Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, n° 15/04589

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/04589
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04589
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 16 juillet 2015, N° 15/00113

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/04589

Ordonnance de Référé (N° 15/00113)

rendue le 17 Juillet 2015

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : CPL/VC

APPELANTES

SARL ENTREPRISE Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

XXX

XXX

SARL X D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentées et assistées par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Katia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Y Z

Demeurant

XXX

XXX

Représenté par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Alexandre GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2016, tenue par A PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

A PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur A PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

MM. A Z et Y Z sont associés dans un groupe familial auquel appartiennent la S.A.R.L. ENTREPRISE Z et la S.A.R.L. X D dont le siège social est situé 1149 Langhemast Staete à NOORDPEENE.

Y Z a été licencié pour faute grave, une instance devant le conseil des prud’hommes, dans laquelle il conteste cette décision, étant en cours.

Par acte en date du 20 mai 2015, les Sociétés ENTREPRISE Z et X D ont fait assigner M. Y Z devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque, dont l’ordonnance du 17 juillet 2015, a :

Dit n’y avoir lieu à référé ;

Condamné la S.A.R.L. ENTREPRISE Z et la S.A.R.L. X D aux dépens de la présente instance ;

Débouté les Sociétés ENTREPRISE Z et X D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Entreprise Z et la Société X D ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 22 juillet 2015.

Selon leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 septembre 2015, les deux sociétés demandent à la cour de :

Réformant la décision querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Vu l’article 809-1 du code de procédure civile,

— Faire interdiction à M. Y Z de se rendre au siège des Sociétés Entreprise Z et X D, ainsi que sur les chantiers exploités par lesdites entreprises, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— Dire et juger que toute violation de cette interdiction sera sanctionnée par une astreinte de 1.000 € par type d’infraction constatée ;

— Faire interdiction à M. Y Z de procéder à un dénigrement des Sociétés ENTREPRISE Z et X D, et de M. A Z, ou l’un quelconque de ses dirigeants, notamment en interpellant des salariés lors de contact qu’ils n’auraient pas sollicité ;

— Dire et juger que toute violation de cette interdiction sera sanctionnée par une astreinte de 1.000 € par type d’infraction constatée ;

— Condamner M. Y Z à payer à chacune des demanderesses une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner M. Y Z en tous les frais et dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 mars 2016, M. Y Z demande à la cour de :

— Confirmer l’ordonnance de référé du 17 juillet 2015 rendue par le Tribunal de grande

instance de Dunkerque ;

— Dire n’y avoir lieu à référé ;

— Rejeter l’intégralité des demandes des sociétés ENTREPRISE Z et X D ;Condamner les sociétés ENTREPRISE Z et X D à payer à M. Y Z la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner les sociétés ENTREPRISE Z et X D aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mars 2016.

SUR CE,

' Sur la demande des sociétés Entreprise Z et X D :

Attendu que la Société Entreprise Z et la Société X D sollicitent de la cour qu’elle infirme la décision entreprise et prononce une interdiction, sous astreinte, à M. Y Z de se rendre à leur siège social et sur les chantiers exploités par elles, et de « procéder à un dénigrement des sociétés et de A Z ou l’un quelconque de ses dirigeants, notamment en interpellant les salariés lors de contact qu’ils n’auraient pas sollicité » ;

Qu’elles font valoir que le comportement de M. Y Z constitue un trouble manifestement illicite, qu’ayant été licencié, il occupe illégalement soit le siège des entreprises soit les chantiers où il n’est plus autorisé à pénétrer, que l’interdiction sollicitée est limitée à l’ensemble des bâtiments excluant ainsi le bâtiment A, domicile de la mère de MM. A Z et Y Z, et que les visites alléguées de M. Y Z ont pour but de créer le désordre au sein des sociétés, en dénigrant notamment leur dirigeant : M. A Z ;

Attendu que M. Y Z maintient ses arguments estimant que ces demandes violent le droit constitutionnel d’aller et venir, que la parcelle où se situe le siège social des entreprises abrite la maison de leur mère et se trouve affectée d’une servitude de passage au profit des membres de la famille, que sa qualité d’associé l’autorise à se rendre dans les locaux où sont les sièges sociaux des sociétés et que des déchets d’amiante, qui atterrissent sur sa propriété, parcelle voisine, le contraignent à intervenir sur les terrains des sociétés ;

Attendu que selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;

Qu’ainsi la compétence du juge des référés se limite à faire cesser un trouble actuel et manifestement illégal ou à prévenir un dommage imminent ;

Sur l’interdiction d’accès aux sièges sociaux et aux chantiers :

Attendu que la mesure sollicitée du magistrat des référés en ce qu’elle porte atteinte à la liberté d’aller de venir doit être justifiée par l’existence actuelle d’une trouble équivalent à la voie de fait et susceptible de caractériser une occupation des lieux qui serait contraire à la loi ;

Mais attendu, en l’espèce que M. Y Z ne fait que se rendre chez sa mère, sur un site familial où il a passé une grande partie de sa vie, qu’il demeure, en dépit de son licenciement, d’ailleurs en cours de contestation devant le juge du contrat de travail, associé, à concurrence d’une large part de leur capital social, des deux sociétés concernées ;

Que les griefs exprimés à son encontre ne résultent que de cinq attestations, l’une émanant du fils de M. A Z, les autres de seulement quatre salariés sur les 140 que comptent les deux sociétés ;

Que ces témoignages écrits contiennent des supputations ou ne font que relater certaines manifestations du conflit patent qui opposent les deux frères Z ;

Qu’aucun élément actuel vient établir que M. Y Z occuperait de manière illicite un bien immobilier des Sociétés ENTREPRISE Z ou X D, depuis le prononcé de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2015 déférée à la cour ;

Qu’enfin, alors que seule le certitude du dommage invoqué justifie l’intervention du juge des référés, il n’est nullement prouvé que la présence ponctuelle de M. Y Z, au siège social ou sur les chantiers, a des conséquences imminentes sur la viabilité des deux sociétés ;

Qu’il conviendra, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que le restriction à son droit d’accès aux locaux litigieux n’est pas justifiée au regard des critères du référé ;

Sur l’interdiction de dénigrer :

Attendu que se fondant sur les éléments de la cause et adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour retient que le caractère préventif des mesures visées par l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ne saurait s’étendre au rappel d’une interdiction susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de ce chef à référé ;

Que l’ordonnance déférée sera confirmée ;

' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que tant l’équité et la situation économique des parties que le sens de l’arrêt justifient de condamner la Société Entreprise Z et la Société X D à payer à M. Y Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande faite, au même titre, par les appelantes sera rejetée ;

Attendu que le sens de l’arrêt justifie de condamner la Société Entreprise Z et la Société X D aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société Entreprise Z et la Société X D à payer la somme de 3.000 € à M. Y Z, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Entreprise Z et la Société X D aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK C. PAUL-LOUBIERE

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Textes cités dans la décision

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