euros à titre provisionnel), soit un total de 386 695 euros,

— le passif contesté ou non encore admis est de 102 912 euros, ce dont il s’évince que le passif admis est de plus de 283 000 euros,

— le montant des créances déclarées, assorties de la mention 'issues du plan', est d’environ 250 000 euros, – les dettes 'nouvelles', nées postérieurement à l’adoption du plan de continuation, sont d’environ 113 000 euros,

— y figurent, notamment, comme 'créances post plan', une somme de 8 536, 28 euros déclarée (à titre privilégié) par le bailleur ou celles déclarées à titre provisionnel par l’Urssaf, ainsi que des sommes réclamées au titre du contrat de franchise ou des charges d’exploitation (téléphone ou électricité),

— le compte courant était débiteur de 898,30 euros,

— les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Douai, dans le jugement du 8 décembre 2015, même assorties de l’exécution provisoire, ne constituent pas un actif disponible au sens des textes précités, dès lors que les sommes concernées ne sont pas (encore) entrées dans le patrimoine de la société et ne vont être recouvrées que par acomptes, à l’occasion des mesures de recouvrement diligentées (saisies-attribution à exécution successive sur loyers), le procès-verbal de saisie-attribution du 22 avril 2016 faisant état de deux comptes de dépôt débiteurs et de deux autres créditeurs, mais à hauteur seulement de 625 et 8,87 euros,

— la société appelante ne justifie donc pas d’un actif disponible susceptible de lui permettre d’apurer son passif exigible, et l’état de cessation des paiements est caractérisé,

— il est également indéniable que :

— la société débitrice ne justifie pas de possibilités sérieuses de redressement, dès lors qu’elle n’était déjà pas en mesure d’assurer l’exécution du précédent,

— plusieurs des 'dettes post plan’ sont déjà exigibles et les sommes recouvrées grâce aux mesures d’exécution susvisées ne seront encaissées que dans des délais inconnus,

— à supposer-même que les 116 000 euros environ alloués par le jugement du 8 décembre 2015 soient susceptibles de permettre d’apurer une partie du passif, il n’en demeure pas moins que la société ADS Immobilier ne présente aucun plan sérieux de continuation et d’apurement, tenant compte du passif à rembourser, des charges d’exploitation, des éventuelles recettes espérées,

— ainsi, elle ne précise pas quels furent son activité et ses résultats depuis l’adoption du plan, quelle fut son activité après l’assignation délivrée en juin 2015 par l’Urssaf et quels gains elle pourrait espérer dans les prochains mois,

— le seul espoir de recouvrer la créance détenue à l’encontre de M. X ne peut suffire pour rendre sérieusement envisageable un redressement.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

DIT que les dépens d’appel seront employées en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ZANDECKI P. FONTAINE

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