Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 juin 2017, n° 15/06515

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 juin 2017, n° 15/06515
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/06515
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 24 septembre 2015, N° 13/00402
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/06515

Jugement (N° 13/00402)

rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTS

Mme C D épouse X

-décédée-

Madame E X en qualité d’héritière de R-S X et C D veuve X,

née le XXX à XXX

XXX

XXX

M. F X en qualité d’héritier de R-S X et C D veuve X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

M. G X en qualité d’héritier de R-S X et d’ C D veuve X

né le XXX à la XXX

XXX

XXX

représentés par Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot Lacroix, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

M. H A

né le XXX à Somain

XXX

XXX

représentés et assistés de Me U-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

Mme I A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me U-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

Mme J Y

-décédée le XXX

Mme T-U V veuve Y en son nom et en qualité d’héritière de Mme J Y décédée

XXX

XXX

déclaration d’appel signifiée le 21 décembre 2015 à sa personne

déclaration d’appel et conclusions appelants signifiées le 5 janvier 2017 en qualité d’unique héritière de Mme J Y – n’ayant pas constitué avocat

Madame U-W AA veuve Z

XXX

XXX

déclaration d’appel signifiée le 21 décembre 2015 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat

M. K B

né le XXX à Tourcoing

XXX

XXX

représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2017 tenue par N O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

P Q, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

N O, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P Q, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2017

***

Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Douai en date du 25 septembre 2015 ;

Vu la déclaration d’appel d’C D, E X, F X et G X reçue au greffe de la cour de ce siège le 6 novembre 2015 ;

Vu les conclusions des consorts X enregistrées le 19 mai 2017 ;

Vu les conclusions de M. A enregistrées le 23 mai 2017 ;

Vu les conclusions de M. B enregistrées le 8 juin 2017 ;

Vu l’ordonnance de clôture prise le 4 mai 2017 ;

SUR CE,

En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Mme C D, appelante, est décédée le XXX, de sorte que ses trois enfants, E X, F X et G X interviennent désormais tant en leur qualité d’héritiers de leur père, que de celle d’héritiers de leur mère.

Cette modification dans la qualité des parties doit être portée à la connaissance de l’ensemble des défendeurs.

Or, il n’est pas justifié de la signification à Mme U-W AA et à Mme T-U V des dernières conclusions des consorts X, faisant état du décès d’C D et par lesquelles E X, F X et G X déclarent intervenir en leur qualité d’héritiers.

Par ailleurs, il sera relevé que les conclusions des consorts X font toujours apparaître le nom d’C D au titre des appelants. Ils seront dès lors invités à régulariser leurs dernières conclusions.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que Mme E X, M. F X M. et G X fassent signifier à Mme U-W AA et à Mme T-U V leur dernières conclusions.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Invite Mme E X, M; F X et M. G X à régulariser leurs dernières conclusions quant à leur qualité en l’instance d’appel ;

Renvoie l’affaire à la mise en état en date du 11 septembre 2017 afin que Mme E X, M. F X et M. G X fassent signifier à Mme U-W AA, et à Mme T-U V leurs dernières conclusions régularisées ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

L M. P Q.

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