Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 31 mai 2018, n° 2018/00579

  • Acquisition du caractère distinctif par l'usage·
  • Signe susceptible de représentation graphique·
  • Code d'identification international·
  • Consommateur d'attention moyenne·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Demande d'enregistrement·
  • Caractère intelligible·
  • Caractère accessible·
  • Caractère distinctif·
  • Rouge pantone 186 c

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La marque dont l’enregistrement est demandé, portant sur une nuance de la couleur rouge pour désigner une variété de pommes de terre, est dépourvue de caractère distinctif. Le rouge est une couleur primaire relevant du fonds de la culture humaine. Même dans la nuance revendiquée (rouge Pantone 186C), elle ne possède pas, par elle-même, une fonction d’indication de la nature et de l’origine commerciale des produits visés, surtout sur le marché extrêmement concurrentiel de l’agro-alimentaire. Le signe, qui se présente dans un simple quadrilatère, sans forme ni combinaison singulières, demeurera abstrait et imprécis au regard de ces produits. Il n’est ainsi pas mémorisable par un consommateur d’attention moyenne. Il n’est pas davantage établi qu’un usage prolongé du signe aurait permis au consommateur d’associer cette couleur à une origine commerciale identifiée. Enfin, le déposant, en revendiquant une nuance spécifique de la couleur rouge, tend à s’en réserver un usage exclusif pour vendre ses produits et priver ainsi les concurrents d’une couleur primaire particulièrement utile car facilement repérable.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 1re ch., 31 mai 2018, n° 18/00579
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 2018/00579
Publication : Propriété industrielle, 1, janvier 2019, p. 24-25, note de Pascale Tréfigny, Rejet d'une marque composée de la couleur rouge pour des pommes de terre ; D, 8, 7 mars 2019, p. 455, note ; PIBD 2018, 1103, IIIM-662
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 13 septembre 2017
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 14 septembre 2017
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3877300
Classification internationale des marques : CL31
Référence INPI : M20180338
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 31/05/2018

CHAMBRE 1 SECTION 2 N°RG: 18/00579 Décision rendue le 14 septembre 2017 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie APPELANTE SAS Touquet Savour représentée par M. Dominique Dequidt, président ayant son siège social […] 80160 Essertaux convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée et assistée de Me Martin G, avocat au barreau de Lille INTIMÉE M. le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I) ayant son siège social […] CS 50001 92677 Courbevoie Cedex convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Mme Caroline Le Peltier munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Christian Paul-Loubière, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2018. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mai 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC  : 19 février 2018 FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2011, la société Touquet Savour (la SAS Touquet) a déposé une demande d’enregistrement de marque sous le n° 11 3 877

300 et portant sur la représentation d’un quadrilatère de couleur rouge, référencé : « Pantone 186C ». Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « variété de pommes de terre ». Cette demande de marque était rejetée, pour les produits visés, par décision du directeur général de l’INPI du 14 septembre 2017. La SAS Touquet, par déclaration déposée au greffe, le 30 janvier 2018, a formé, devant cette cour, un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Dans le dernier état d’un mémoire récapitulatif déposé au greffe de la cour et enregistré le 10 octobre 2017, la SAS Touquet sollicite de la cour de : « Infirmer la décision relative à la demande d’enregistrement n°3.877.300 portant sur la représentation d’un carré de couleur rouge, référence rouge Pantone 186C, destinée à distinguer les produits »variété des pommes de terre« , et d’accepter la demande d’enregistrement ainsi présentée. » Aux termes de ses observations écrites, adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016, l’INPI sollicite de la cour qu’elle dise sa décision fondée et rejette le recours. La procédure ayant été communiquée au parquet général le 19 février 2018, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2018 et les parties ont été convoquées à cette date. SUR CE, Attendu, selon la SAS Touquet, que la décision du directeur de l’INPI n’apparaît pas conforme au texte s’y rapportant ; Qu’en effet, l’article L 711 -1 du code de la propriété intellectuelle dispose que concernant un signe retenu comme marque commerciale, "Peuvent notamment constituer un tel signe : (…) c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. » ;

Que par ailleurs, et toujours selon la SAS Touquet, la jurisprudence, tant nationale que communautaire européenne, a admis depuis longtemps qu’une couleur unique, d’une nuance bien déterminée, a un

caractère suffisamment distinctif pour être enregistrée en tant que marque ;

Qu’elle prétend avoir visé spécifiquement la couleur définie par la valeur colorimétrique : « Rouge Pantone 186C », dans un quadrilatère, constituant dès lors une représentation graphique distinctive au profit d’une entreprise déterminée ; Que l’intérêt général se trouverait respecté en ce que la protection sollicitée de cette couleur par sa désignation au travers d’un code d’identification internationalement reconnu, ne viendrait pas restreindre indûment la disponibilité des autres nuances de couleur rouge pour les autres opérateurs ;

Attendu, selon l’INPI se fondant tant sur les articles L711-1, L 711-2 et L712-7 du code de la propriété intellectuelle que sur la jurisprudence, que la demande d’enregistrement doit être rejetée ; Qu’en effet, le signe litigieux, sans forme particulière, présentant un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits concernés qui sont de très grande consommation sur un marché qui n’est pas spécifique, ne présente nullement le caractère distinctif nécessaire pour être accepté comme marque ;

Mais attendu que si une couleur, intrinsèquement considérée, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif, c’est à la condition qu’elle puisse être l’objet d’une représentation graphique, qu’elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ; Que le consommateur de référence, gardant un souvenir imparfait de la marque, doit ainsi être en mesure de la distinguer, comme identifiant les produits et services qu’elle désigne à son enregistrement provenant d’une entreprise déterminée, distincte de ceux d’autres entreprises ; Attendu qu’il s’agit ici d’une couleur primaire, simple propriété des choses et relevant du fonds de la culture humaine ; Que même dans la nuance expressément spécifiée, la couleur rouge ne possède nullement, par elle-même, une fonction de l’indication de la nature et de l’origine commerciale des produits visés, surtout sur le marché extrêmement concurrentiel de l’agro-alimentaire ;

Que le signe déposé qui se présente, dans un simple quadrilatère, sans forme ni combinaison singulières, demeurera abstrait et imprécis au regard des produits qu’il sera censé désigner ; Qu’il n’est ainsi pas mémorisable par un consommateur de référence, capable d’attention moyenne au moment de l’achat des produits

désignés en relation avec son origine et l’entreprise qui les commercialise ; Attendu, encore, qu’il n’est pas établi qu’un usage prolongé du signe invoqué aurait permis au consommateur d’associer cette couleur à une origine commerciale identifiée ou aurait acquis une notoriété aux côtés de marques comprenant un élément parfaitement distinctif des produits et services et de l’entreprise les mettant sur le marché ;

Attendu, enfin, que la SAS Touquet, en revendiquant une nuance spécifique de la couleur rouge, tend à s’en réserver un usage exclusif pour vendre ses produits et priver, ainsi, les concurrents d’une couleur primaire particulièrement utile pour être repérable ; Attendu, en conséquence, que la nuance de rouge, déposée par la SAS Touquet, ne présente pas un caractère distinctif suffisant pour fonder son enregistrement par l’INPI ; Que le recours formé contre la décision du directeur générale de l’INPI sera rejeté ; PAR CES MOTIFS :

La cour, Rejette le recours formé par la SAS Touquet ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

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Textes cités dans la décision

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