Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02344

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02344
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02344
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIL

N° de Minute : 2355

Ordonnance du samedi 31 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [E] [S] alias [T] [F]

né le 10 Novembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 31 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] [S] alias [T] [F] ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. [N] [E] [S] alias [T] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[S] [N] alias [F] [T], né le 10 novembre 1993 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité , lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative , qui lui a été notifié le même jour.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision du 2 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.

Par ordonnance du 30 décembre 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé une deuxième fois la rétention de [S] [N] pour une durée de trente jours. appel.

[S] [N] sollicite l’infrmation de l’ordonnance déférée invoquant de nouveaux moyens portant sur l’absence diligences de l’administration en ce que l’attente de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance d’un laissez-passer interviendra à bref délai. Il indique ne pas avoir été présenté aux autorités consulaires algériennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel et de nouveaux moyens soulevés en cause d’appel :

L’appel de [S] [N] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.

— Sur le fond :

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

En l’ espèce, il résulte de la procédure que [S] [N] , qui n’est titulaire d’aucun titre de séjour ou document d’identité et a refusé qu’il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales les 1er et 14 décembre 2022 afin de faciliter la procédure de délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.

Une présentation de [S] [N] au atorités consulaires algériennes est prévue le 6 janvier 2023.

L’autorité préfectrale justifie des diligences entreprises dont les difficultés de mise à exécution de la mesure d’éloignement sont imputables à l’opposition de [S] [N], constitutive d’une obstruction à l’exécution de l’éloignement.

Le demande de l’atorté préfectrale étant régulière et bie fondée, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ayant prolongé le placement en rétention de [S] [N] .

Sur la notification de la décision à M. [N] [E] [S] alias [T] [F]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [N] [E] [S] alias [T] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

Confirme l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] [S] alias [T] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Serge LAWECKI, Greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le samedi 31 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alban DEBERDT

Le greffier

N° RG 22/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIL

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2355 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

— M. [N] [E] [S] alias [T] [F]

— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

— nom de l’interprète (à renseigner) :

— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] [S] alias [T] [F] le samedi 31 décembre 2022

— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 31 décembre 2022

N° RG 22/02344 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIL

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