Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 juin 2017, n° 15/06515
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 juin 2017, n° 15/06515 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 15/06515 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 24 septembre 2015, N° 13/00402 |
Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
- Président : Etienne BECH, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06515
Jugement (N° 13/00402)
rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTS
Mme C D épouse X
-décédée-
Madame E X en qualité d’héritière de R-S X et C D veuve X,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
M. F X en qualité d’héritier de R-S X et C D veuve X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
M. G X en qualité d’héritier de R-S X et d’ C D veuve X
né le XXX à la XXX
XXX
XXX
représentés par Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot Lacroix, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
M. H A
né le XXX à Somain
XXX
XXX
représentés et assistés de Me U-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai
Mme I A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me U-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai
Mme J Y
-décédée le XXX
Mme T-U V veuve Y en son nom et en qualité d’héritière de Mme J Y décédée
XXX
XXX
déclaration d’appel signifiée le 21 décembre 2015 à sa personne
déclaration d’appel et conclusions appelants signifiées le 5 janvier 2017 en qualité d’unique héritière de Mme J Y – n’ayant pas constitué avocat
Madame U-W AA veuve Z
XXX
XXX
déclaration d’appel signifiée le 21 décembre 2015 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
M. K B
né le XXX à Tourcoing
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2017 tenue par N O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
P Q, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
N O, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P Q, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2017
***
Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Douai en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la déclaration d’appel d’C D, E X, F X et G X reçue au greffe de la cour de ce siège le 6 novembre 2015 ;
Vu les conclusions des consorts X enregistrées le 19 mai 2017 ;
Vu les conclusions de M. A enregistrées le 23 mai 2017 ;
Vu les conclusions de M. B enregistrées le 8 juin 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 4 mai 2017 ;
SUR CE,
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme C D, appelante, est décédée le XXX, de sorte que ses trois enfants, E X, F X et G X interviennent désormais tant en leur qualité d’héritiers de leur père, que de celle d’héritiers de leur mère.
Cette modification dans la qualité des parties doit être portée à la connaissance de l’ensemble des défendeurs.
Or, il n’est pas justifié de la signification à Mme U-W AA et à Mme T-U V des dernières conclusions des consorts X, faisant état du décès d’C D et par lesquelles E X, F X et G X déclarent intervenir en leur qualité d’héritiers.
Par ailleurs, il sera relevé que les conclusions des consorts X font toujours apparaître le nom d’C D au titre des appelants. Ils seront dès lors invités à régulariser leurs dernières conclusions.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que Mme E X, M. F X M. et G X fassent signifier à Mme U-W AA et à Mme T-U V leur dernières conclusions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite Mme E X, M; F X et M. G X à régulariser leurs dernières conclusions quant à leur qualité en l’instance d’appel ;
Renvoie l’affaire à la mise en état en date du 11 septembre 2017 afin que Mme E X, M. F X et M. G X fassent signifier à Mme U-W AA, et à Mme T-U V leurs dernières conclusions régularisées ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
L M. P Q.
Textes cités dans la décision