Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 avril 2018, n° 17/00912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 12 avr. 2018, n° 17/00912
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00912
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 janvier 2017, N° 15/02242
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/04/2018

***

N° de MINUTE :18/157

N° RG : 17/00912

Jugement (N° 15/02242) rendu le 17 Janvier 2017

par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur C Y

né le […] à […]

de nationalité française

centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil

[…]

[…]

SA Panacea Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentés par Me Sylvie Regnier, avocat au barreau de Douai

Assistés de Me Lerioux, avocat au barreau de Paris substituant Me Boizard, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

Madame D X

née le […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Cote d’Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Biernacki, avocat au barreau de Douai substituant Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

E Mornet, président de chambre

E F, conseiller

G H, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

En présence de : Hanane Akarkach, greffier en pré-affectation

DÉBATS à l’audience publique du 22 Février 2018 après rapport oral de l’affaire par G H

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2017

***

Exposé du litige

Le 15 mars 2012, Mme X a été opérée par le docteur Y pour une sigmoïdectomie sous coelioscopie pour diverticulose sigmoïdienne, au centre hospitalier de Montreuil sur Mer à Rang du Fliers. Mme X est sortie de l’hôpital le 20 mars 2012. Elle a revu le praticien les 20 avril et 25 mai 2012 suite à des difficultés de transit intestinal.

Le 30 août 2012, en raison de diarrhées et d’une perte de poids post-opératoire, Mme X a consulté le docteur Z, gastro-entérologue, puis elle a été hospitalisée en urgence du 14 au 20

septembre 2012 dans le service de gastro-entérologie du centre hospitalier de Montreuil sur Mer.

Le 1er octobre 2012, le docteur Y a opéré à nouveau Mme X suite à l’apparition d’une complication liée à une sténose ischémique de l’anastomose colorectale, et a alors pratiqué une résection colique par laparotomie.

Le 19 novembre 2012, une fistule anastomotique de l’anastomose colorectale a été diagnostiquée.

A défaut d’amélioration de son état, Mme X a consulté le docteur A au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille qui l’a opérée le 09 avril 2013 pour une résection du trajet fistuleux avec mise en place d’une nouvelle anastomose colorectale et d’une iléostomie.

Le 8 juillet 2013, l’iléostomie temporaire a été supprimée.

A compter du 1er novembre 2013, Mme X a été déclarée en invalidité de catégorie 1 pour des problèmes de santé liés à son état antérieur.

Au cours du mois de novembre 2013, Mme X a subi une éventration.

Le 18 décembre 2013, Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après CRCI), estimant que le docteur Y avait commis une faute.

Le 27 janvier 2014, le docteur B, chirurgien viscéral et digestif, a été désigné par la CRCI en qualité d’expert. Il a adressé son rapport à la commission le 07 mars 2014.

L’expert a conclu qu’il y a eu des préjudices temporaires en rapport direct et certain avec les complications survenues après les deux actes de chirurgie colique réalisés par le docteur Y. Selon l’expert, il a existé deux accidents médicaux successifs, le comportement du docteur Y n’ayant pas été en tous points conforme aux règles de l’art :

' celui-ci a laissé espérer à la patiente une fermeture spontanée de la fistule ;

' il a décidé de ne la revoir que deux mois après en mars 2013, et il n’a pas assuré un suivi très rapproché de la patiente.

Il a relevé que la fistule comme la sténose ischémique de l’anastomose pouvaient être considérées comme des accidents médicaux non fautifs, la fréquence des fistules après colectomie gauche s’élevant à 5% des cas, mais que le suivi de la fistulisation n’avait pas été conforme aux règles de l’art.

Dans un avis en date du 13 mai 2014, la CRCI a fixé la date de consolidation de Mme X au 15 août 2013, a relevé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du docteur Y, et a fixé les postes de préjudice indemnisable.

Le 28 juillet 2014, la société Panacea assurances a proposé à la victime une indemnisation à hauteur de 1 690 euros, outre une perte de revenus de deux mois à justifier.

Considérant que le caractère dérisoire de cette proposition d’indemnisation équivalait à une absence d’offre au sens de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, Mme X a, par courrier du 27 novembre 2014, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’ONIAM), qui a refusé, dans une lettre du 29 janvier 2015, de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice à la place de l’assureur du chirurgien.

Par actes des 17, 18 et 19 juin 2015, Mme X a fait assigner M. Y, la société Panacea assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :

— déclaré M. Y responsable des dommages subis par Mme X des suites de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2012,

— dit que la société Panacea assurances ès qualités d’assureur de M. Y était tenue de réparer la totalité des dommages subis par Mme X des suites de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2012,

— fixé l’indemnité au titre du préjudice corporel de Mme X à la somme de 82 165,79 euros,

— en conséquence, déduction faite des prestations servies par la CPAM de la Côte d’Opale pour 53 739,79 euros, condamné la société Panacea assurances ès qualités d’assureur de M. Y à payer à Mme X la somme de 28 426 euros en réparation de son préjudice corporel,

— condamné in solidum la société Panacea assurances et M. Y à payer à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 53 739,79 euros,

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

— débouté la société Panacea assurances et M. Y de leur demande d’expertise,

— rejeté les plus amples demandes des parties,

— condamné la société Panacea assurances à payer à Mme X la somme

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société Panacea assurances et M. Y à payer à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,

— débouté la société Panacea assurances et M. Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société Panacea assurances et M. Y aux dépens d’instance,

— accordé à Maîtres Lestoille et Roy-Nansion, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.

Par déclaration au greffe en date du 7 février 2017, M. Y et son assureur, la société Panacea assurances, ont interjeté appel du jugement du 17 janvier 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

***

Dans leurs conclusions notifiées le 5 janvier 2018, M. Y et la société Panacea assurances

concluent à l’infirmation du jugement dont appel. Ils demandent à la cour de :

à titre principal,

— débouter Mme X et la CPAM de la Côte d’Opale de leurs prétentions,

— condamner Mme X à verser à M. Y une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Régnier,

à titre subsidiaire,

— ordonner une contre-expertise avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale, et désignation d’un expert qualifié en chirurgie viscérale et digestive,

à titre plus que subsidiaire,

— dire que les seuls postes de préjudice pouvant être réparés sont :

' un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 durant deux mois, ne pouvant être réparé par une somme supérieure à 660 euros,

' les souffrances endurées évaluées à 1 sur 7, ne pouvant être réparées par une somme supérieure à 940 euros,

' un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 durant deux mois, ne pouvant être réparé par une somme supérieure à 250 euros,

' deux pertes de revenus sur justificatifs,

— dire que la créance de la CPAM de la Côte d’Opale ne peut s’exercer que pour les prestations servies en relation avec la prolongation de l’incapacité entre le 7 février et le 7 avril 2013,

— débouter Mme X et la CPAM de leurs plus amples prétentions,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils indiquent que le premier juge, en affirmant que le choix d’une suture de type mécanique pour l’intervention réalisée le 15 mars 2012 était inapproprié, a commis une erreur d’appréciation allant au delà des conclusions de l’expert, puisque les bonnes pratiques médicales concluent à la réalisation de sutures mécaniques pour ce type d’intervention.

Ils font valoir qu’après la consultation du 14 janvier 2013, Mme X a choisi de confier son suivi médical au CHRU de Lille et qu’elle a fait repousser d’un mois l’intervention chirurgicale préconisée par le docteur A pour convenance personnelle.

Ils font remarquer que, dans son rapport d’expertise, le docteur B estime que les indications opératoires posées par le docteur Y sont toutes justifiées, tant pour la première intervention du 15 mars 2012 que pour la reprise chirurgicale du 1er octobre 2012, que l’information délivrée par le chirurgien à sa patiente a été conforme et a donné lieu à la remise d’un feuillet de consentement éclairé, que la réalisation technique des deux interventions chirurgicales est conforme aux règles de l’art, que les complications anastomotiques présentées par Mme X ne relèvent pas d’une

maladresse chirurgicale mais d’un aléa retrouvé dans 5% des cas après anastomose colorectale.

Ils soulignent qu’aucune faute médicale technique n’est relevée par l’expert B ni par le professeur Lointier dans son avis technique du 30 novembre 2017 s’agissant de l’indication thérapeutique, de l’information à la patiente, de la réalisation et du suivi de l’acte chirurgical, que ce soit lors du geste initial ou du geste de reprise.

Ils critiquent en revanche la position de l’expert B, selon laquelle la prise en charge par le docteur Y de la fistule anastomotique, survenue un mois et demi après la reprise pour sténose, serait non conforme aux règles de l’art, dans la mesure où la fermeture spontanée de la fistule n’était plus possible passé un délai de deux mois, et où il y avait eu au moins deux mois de retard à la réintervention, ce qui avait entraîné un préjudice supplémentaire pour la patiente s’agissant de la douleur, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire.

Ils produisent à cet effet de la littérature médicale et scientifique, selon laquelle il ne faut pas intervenir entre 2 et 6 semaines après l’apparition d’une fistule, le traitement chirurgical ne s’envisageant ensuite qu’après l’échec d’un traitement médical sur une durée de trois à six mois. Ils soutiennent que l’attente prudente du docteur Y n’était pas fautive et qu’il n’y avait aucune urgence à réintervenir.

Ils indiquent que la CRCI a fait abstraction des conclusions du rapport de l’expert B en disant que le docteur Y devait prendre en charge l’intégralité du dommage corporel souffert par la patiente dans la continuité de l’opération du 15 mars 2012.

Ils font valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que M. Y ait pu engager sa responsabilité du fait de la survenue de deux complications en post-opératoire, ni d’un manquement de M. Y dans le suivi de la prise en charge de la fistule.

***

Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2017, Mme X demande à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et y ajoutant, de condamner la société Panacea assurances en qualité d’assureur de M. Y à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que l’expert a précisé dans son rapport médical l’existence de deux accidents médicaux successifs, et a indiqué que le comportement du docteur Y n’avait pas été en tous points conforme aux règles de l’art, le praticien ayant commis une faute dans le suivi de la fistulisation, qu’il lui appartenait en effet de prévoir une hospitalisation de surveillance et une réintervention dans un délai rapproché à partir du 14 janvier 2013, sans attendre l’intervention d’un autre chirurgien en mars 2013, et qu’il y avait eu au moins deux mois de retard à la seconde réintervention.

Elle souligne que, dans son avis du 13 mai 2014, la CRCI précise que le dommage a été la conséquence d’un acte de soins réalisé le 15 mars 2012 par le docteur Y, qu’il s’en est suivi deux complications, une sténose ischémique d’anastomose colorectale, puis une fistule colorectale, que, faute de traitement adéquat, la fistule s’est par la suite chronicisée, que les complications peuvent s’expliquer par une sténose sur les sutures mécaniques, que le docteur Y aurait dû, dès l’apparition des complications, lors de la reprise chirugicale, procéder à une résection totale avec réalisation d’un anus de dérivation et faire des sutures manuelles.

Elle indique que le premier juge a justement relevé que la prise en charge du praticien n’avait pas été conforme aux règles de l’art dans le suivi de la fistulation et dans la réalisation d’une suture

mécanique. Elle relève que le risque majeur de sténose en cas de sutures mécaniques était connu du docteur Y et qu’il aurait dû choisir de procéder à des sutures manuelles compte tenu de l’apparition des complications.

***

Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2018, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de confirmer le jugement querellé sur le principe de l’indemnisation de ses débours, sauf à actualiser leur montant et celui de l’indemnité forfaitaire de gestion, et en conséquence de :

— condamner solidairement M. Y et la société Panacea assurances à lui payer une somme de 53 754,87 euros au titre de ses débours définitifs,

— débouter M. Y des demandes dirigées à son encontre,

— condamner solidairement M. Y et la société Panacea assurances à lui payer la somme de 1066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats Dragon Biernacki en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2018.

Sur ce,

I ' Sur la responsabilité du praticien

1 – Sur le principe de responsabilité

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

En l’espèce, M. Y ne conteste pas le principe de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle mais son bien fondé.

2 – Sur l’existence d’une faute médicale

En vertu de l’article L. l142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée, sauf lorsque leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé ou pour les dommages résultant d’infections nosocomiales.

Le chirurgien ne pouvant voir sa responsabilité recherchée qu’en cas de faute prouvée, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de la faute incombant au chirurgien dans le diagnostic, l’information à la patiente, la technique opératoire, ou encore le suivi post-opératoire.

En l’espèce, Mme X a été opérée le 15 mars 2012 au centre hospitalier de Montreuil sur Mer par le docteur Y pour une sigmoïdectomie sous coelioscopie pour diverticulose sigmoïdienne.

Dans les mois suivants l’intervention, elle a présenté de fortes diarrhées et un important amaigrissement et, en septembre 2012, est apparue une complication médicale liée à une sténose

ischémique de l’anastomose colorectale, à la suite de laquelle le docteur Y l’a opérée à nouveau le 1er octobre 2012, pratiquant une résection colique par laparotomie.

Le 19 novembre 2012, une fistule de l’anastomose colorectale a été diagnostiquée au niveau de l’ancien orifice de drainage situé en fosse iliaque droite.

Dans son rapport d’expertise médicale en date du 7 mars 2014 réalisé à la demande de la CRCI, le docteur B indique que le dommage résulte d’une succession de deux complications, d’abord une sténose ischémique d’anastomose colorectale, puis une fistule colorectale. Il ajoute toutefois qu’il s’agit de deux complications non fautives de type aléatoire, dont la fréquence est de 5 à 10% pour la sténose anastomotique, et de 5% pour la fistule chronicisée.

L’expert soutient qu’il n’y a à distance aucune séquelle imputable à ces complications post-opératoires, hormis une éventration de très petite taille, curable et asymptomatique.

Il indique en revanche que le suivi de la fistulisation par le docteur Y n’a pas été en tous points conforme aux règles de l’art, dans la mesure où il n’a pas assuré un suivi très rapproché de la patiente à partir du 14 janvier 2013, n’a pas réalisé d’examens complémentaires pour suivre la dénutrition, quantifier l’écoulement fistuleux et apprécier son évolution, alors qu’une fistule aussi large « n’avait pratiquement aucune chance de se tarir elle-même ».

Il ajoute qu’il appartenait au docteur Y de prévoir une hospitalisation de surveillance et une nouvelle intervention à délai rapproché à partir du 14 janvier 2013, sans attendre qu’un autre chirurgien ne prenne cette décision en mars 2013.

Il précise que le traitement non conforme de la seconde complication non fautive a entraîné des préjudices propres pendant au moins deux mois.

Des pièces produites au débat, il ressort que faute d’amélioration de son état, Mme X a choisi de consulter, le 11 mars 2013, un autre praticien au CHRU de Lille, le docteur A, qui l’a finalement opérée, le 09 avril 2013, pour résection du trajet fistuleux avec mise en place d’une nouvelle anastomose colorectale et d’une iléostomie temporaire, laquelle a pu être supprimée le 8 juillet 2013.

Il s’évince du rapport d’expertise médicale que l’expert valide, sans émettre de réserve, l’information pré-opératoire délivrée à la patiente par remise d’un feuillet de consentement éclairé, l’établissement du diagnostic, le choix du traitement chirurgical et sa mise en oeuvre. La cour observe qu’il ne met en évidence aucun manquement caractérisé du chirurgien dans la technique opératoire adoptée, notamment dans le choix, à deux reprises, de sutures mécaniques, et non de sutures manuelles.

Ainsi, lorsque la CRCI vient soutenir, dans son avis du 5 juin 2014, que le dommage est la conséquence d’un acte de soins consistant en une sigmoïdectopmie sous coelioscopie réalisée le 15 mars 2012, que les complications, directement imputables au geste du 15 mars 2012, peuvent s’expliquer par une sténose sur les sutures mécaniques, et que le docteur Y aurait dû, dès l’apparition de ces complications, procéder lors de la reprise chirurgicale à une résection totale avec réalisation d’un anus de dérivation et des sutures manuelles, la cour relève qu’elle contredit les conclusions de l’expert B, selon lequel « la réalisation technique des interventions chirurgicales par le docteur Y, par deux fois, semble, au vu des comptes rendus opératoires fournis, respecter les règles de l’art ».

A cet égard, il s’observe que l’appelant verse au débat de la littérature médicale et un avis technique du professeur Lointier en date du 30 novembre 2017, selon lequel les sutures mécaniques sont préconisées dans l’hypothèse d’une anastomose colorectale lors d’une colectomie gauche par coelioscopie, et qu’il n’y a aucune erreur du praticien liée au choix des sutures lors du geste

chirurgical initial ou du geste de reprise.

Considérant que « la méthode utilisée, à savoir les sutures mécaniques, est à l’origine de complications rencontrées par la patiente », que « les fautes précitées constituent une erreur de diagnostic post-opératoire » ayant contribué directement au dommage, et que l’aléa thérapeutique ne peut expliquer les complications connues par Mme X à compter du 1er octobre 2012, le premier juge a fait une appréciation inexacte des circonstances de la cause.

La cour retient que l’apparition d’une sténose de l’anastomose colorectale puis d’une fistule colorectale constitue deux complications médicales non fautives résultant d’un aléa thérapeutique, et qu’en conséquence, elles n’entrent pas dans le champ des obligations dont un praticien est contractuellement tenu envers sa patiente.

En revanche, il s’évince des conclusions du rapport d’expertise que le docteur Y a commis à compter du 14 janvier 2013 une faute de diligence dans la surveillance et le traitement de la fistule.

L’expert B relève que le traitement chirurgical des complications après la fistulisation de l’anastomose réalisée le 1er octobre 2012 n’a pas été conforme en tous points aux règles de l’art, notamment en raison de l’absence de prescription des examens nécessaires pour suivre la dénutrition et l’évolution de la fistule. L’expert ajoute que le suivi a généré un retard à ré-opérer de plusieurs mois, au moins deux mois, et que ce retard a généré des préjudices uniquement transitoires, qui ont disparu après l’intervention du 9 avril 2013 au CHRU de Lille.

Compte tenu de l’ensemble des constatations médicales et de ces énonciations, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale n’apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige.

En conséquence, comme l’a proposé le docteur B, la cour retient la faute de diligence commise par le praticien dans la surveillance et le traitement de la fistule pendant une durée de deux mois, faute pour ce dernier d’avoir procédé à des investigations et examens biologiques complémentaires, malgré la dénutrition de la patiente, pour déterminer le trajet et le débit fistuleux.

Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré le docteur Y responsable des dommages subis par Mme X des suites de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2012, et l’a condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis suite à ladite intervention.

II – Sur l’indemnisation de la victime

A titre liminaire, il sera précisé que l’indemnisation de Mme X sera limitée aux seuls postes de préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable au docteur Y, à savoir la faute inhérente au retard de surveillance et de traitement de la fistulisation pendant une durée de deux mois.

1 – Sur l’évaluation des préjudices

A – Sur les préjudices patrimoniaux

a – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

1° – Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la

consolidation.

La date de consolidation a été fixée par l’expert B au 14 août 2013.

Le premier juge a fixé la créance de la CPAM de l’Artois à hauteur de 40 537,47 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pris en charge jusqu’à la date de la consolidation, Mme X n’invoquant alors aucune dépense de santé restée à sa charge.

En cause d’appel, Mme X sollicite la confirmation du jugement querellé.

Aux termes des débours définitifs datés du 2 janvier 2018, la CPAM chiffre à hauteur de 40 537,47 euros le montant des débours au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, d’appareillage, et de transport jusqu’à la date de la consolidation.

Il ne ressort pas du décompte produit que les créances alléguées soient directement imputables au manquement du praticien dans la surveillance et le traitement de la fistule. La nature subrogatoire du recours de la caisse interdit l’indemnisation des sommes exposées au titre des deux aléas thérapeutiques non fautifs.

En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de ce chef.

2° – Sur les pertes de gains professionnels actuels

Le préjudice économique correspond aux revenus dont la victime a été privée en raison du fait dommageable.

Mme X sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il lui a accordé une somme de 4 950 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, tandis que le docteur Y et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 265,20 euros.

En cause d’appel, la CPAM d’Artois chiffre à 2 548,52 euros le montant de ses débours définitifs au titre des indemnités journalières versées à Mme X entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2013.

Selon l’expert B, Mme X s’est retrouvée en arrêt de travail du 1er mai 2012 au 15 août 2013 du fait des deux complications aléatoires survenues, « période à laquelle il faut soustraire deux mois d’arrêt maladie en rapport avec le retard à réopérer imputable à l’action non conforme du docteur Y dans le suivi post opératoire ».

Avant son hospitalisation, Mme X exerçait la profession d’employée de maison ; elle justifie avoir perçu, auprès de trois employeurs différents, un salaire mensuel net total de 904 euros en juillet 2012.

La cour retient ce salaire net comme salaire de référence.

Il n’est pas établi que les employeurs aient maintenu le versement des salaires pendant la durée de l’arrêt maladie.

D’après l’état des débours définitifs de la CPAM de l’Artois, Mme X a perçu du 9 novembre 2012 au 31 mars 2013 des indemnités journalières à hauteur de 4,42 euros, de 0,64 euros et de 10,04 euros pendant 144 jours.

Mme X justifie également avoir perçu de l’IRCEM prévoyance du 1er janvier 2013 au 29 mars 2013 des indemnités journalières nettes égales à 7,49 euros pendant 88 jours.

Dans le cadre de l’arrêt de travail de deux mois en lien avec le fait dommageable, la victime a perçu de la CPAM des indemnités journalières brutes égales à 904,80 euros, soit 60 jours x (4,42 + 0,64 + 10,04), et de l’IRCEM des indemnités journalières nettes égales à 449,40 euros, soit 60 jours x 7,49 euros.

La cour rappelle que, si la victime ne réclame que la perte salariale nette subie, à savoir la différence entre salaires nets et indemnités journalières, le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus, augmentée de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.

En conséquence, le préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être évalué comme suit :

2 mois x 904 euros au titre du salaire net + ( (41,04 + 3,04 + 6,08 + 94,24 + 7,6) x 60/152) au titre de la CGS et de la CRDS précomptées sur les indemnités journalières = 1 808 euros + 60 euros = 1868 euros.

L’indemnité versée au titre des pertes de gains professionnels actuels de Mme X sera donc répartie de la façon suivante :

' la victime percevra la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes perçues, soit 1 808 – (904,80 – 60) – 449,40 = 513,80 euros,

' la CPAM percevra au titre de son recours subrogatoire le montant brut des indemnités journalières payées, soit la somme de 904,80 euros,

' la créance de l’IRCEM sera fixée à la somme de 449,40 euros.

Il convient en conséquence de condamner in solidum M. Y et la société Panacea assurances à payer une somme de 904,80 euros à la CPAM d’Artois, une somme de 513,80 euros à Mme X et de fixer la créance de l’IRCEM à une somme de 449,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

b – Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Sur les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers, tels la sécurité sociale ou une mutuelle, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Si l’expert évoque dans son rapport la nécessité d’une opération chirurgicale future de Mme X pour cure d’éventration, il n’indique pas que cette nouvelle intervention soit imputable au manquement du docteur Y dans la surveillance et le traitement de la fistule.

En conséquence, la CPAM d’Artois sera déboutée de sa demande de fixation de ses débours pour frais futurs à hauteur de 10 668,88 euros.

B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

1° – Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; ce déficit peut être total lors des hospitalisations, ou partiel.

Le premier juge a fixé l’indemnisation de Mme X au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel pour la période du 30 septembre 2012 au 13 juillet 2013 à la somme de 3 951 euros.

En cause d’appel, Mme X ne conteste pas ce poste de préjudice.

Le docteur Y et son assureur, la société Panacea assurances, proposent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 durant deux mois par l’allocation d’une somme maximale de 660 euros.

L’expert B fixe à une durée de deux mois le déficit fonctionnel partiel de niveau III subi par Mme X suite au manquement fautif du praticien, ce qui correspond à un déficit fonctionnel temporaire de 50%.

Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire de classe III de Mme X sera évalué à la somme de 750 euros ( soit 25 x 1/2 x 60 jours).

2° – Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Mme X sollicite une indemnité de 10 000 euros, auquel le premier juge a fait droit au titre des souffrances endurées liées aux trois interventions chirurgicales, à la fistule digestive et à l’iléostomie.

L’expert évalue les souffrances endurées à 1/7 du fait de l’action non conforme du docteur Y., ce qui équivaut à une intensité très légère.

Les appelants proposent d’indemniser les souffrances endurées par une somme maximale de 940 euros.

Considérant la durée de la période d’indemnisation imputable au praticien, il convient d’allouer à la patiente une indemnité de 1 200 euros au titre des souffrances endurées pendant deux mois.

3° – Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L’expert a évalué à 2/7 le préjudice esthétique temporaire lié à la fistule colique du 9 octobre 2012 au 7 avril 2013, et a indiqué que pendant deux mois, ce préjudice a été en rapport direct avec l’action non conforme du docteur Y.

Si les appelants offrent d’indemniser ce poste à hauteur de 250 euros, la cour observe que Mme X n’a formulé à ce titre aucune demande ni devant le premier juge ni en cause d’appel.

2 ' Sur la liquidation des préjudices

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les préjudices de Mme X, en lien avec le manquement fautif imputable au docteur Y, de la façon suivante :

' 1 868 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

dont 513,8 euros revenant à Mme X

dont 904,8 euros revenant à la CPAM de l’Artois

dont 449,4 euros correspondant à la créance de l’IRCEM

' 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

' 1 200 euros au titre des souffrances endurées.

soit un préjudice corporel fixé à la somme de 3 818 euros,

dont la part de 2 463,8 euros revenant à Mme X,

dont la part de 904,8 euros revenant à la CPAM d’Artois.

dont la somme de 449,4 euros correspondant à la créance de l’IRCEM.

Après imputation de la créance de l’organisme social, la cour condamne in solidum M. Y et la société Panacea assurances à payer à Mme X une somme de 2 463,8 euros en réparation de son préjudice corporel, le montant de la condamnation s’agissant d’une créance indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, à la CPAM de l’Artois une somme de 904,80 euros au titre de ses débours définitifs, et fixe la créance de l’IRCEM à la somme de 449,40 euros.

Il convient d’infirmer le jugement querellé de ces chefs.

III ' Sur les autres demandes

En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. A compter du 1er janvier 2018, le montant de cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1 066 euros et d’un montant minimum de 106 euros.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. Y et la société Panacea assurances à payer à la CPAM d’Artois une somme de 301,6 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Regnier et de la SCP Dragon et Biernacki, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en cause d’appel de débouter M. Y, la société Panacea assurances et la CPAM de l’Artois de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que le docteur Y engage sa responsabilité du fait de son manquement fautif dans la surveillance et le suivi de la fistule subie par Mme X, ce qui a entraîné pour cette dernière un préjudice certain et direct pendant une durée de deux mois,

Condamne in solidum M. Y et la société Panacea assurances à payer à Mme X les sommes suivantes :

' 513,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

' 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 1 200 euros au titre des souffrances endurées,

Condamne in solidum M. Y et la société Panacea assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM) la somme de 904,80 euros au titre de ses débours définitifs, outre une somme de 301,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Fixe la créance de l’IRCEM à la somme de 449,40 euros,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Régnier et de la SCP Dragon et Biernacki en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

[…]

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 avril 2018, n° 17/00912