Cour d'appel de Douai, Étrangers, 25 septembre 2023, n° 23/01672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 25 sept. 2023, n° 23/01672
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01672
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPM

N° de Minute : 1680

Ordonnance du lundi 25 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant

INTIMÉ

M. [Z] [M] [E]

né le 20 Août 1996 à [Localité 2]

de nationalité Vietnamienne

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du lundi 25 septembre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 25 septembre 2023 à 14h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M] [E], né le 20 août 1996 à [Localité 2] (Vietnam), ressortissant vietnamien a fait l’objet, d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2023 pris par M. le Préfet du Nord, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d’un placement en rétention administrative pris par la même autorité le même jour notifié à 17h00.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

A l’audience devant le premier juge, le conseil de M. [Z] [M] [E] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention, sur le seul moyen suivant :

— la nullité de la notification des droits en retenue, en ce qu’ils ont été notifiés en 5 minutes par téléphone et qu’en conséquence la notification des droits n’a pas été effective.

Par ordonnance du 23 septembre 2023 à 12h47, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [Z] [M] [E] et ordonné la levée du placement en rétention, considérant que la notification a été expéditive et n’a pas été effective dans la mesure où l’intéressé n’a exercé aucun des droits qui lui auraient été notifié, que cette irrégularité lui a causé grief.

Par requête en date du 25 septembre 2023 à 8h56, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation et demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] [E] pour une durée de 28 jours.

Au soutien de sa déclaration d’appel M. le Préfet du Nord soutient que M. [Z] [M] [E] a reçu notification de ses droits le 20 septembre 2023 à 10h15, qu’il été assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits et qu’il a fait usage de ses droits car il a souhaité être assisté par un interprète pour la mesure de retenue, que la procédure est donc régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’interprétariat pour la notification des droits en retenue:

L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

L’article L.141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.

Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.

Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu’il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l’absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n’est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s’il est démontré l’existence d’un grief.

Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543

En l’espèce, s’agissant de la notification des droits en retenu, la notification a été faite par le truchement téléphonique de Mme [J] [T] [I] [D] interprète en langue vietnamienne, régulièrement inscrit sur les liste, cette dernière étant la seule interprète disponible, et étant dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue du 20/09/2023 à 10h15, que M. [Z] [M] [E] a exercé les droits qui lui ont été notifiés, puisqu’il a souhaité être assisté d’un interprète lors de la retenue et qu’il a été assisté de Mme [J] [T] [I] [D] physiquement présente lors de son audition en retenue.

En conséquence, aucune irrégularité n’est à relever, le moyen est rejeté et l’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de prolongation de la rétention

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 21/09/2023 à 8h34 et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité le 21/09/2023 à 11h49, soit pendant les 24 heures du placement en rétention.

En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L’ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M] [E] pour une durée de 28 jours à compter du 22 septembre 2023 à 17h00.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PREFET DU NORD par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le lundi 25 septembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué

Le greffier

N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPM

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1680 DU 25 Septembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

— M. LE PREFET DU NORD

— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

— nom de l’interprète (à renseigner) :

— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PREFET DU NORD le lundi 25 septembre 2023

— décision transmise par courriel pour notification à [Z] [M] [E] et à Maître Guillaume SAUDUBRAY Maître Victoire BARBRY le lundi 25 septembre 2023

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 25 septembre 2023

N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPM

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