Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 20 décembre 2019, n° 17/03538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2019, n° 17/03538
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/03538
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2017, N° 16/00181
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2019

2276/19

N° RG 17/03538 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RCBE

BR/SST

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de boulogne sur mer

en date du

14 Septembre 2017

(RG 16/00181 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2019

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

Mme G X

[…]

[…]

Représentant : Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

SAS BAR HAMIOT

[…]

62200 Boulogne-sur-mer

Représentant : Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2019

Tenue par I J

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

I J : CONSEILLER

K L

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B. J, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 novembre 2019

Mme G X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 18 avril

2009 par la SAS Bar Hamiot en qualité de barman polyvalente.

Elle a été promue chef de salle en septembre 2011.

Elle a été licenciée pour faute grave le 28 juillet 2016.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 14 septembre 2017, l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAS Bar Hamiot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 octobre 2017, Mme X a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées le 12 janvier 2018, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Bar Hamiot à lui payer les sommes de :

—  2 815,16 euros brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

—  33 781,92 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 630,32 euros brut, outre 563,03 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2 040,99 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,

—  2 542,72 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire,

—  8 445,48 euros brut à titre d’indemnité pour préjudice moral et financier,

—  2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— elle n’a jamais été convoquée à un entretien préalable ;

— les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ; que c’est en fait le gérant de la SAS Bar Hamiot qui l’a attrapée par le bras et l’a insultée ; qu’elle n’a en réalité été licenciée qu’au seul motif qu’elle était la compagne de l’ancien gérant, père de l’actuel gérant – ce dernier n’acceptant pas leur relation.

Par conclusions enregistrées le 30 mars 2018, la SAS Bar Hamiot demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— Mme X a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse qu’elle avait déclarée et qui a figuré depuis lors sur ses fiches de paie ;

— les faits reprochés à Mme X sont établis et constituent une faute grave.

SUR CE :

— Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce Mme X a été licenciée par courrier du 28 juillet 2016 pour les motifs suivants :

'Lors du service du 9 juillet 2016, vers 12h30, vous avez commencé à vous présenter à votre poste de travail avec une heure de retard ; vous semblez ignorer que dans un établissement de restauration, ce décalage horaire peut avoir de lourdes conséquences dans l’organisation du service. / A peine arrivée, vous vous êtes rendue dans le bureau du comptable afin de savoir si les membres de la nouvelle direction mis en place par les associés de la société « avaient un contrat de travail ». / Le fait de solliciter de tels renseignements constituent une insubordination manifeste ; ces éléments ne vous concernent en rien, vous n’êtes titulaire d’aucun droit de regard sur la gestion de la société. / Lors du service, vous vous êtes entretenue depuis la salle de restaurant téléphoniquement avec la cuisine, n’hésitant pas à crier et insulter le personnel de cuisine devant la clientèle ; alors que

Madame Y, Responsable d’Etablissement, vous demandait de baisser d’un ton afin de ne pas importuner les clients déjeunant à proximité du poste téléphonique où vous vous trouviez, vous l’avez verbalement agressée. Celle-ci n’a pas réagi à ce qui a constitué une deuxième insubordination et s’est dirigée vers le hall de l’hôtel HAMIOT. / Vous avez interrompu votre conversation téléphonique et rejoint Madame Y dans ledit hall pour l’invectiver en la traitant « pourriture, tous des pourris la famille F », et lui avait intimé l’ordre de se taire ; vous avez ainsi commis une troisième insubordination. / Nous croyons devoir rappeler que Madame Y a été nommée Responsable d’Etablissement et en cette qualité se trouve être votre supérieure hiérarchique en votre qualité de Responsable de salle. / Lors du service du lendemain, le dimanche 10 juillet, vous êtes arrivée de nouveau en retard, démontrant un complet désintéressement pour vos fonctions et votre travail. / Vous avez pris votre service sans la chemise de votre uniforme, ni votre badge, commettant par là une nouvelle insubordination en ne respectant pas les consignes d’habillage donnaient à l’ensemble du personnel et par le règlement intérieur. / Vous avez commencé par renvoyer chez elle notre serveuse JENNA au prétexte qu’il n’y avait pas assez de clients. / Ce genre de pratique est contraire au droit du travail et pourrait coûter cher à l’entreprise. / Vous n’avez même pas sollicité l’avis de votre Responsable d’Etablissement pour ce renvoi, montrant là une désinvolture incompatible avec vos fonctions de Responsable de salle. / Votre décision était d’autant plus inappropriée qu’il a fallu ensuite rappeler JENNA devant l’affluence de la clientèle ; vous avez donc eu un comportement irresponsable et nuisible pour l’entreprise. / Tout au long du service, vous avez adopté une attitude narguant, méprisante, n’hésitant jamais à invectiver vos collègues. / Vous avez affirmé devant la clientèle : « c’est un incapable, le chef », vous avez prétexté faussement des erreurs dans les plats, demandé d’autres plats sans passer par la commande centralisée, plats dont bon nombre ont disparu et n’ont pas été facturés. / Vous avez ensuite abusé de votre autorité pour tenter de persuader les serveurs d’arrêter les prises de commande et de refouler les nouveaux clients entrants au motif que la cuisine « n’était pas capable de suivre ». / Tous ces éclats se sont déroulés en plein service en présence de la clientèle ; vous auriez voulu nuire à l’entreprise que vous ne vous y seriez pas prise autrement. /Alors que la responsable d’établissement vous demandait de vous calmer, vous lui avez hurlé (toujours devant la clientèle) au visage « vous ne savez pas faire marcher un restaurant ». / Vers 14h15, vous êtes passée en terrasse pour vous asseoir avec quatre autres consommateurs (vous aurez remarqué que nous n’utilisons pas le terme « clients ») et vous vous êtes mise à consommer du champagne alors que vous étiez toujours de service ; alors que Madame Y vous en faisait la remarque, vous l’avez à nouveau invectivée et êtes restée en terrasse jusque 15 heures. / Nous considérons en conséquence que de 14h15 à 15h00, vous avez commis un abandon de poste. / Vous êtes ensuite descendue en cuisine où vous vous êtes servie dans un plat d’écrevisses (denrée coûteuse) que vous avez consommé sans qu’aucune autorisation ne vous en a été donnée. / Vous avez alors affirmé être « la patronne » et « seule à savoir gérer un restaurant ». / Alors que vous vous étiez lancée à donner des leçons aux cuisiniers présents, nous vous avons demandé de remonter en salle où se trouve votre poste de travail. / Vous avez alors prononcé à notre égard de nouvelles invectives : « tu fermes ta bouche », « tu n’as pas de couilles », « honte à toi », « t’es venu encaisser l’héritage », « t’es un nul », « ton père disait que tu étais un nul ». / Vous avez fait mine de remonter, vous vous êtes ravisée et descendue à nouveau pour vous en prendre cette fois ci une nouvelle fois à Madame Y pour lui asséner d’autres injures : « t’es là, tu te caches bien », « tu fais bien ton hypocrite, cela ne m’étonne pas (avec un doigt menaçant) », « t’es bien comme ton mec, c’est un branleur », « tu passes le service à te branler les couilles, c’est ton mec qui en n’a pas, il ferme sa gueule quand il est là, c’est toi qui porte la culotte », « personne n’a le droit de toucher à moi et à mes enfants ». / Vous êtes repartie par l’escalier de la plonge pour proférer « bande de sales races de français » et en haut de l’escalier « pétasse ». / Ces menaces et injures envers votre hiérarchie sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles de travail qu’il convient de faire cesser immédiatement. / Le soir de ce même dimanche, après votre service, vous vous êtes rendue au café en face de notre établissement pour vous y installer en terrasse et vociférer des insultes en notre direction et pratiquer des gestes déplacés à notre intention. / Même si ces faits relèvent de votre vie privée, ils ont porté gravement atteintes à la réputation de notre établissement vis-à-vis des passants circulants dans le quartier à ce moment-là ; nous considérons donc que ce dénigrement rend également impossible le maintien de votre contrat de travail. / Nous avons également découvert l’existence d’une caisse avec des espèces destinées initialement à une réserve de monnaie où il apparaît que la majeure partie a été prélevée par vos soins en laissant aimablement un mémo portant votre signature ; nous n’avons jamais autorisé de tels prélèvements qui pourraient s’assimiler à du vol. En transformant cette réserve de monnaie en distributeur d’espèces à votre principal profit, vous n’avez pas exécuté votre contrat de bonne foi. / Vous avez été absente de l’entreprise du 1er au 9 juillet, sans avoir demandé d’attribution de jours de congés à votre hiérarchie. Nous vous considérons en conséquence en abandon de poste pour cette période./ Cette attitude agressive et insultante, mais également l’arrogance et l’insubordination que vous

observez à l’égard de votre nouvelle hiérarchie, ainsi que vos abandons de poste répétitifs et

votre haine trop visible vis-à-vis de la nouvelle direction, rendent impossibles votre maintien

dans l’entreprise, y compris durant la durée de votre préavis. / Bien que vous ayez commis des faits pouvant être interprétés comme destinés à nuire à l’entreprise, notamment quand vous avez crié en présence de la clientèle pour dévaloriser l’image de la société, dénigré la cuisine et désorganisé le service, et donc passible d’une incrimination pour faute lourde, nous avons décidé compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise de considérer que ces faits constituent une faute grave.' ;

Attendu que M. M E, client de la SAS Bar Hamiot, relate qu’alors qu’il déjeunait à l’établissement le 9 juillet 2016, Mme X a, comme à son habitude, crié sur le personnel pour lui donner des ordres, affirmé au téléphone que le chef 'faisait de la merde', proféré des insultes à l’égard de Mme N Y, responsable de l’établissement, et critiqué la direction ; qu’il ajoute que son impolitesse envers le personnel est habituelle ; que le comportement méprisant de la salariée envers le personnel du restaurant est confirmé par Mme Y ainsi que MM. O D et P C, serveurs, sans qu’aucune date précise ne soit mentionnée ;

Attendu que le retard de Mme X lors de sa prise de poste du 10 juillet 2016 (12h au lieu de 10h) ainsi que l’absence de tenue réglementaire ce jour là résultent quant à eux du témoignage de M. A, responsable ; que l’intéressé précise également que, le 9 juillet 2016, la salariée s’était permise de s’installer en terrasse avec des clients et de leur offrir un verre ; que l’attitude souvent désinvolte de Mme X est confirmée par Mme Y, M. B, comptable, ainsi que MM. C et D qui indiquent que l’intéressée n’hésitait pas à se servir en plats et boissons au-delà de ce qui est autorisé au personnel et à offrir des consommations à des connaissances et se permettait de travailler en civil (faits dont M. E fait également état); que Mme Y ajoute que les retards de Mme X étaient fréquents ;

Attendu, par ailleurs, que plusieurs témoins (Mme Y, M. D et M. C) affirment avoir constaté que Mme X se servait dans la caisse dite de secours sans aucune autorisation et pour ses besoins personnels ;

Attendu, enfin, que le comptable de l’entreprise atteste que, dès le lendemain de l’enterrement de l’ancien gérant, Mme X lui a demandé si M. F et Mme Y bénéficiaient de contrats de travail réguliers, tendant ainsi de s’immiscer ainsi dans la gestion de l’établissement dont elle n’était que l’employée ;

Attendu que, si cinq clients dont les témoignages sont produits par Mme X se félicitent des qualités professionnelles de l’intéressée, ces pièces ne sauraient infirmer les propos tenus par les témoins ci-dessus mentionnés dans la mesure où les louanges faites à l’égard de la salariée ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés ; que par ailleurs l’attitude d’opposition marquée par Mme X à l’égard de la nouvelle direction de la SAS Bar Hamiot et du personnel n’exclut pas qu’elle fût appréciée des clients, et notamment de ceux qu’elle favorisait ;

Attendu que, si les autres faits relatés dans la lettre de rupture ne sont pas suffisamment établis

(l’incident du 10 juillet 2016 étant notamment étayé par deux attestations contredites par une troisième produite par la salariée) les faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus justifiaient, compte tenu de leur nature, le licenciement pour faute grave de la salariée ; que cette dernière est dès lors déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier – cette dernière réclamation n’étant au demeurant nullement explicitée ;

— Sur la régularité du licenciement :

Attendu que la lettre du 13 juillet 2016 convoquant Mme X à un entretien préalable au licenciement a été envoyée à l’adresse sise […] à Boulogne sur Mer ;

Attendu toutefois qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée demeurait effectivement à cette adresse – laquelle ne correspond pas à celle mentionnée sur le contrat de travail – à la date susvisée ; qu’au contraire le courrier de contestation du licenciement adressée par l’intéressée à son employeur le 5 septembre 2014, et faisant notamment état de l’absence de réception de toute convocation, fait mention d’une adresse au […] à Boulogne ; que par ailleurs l’accusé de réception du courrier du 13 juillet a été retourné à la SAS Bar Hamiot non signé avec un cachet comportant les mentions 'défaut d’accès et d’adressage’et 'avisé et non réclamé’ ; que, si la SAS Bar Hamiot soutient que c’est Mme X qui l’avait informée d’un changement d’adresse au […] à Boulogne, elle n’en justifie pas ; que la seule mention de cette adresse sur les bulletins de paie de la salariée postérieurs au mois d’août 2015 est insuffisante à en constituer la démonstration ; qu’il peut au contraire être déduit des différents éléments du dossier que la SAS Bar Hamiot avait bien été informée d’un changement d’adresse, mais qu’elle a commis une erreur en retenant une domiciliation au 116 rue de Calais au lieu du […] correspondant à la véritable adresse de Mme X ;

Attendu que, par suite, la cour retient que Mme X n’a pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ; que la salariée, qui a subi un préjudice lié à l’impossibilité pour elle de s’expliquer sur les griefs formulés à son encontre, est bien fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail ; que sa demande est accueillie à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

— Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Mme G X de ses demandes d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SAS Bar Hamiot à payer à Mme G X les sommes de 1 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SAS Bar Hamiot aux dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

S. LAWECKI. B. J, CONSEILLER.

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  2. Code du travail
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