Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 7 mars 2022, n° 22/00012

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soins psychiatriques, 7 mars 2022, n° 22/00012
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques


ORDONNANCE

lundi 07 mars 2022


République Française


Au nom du Peuple Français


N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6F


N° MINUTE : 13

APPELANT

M. Z A

né le […] à […]


Actuellement hospitalisé à l'[…]


CP Sequedin

comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit.


MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière


DÉBATS : le lundi 07 mars 2022 à 09 h 00


Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)


ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 07 mars 2022 à 12h00 par le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;


Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 07 mars 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS et PROCÉDURE

monsieur Z A, détenu à la maison d’arrêt d’Amiens a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte en soins psychiatriques à l'[…] par arrêté d’admission de madame la Préfète de la Somme du 15 février 2022 adopté sur la base d’un certificat du docteur B C du 08/02/2022 relevant un trouble psychique manifesté par une instabilité, dispersion, tension interne, idées de persécution et de grandeur, sténicité crescendo dans le cadre d’une rupture de traitement et d’une opposition aux soins.


Il a été admis à l’UHSA le 16/02/2022 à 15h15.


A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, respectivement établis les 17/02/2022 à 11h30( docteur X) et 18/02/2022 à 16h00 (docteur Y), monsieur le Préfet du Nord a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur Z A par arrêté du 21 février 2022.


Conformément à l’avis motivé du 22/02/2022 monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 21/02/2022.


Par ordonnance du 24 février 2022 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de monsieur Z A.


Par courrier reçu à la cour d’appel de Douai le 24/02/2022 monsieur Z A a interjeté appel de cette décision.


Sur demande de déclaration d’appel complémentaire contenant ses motivations, monsieur Z A a indiqué, par courrier du 25/02/2022 souhaiter retourner en détention à Amiens.


L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du lundi 07 mars 2022


Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d’appel de DOUAI•

• Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur D X le 04 mars 2022 et reprenant les observations suivantes :

Patient admis pour troubles du comportement sur syndrome délirant.

Depuis l’admission, on note effectivement un syndrome délirant à thématique de persécution et

d’empoisonnement, non critiqué, avec adhésion totale. ll existe un doute sur une activité hallucinatoire. Le patient présente une désorganisation intellectuelle et comportementale en régression. ll a pu présenter un épisode d’hétéro-agressivité en début d’hospitalisation, on retrouve

des épisodes de tension interne dans l’unité liés à la prise en charge. Il persiste un risque auto et hétéro-agressif ce jour.

Le patient refuse catégoriquement les soins et les thérapeutiques initiées, son consentement reste non recevable à ce jour.

L’hospitalisation reste indiquée pour poursuite de l’adaptation thérapeutique, amélioration de la symptomatologie, travail d’alliance et protection vis-à-vis du risque auto et hétéro-agressif.

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement Sur Décision du représentant de l’Etat restent justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.


Vu les observations du conseil de monsieur Z A• Vu l’audition de monsieur Z A souhaitant demeurer à l’hôpital.•

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure


L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.


Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.

2) Sur l’état de santé de monsieur Z A


Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.


Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.


Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.


En l’espèce la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Y ajoutant :


L’actualisation de l’état de santé de monsieur Z A par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel rédigé le 04 mars 2022 par le docteur X n’est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention.


En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 février 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.


Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :


- M. Z A


- Maître Mathilde WACONGNE


- M. LE PREFET DU NORD


- M. le directeur de


- M. le procureur général


Pour information :


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''


- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE


Le greffier, le lundi 07 mars 2022


N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6F
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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 7 mars 2022, n° 22/00012