Cour d'appel de Douai, Étrangers, 28 novembre 2023, n° 23/02128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 28 nov. 2023, n° 23/02128
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG23

N° de Minute : 2126

Ordonnance du mardi 28 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y]

né le 09 Novembre 1995 à [Localité 3] – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [J] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;

Vu l’appel interjeté par M. [Z] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y], né le 9 novembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 24 novembre 2023 et notifié à 20h30, au titre d’une requête de reprise en charge fondée sur l’article 18 b) du règlement européen, délivrée le 24 novembre 2023, aux autorités suisses, espagnoles, néerlandaises et autrichiennes.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

' Vu l’article 455 du code de procédure civile

' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 26 novembre 2023 (14h19), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [Z], pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z], du 27 novembre 2023 (13h32) sollicitant la main levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Y] [Z] expose un moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d’un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en formant des demandes de réadmission auprès des autorités suisses, espagnoles, néerlandaises et autrichiennes, lesquelles ont 14 jours pour répondre. Dans l’attente de la réponse des autorités saisies la prolongation est justifiée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [H]

Le greffier

N° RG 23/02128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG23

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2126 DU 28 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

— M. [Z] [Y]

— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

— nom de l’interprète (à renseigner) :

— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] le mardi 28 novembre 2023

— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 28 novembre 2023

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 novembre 2023

N° RG 23/02128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG23

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