Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 juin 2020, n° 19/03057

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Chronologie de l’affaire

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Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 juin 2020, n° 19/03057
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03057
Décision précédente : Tribunal d'instance de Roubaix, 24 mars 2019, N° 11-18-0008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2020

N° de MINUTE : 20/525

N° RG 19/03057 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMBN

Jugement (N° 11-18-0008) rendu le 25 mars 2019

par le tribunal d’instance de Roubaix

APPELANTE

Sa Banque Postale Financement agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame Z Y

née le […] à […]

93 rue Jean-Sébastien Bach – porte […]

Monsieur A X

né le […] à […]

93 rue Jean-Sébastien Bach – porte […]

Auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 5 septembre 2019 par acte remis à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame. N’ont pas constitué avocat

DÉPÔT DE DOSSIERS :6 mai 2020

L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties.

Les parties ont été avisées par l’avis qui leur a été adressé le 9 avril 2020 que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Duperrier, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020 (date indiquée dans l’avis adressé) et signé par Dominique Duperrier, président et par Betty Moradi greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2020

Suivant offre acceptée le 11 septembre 2014, la société Banque Postale a consenti à M. A X et à Mme Z Y, un prêt pour un regroupement de crédits d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 216,72 euros, avec assurance, au taux nominal de 6,50 % et au TEG de 6,70 % l’an.

Le 20 septembre 2016, les emprunteurs ont signé un avenant portant sur le capital restant dû et les échéances échues et impayées.

Par acte d’huissier de justice délivré le 16 août 2018, la société Banque Postale a assigné M. A X et Mme Z Y, à comparaître devant le tribunal d’instance de Roubaix en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire :

—  10.774,85 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 5 février 2018 jusqu’à parfait paiement,

—  800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— et en outre, les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2019, le tribunal d’instance de Roubaix a :

— déclaré la société Banque Postale Financement irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 10.774,85 euros formée contre M. A X et Mme Z Y comme étant forclose,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA Banque Postale Financement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2019, la société Banque Postale Financement a relevé appel du jugement en chacune de ses dispositions. A l’appui de sa déclaration d’appel et aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2019, à domicile pour M. X et à personne pour Mme Y, elle réitère ses demandes formées devant le premier juge, outre la somme supplémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Les intimés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas signifié de conclusions.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par l’appelante, la cour renvoie à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la forclusion de l’action en paiement

La société Banque Postale Financement fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en paiement irrecevable car forclose en estimant à tort que l’avenant de réaménagement conclu le 20 septembre 2016 ne pouvait interrompre le délai de prescription dans la mesure où il ne porte pas uniquement sur les modalités de règlement des échéances impayées mais sur l’intégralité des sommes dues au titre du prêt alors que les modalités du prêt, et notamment le taux appliqué, sont restés inchangés.

Sur ce,

L’article L.311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

… 'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son

terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 du même code.'…

La société Banque Postale Financement produit aux débats l’offre préalable de prêt portant regroupement de crédit ainsi que l’avenant signé le 29 septembre 2016 et l’intégralité des documents signés par les emprunteurs s’y rapportant.

La cour constate que le prêt initial portait sur la somme de 12.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 216,72 euros, assurance comprise, au taux nominal de 6,50 % et au TEG de 6,70 % l’an.

La convention intitulée 'avenant de réaménagement de crédit’ signée par M. X et Mme Y le 20 septembre 2016 reprend les caractéristiques du prêt initial, mentionne qu’à cette date le montant de l’impayé s’établit à la somme de 713,02 euros incluant les intérêts de retard et les indemnités ainsi qu’un capital à échoir de 9.364,67 euros représentant 54 mensualités ; il propose le

remboursement des sommes restant dues (s’élevant à la somme de 10.145,94 euros) suivant les modalités suivantes : 106 mensualités d’un montant nominal de 138,74 euros, assurance en vigueur comprise.

Ce document comprend un tableau comparant la situation des débiteurs avant réaménagement et après réaménagement, à savoir le nombre respectif d’échéances, le montant des échéances, le montant total dû, et la date de fin du prêt.

Le document précise que toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées par l’avenant, et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s’appliquer sans novation au contrat d’origine.

Les modalités de l’avenant incluent le capital restant dû et les échéances échues et impayées et prévoient des échéances d’un montant inférieur à celles du contrat initial et sur une durée plus longue ; elles ne correspondent pas à la définition de réaménagement ou rééchelonnement des échéances échues et impayées telle que fixée par l’article L.311-52 du code de la consommation, devenu R. 312-35 du même code.

Dès lors, il se constate que la société Banque Postale Financement a délivré son acte introductif d’instance le 16 août 2018, soit au-delà du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du prêt initial, survenu le 10 août 2016.

Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a déclaré l’action de la société Banque Postale Financement forclose ainsi qu’en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

Les demandes de la banque au titre des frais irrépétibles et des dépens sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes de la société Banque Postale Financement plus amples ou contraires,

Dit que la société Banque Postale Financement supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

Le greffier, Le président,

B. Moradi D. Duperrier

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