Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 novembre 2023, n° 22/04366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 nov. 2023, n° 22/04366
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/04366
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Valenciennes, 4 septembre 2022, N° 2022003342
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04366 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSM

Jugement n° 2022003342 rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Laaminat Fibre Telecom, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 1]

représentée par Me David Brouwer, avocat constitué, substitué par Me Nicolas Haudiquet, avocats au barreau de Dunkerque

INTIMÉ

Me [K] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Laaminat Fibre Telecom

sis [Adresse 2]

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTERVENANT [Localité 3]

Le ministère public

représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, en la personne de M. Rémy Schwartz, substitut général

assigné en intervention forcée le 30 mars 2023 à domicile

DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 24 novembre 2022, notifiées aux parties le 28 novembre 2022 et le 02 mai 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023

****

Saisi par requête du 31 mai 2022 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Valenciennes, et par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Laaminat Fibre télécom, fixé à six mois la période d’observation et fixé provisoirement au 15 août 2021 la date de cessation des paiements, désignant M. [K] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2022, la société Laaminat Fibre télécom a interjeté appel de ce jugement, intimant le seul mandataire judiciaire.

Le dossier a été communiqué au ministère public de cour d’appel. Celui-ci a déposé son avis, dénommé réquisitions, le 28 novembre 2022. Cet avis a été communiqué aux parties le même jour.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.

Par conclusions déposées au greffe et communiquées au mandataire judiciaire par la voie électronique (RPVA) le 13 décembre 2022, la société Laaminat Fibre télécom a demandé la rétractation de l’ordonnance de clôture, l’admission d’une pièce n°16, l’infirmation du jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à procédure collective.

Ces conclusions ont été adressées par simple courrier électronique au ministère public de cour d’appel le même jour, hors RPVA.

Par conclusions déposées par la voie électronique le 13 décembre 2022 et notifiées par le même moyen le même jour au débiteur, le mandataire judiciaire a conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation du débiteur à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2023, cette cour a rouvert les débats pour inviter les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office.

Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société Laaminat Fibre télécom a assigné le procureur général de la présente cour en intervention forcée.

Le ministère public de cour d’appel a demandé que, comme suite à l’intervention forcée, les réquisitions du 24 novembre 2022 déjà mentionnées soit dénoncées aux parties. Cette diligence a été accomplie par le greffe. Par celle-ci le ministère public conclut en ces termes : «[il] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, selon les pièces contemporaines significatives communiquées, ouvrir un redressement judiciaire. A défaut aucune procédure ne pourra être ouverte. »

Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023, la société Laaminat Fibre télécom a réitéré à l’identique les demandes précédemment exposées.

Par dernières conclusions du 25 mai 2023, M. [K] [P] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 du code de commerce, 421 et 553 du code de procédure civile, de :

— déclarer irrecevable l’appel principal ;

— à defaut,

— confirmer le jugement entrepris ;

— débouter la société Laaminat Fibre télécom de ses demandes ;

— condamner celle-ci à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— passer les dépens en frais de procédure collective.

SUR CE

LA COUR

Le redressement judiciaire ayant été prononcé par la décision entreprise sur la requête du ministère public, partie principale, dès lors que la décision sollicitée en appel par la société Laaminat Fibre télécom serait incompatible avec la décision entreprise, l’appel de cette partie est indivisible à l’égard du ministère public.

La société Laaminat Fibre télécom soutient vainement le contraire, par confusion avec la situation dans laquelle le ministère public de cour d’appel serait partie jointe en première instance.

L’appel principal est par conséquent irrecevable, faute d’avoir intimé le ministère public de cour d’appel.

Il sera rappelé que l’intimation ne peut pas se faire par intervention volontaire ou forcée, mais seulement par déclaration d’appel.

Et il s’ensuit, par voie de conséquence, que l’appel incident ou provoqué du ministère public n’est pas davantage recevable.

En équité, le mandataire judiciaire ès qualités recevra une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l’appel de la société Laaminat Fibre télécom irrecevable ;

Dit le ministère public irrecevable en ses demandes ;

Condamne la société Laaminat à verser 1 500 euros à M. [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Laaminat Fibre télécom ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais de procédure collective.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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