Cour d'appel de Grenoble, du 4 septembre 2001, 99/02097

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La compensation conventionnelle implique l’existence d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat ou de contrats liant les parties dans le cadre de relations d’affaires.

Ainsi une créance d’un certain montant due par une personne qui a reçu ce montant indûment et qui en doit personnellement restitution ne peut pas se compenser avec des créances revendiquées au titre d’autres contrats par une personne physique, quant bien même cette dernière serait le conjoint du débiteur principal

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 sept. 2001, n° 99/02097
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 99/02097
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montélimar, 3 février 1999, N° 11.98.65
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938423
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Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 99/02097 MR/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2001 Appel d’une décision (N° RG 11.98.65) rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTELIMAR en date du 04 février 1999 suivant déclaration d’appel du 21 Avril 1999 APPELANTS : Madame Annick X… Ribesseille 26160 LE POET LAVAL représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me JAILLARD (avocat) Monsieur Christian X… Ribeseille 26160 POET-LAVAL représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me JAILLARD (avocat au barreau de VALENCE) Société LA LAVANDIERE (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Ribesseille 26160 LE POET LAVAL représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me JAILLARD (avocat au barreau de VALENCE) INTIMEE : Société GENERALI FRANCE ASSURANCES (SA) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2001, Les avoués et Me JAILLARD, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. M. X… a souscrit divers contrats d’assurance auprès de la compagnie d’assurance LA CONCORDE aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux fins de garantir les véhicules appartenant à lui même ou à son épouse. Un contrat a aussi été souscrit par la SARL LA

LAVANDIERE afin de garantir les risques professionnels de l’activité de « pressing » exercée par M. X…. En 1995 le véhicule de Mme X… a été endommagé et les réparations ont été estimées à la somme de 21.142 F sauf à déduire le montant de la franchise de 4.300 F. Le véhicule a été réparé et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a payé le garage. Mme X… a été destinataire d’un chèque de 21.142 F réglé par la compagnie d’assurance du responsable de l’accident. Par acte d’huissier du 10 février 1998 la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a fait assigner Mme X… en paiement de la somme de 21.142 F. M. X… et la SARL LA LAVANDIERE sont intervenus à l’instance estimant détenir des créances à l’encontre de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et prétendant à la compensation de ces sommes avec celle de 21.142 F. Par jugement du 4 février 1999 le Tribunal d’Instance de Montélimar a rejeté la demande de compensation et a condamné Mme X… à payer 21.142 F avec intérêts au taux légal et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer 2.000 F de dommages et intérêts à M. DERVIEUX. Mme X…, M. X… et la SARL LA LAVANDIERE ont fait appel du jugement dont ils demandent la réformation soutenant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a toujours reconnu le principe de créances réciproques et qu’il doit être procédé à une compensation entre les sommes dues de part et d’autre. Les appelants ont sollicité la condamnation de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer 10.000 F de dommages et intérêts pour privation de jouissance d’un véhicule Mercedès, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant refusé de délivrer la quittance d’assurance et 2400 F en remboursement d’un sinistre survenu lors de l’activité de la SARL LA LAVANDIERE. Les concluants ont soutenu qu’il était dû par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 8.717 F correspondant à la réduction de la prime d’un véhicule Porsche, et la quote-part de la prime du véhicule R 19 vendu

le 19 juin 1996. La société GENERALI FRANCE ASSURANCES a conclu succinctement à la confirmation du jugement sauf à débouter M. X… de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. L’intimée a soutenu qu’aucune compensation n’était possible entre la créance due par Mme X… et celles alléguées par M. DERVIEUX et Mme X… en l’absence d’identité de créancier et de débiteur. La société GENERALI FRANCE ASSURANCES a aussi expliqué que le défaut de délivrance de l’attestation d’assurance n’a pas M. X… de l’usage de son véhicule et qu’il n’a donc subi aucun trouble de jouissance. Les parties ont toutes conclu à l’application des articles 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS L’appel, formé dans le délai légal à compter de la signification du jugement du 30 mars 1999, est recevable.

La demande principale de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES en paiement de la somme de 21.142,48 F n’est pas contestée dans ses principe et montant. Le litige porte sur la demande de M. X… et de la SARL LA LAVANDIERE d’obtenir la compensation de cette dette avec des créances que ces parties revendiquent à l’encontre de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES. En droit la compensation conventionnelle implique l’existence d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat ou de contrats liant les parties dans le cadre de relations d’affaires. Or, en l’espèce la créance de 21.142,48 F est due par Mme X… qui a reçu cette somme indûment et qui en doit personnellement restitution. Cette créance ne peut se compenser avec des créances revendiquées au titre d’autres contrats par une personne morale et par une autre personne physique, quant bien même cette dernière serait le conjoint de la débitrice principale. Le jugement qui a condamné Mme X… à payer la somme de 21.142,48 F avec intérêts légaux doit être confirmé. Bien que le

principe d’une compensation ne soit pas acquis, il convient d’examiner les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. X… et la SARL LA LAVANDIERE. En ce qui concerne les demandes de remboursement des quotes-parts de primes d’assurances pour les véhicules R 19 et Porsche : Il résulte d’un courrier du 23 mai 1996 de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et d’un relevé de compte établi le 3 mai 1996 par cette dernière que la compagnie d’assurance a reconnu qu’il était dû 8.717 F à M. X… pour le véhicule Porsche. Le montant de ce remboursement n’a pas été contesté par M. DERVIEUX lors d’une réponse épistolaire du 14 mars 1997. M. X… n’apporte aucun élément permettant une contestation, en cause d’appel, du montant de cet avoir. Il n’a pas lieu d’ordonner la production du mode de calcul retenu par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et de surseoir à statuer.La somme de 8.717 F est due à M. X… par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES. En ce qui concerne la quote-part due pour la vente du véhicule R19 et la résiliation qui s’en est suivie, le contrat d’assurance n’ayant plus objet. Il résulte d’un relevé de compte du 3 mai 1996 que le montant de la prime d’assurance était de 5.716 F pour la période du 22 avril 1996 au 22 avril 1997. Il résulte aussi des pièces produites que, par lettre du 19 juin 1996, Mme X… a informé l’agent d’assurance de la vente de son véhicule et transmis une copie du certificat de cession. Par lettre recommandée du 8 novembre 1996, ces éléments ont à nouveau été transmis à l’assurance. A réception de ce courrier recommandé l’agent n’a pas contesté les termes de cette lettre relatifs à la déclaration de vente. M. X… est donc en droit d’obtenir le remboursement de la quote-part de la prime annuelle payée pour un véhicule qui a été cédé en cours de garantie et dont la compagnie a été régulièrement informée. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la production du mode de calcul, la

Cour disposant des éléments pour procéder au calcul au prorata temporis de quote-part (5716 F X 323 jours et divisée par 365 jours). La somme de 5.058 F est due par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES. D’autre part, il est acquis que l’agent de la compagnie a refusé, par lettre du 6 mars 1997, de délivrer la quittance d’assurance pour le véhicule mercédès bien que M. X… en ait payé la prime au motif qu’il était dû la somme de 21.142, 48 F. Ce refus est injustifié puisque aucune compensation ne pouvait intervenir entre l’obligation de Mme X… de rembourser cette somme et l’exécution d’un autre contrat liant M. X… et l’assurance. La compagnie n’ignorait pas l’impossibilité de compenser les deux obligations puisqu’elle le conclu dans le cadre de la présente instance. Ce refus destiné à obtenir de M. X… des sommes dues par un autre débiteur, en l’espèce Mme X…, est parfaitement abusif et a causé un préjudice de jouissance à M. X… qui ne pouvait pas utiliser son véhicule sans s’exposer à des difficultés avec les services de police, ne pouvant pas justifier lors d’un contrôle du bon respect de ses obligations. Il sera donc fait droit à la demande en dommages et intérêts de M. X… à concurrence de 5.000 F. La société GENERALI FRANCE ASSURANCES est donc condamnée à payer la somme totale de 18.775 F à M. X… avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il résulte encore des pièces produites que le 27 avril 1996 la SARL LA LAVANDIERE a déclaré un sinistre relatif au nettoyage d’un vêtement d’un client qu’elle a dû indemnisé. Par lettre recommandée du 8 novembre 1996, M. X… s’est plaint du non règlement de ce dossier. A réception de ce courrier la société GENERALI FRANCE ASSURANCES n’a pas contesté avoir reçu la déclaration de sinistre. Ultérieurement et tardivement la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a motivé le non règlement du sinistre par un défaut de justificatifs apportés par M. X…. Or,

il appartenait à la compagnie de solliciter en temps utile les pièces justificatives qu’elle estimait nécessaire à l’indemnisation de son assuré. Le client de la SARL LA LAVANDIERE a attesté le 18 mai 1999 avoir été indemnisé par la SARL LA LAVANDIERE qui lui a remboursé le prix de la veste endommagée. La facture d’achat de ce vêtement a été remise en copie à la SARL LA LAVANDIERE. En conséquence, la SARL LA LAVANDIERE doit garantir ce sinistre et indemniser son assurée, la SARL LA LAVANDIERE. Aucune contestation n’est élevée sur le quantum de la demande présentée par la SARL LA LAVANDIERE. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 400 F. L’équité commande de condamner la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. X… et à la SARL LA LAVANDIERE la somme de 4.000 F à chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GENERALI FRANCE ASSURANCES succombe, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, – Déclare l’appel recevable, – Confirme le jugement en sa seule disposition relative à la condamnation de Mme X… au paiement de la somme de 21.142 F (VINGT ET UN MILLE CENT QUARANTE DEUX FRANCS). – Réforme le jugement pour le surplus. – Statuant à nouveau : – Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. X… la somme totale de 18.775 F (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS). – Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la SARL LA LAVANDIERE la somme de 2.400 F (DEUX MILLE QUATRE CENTS FRANCS). – Ajoutant : – Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à M. X… et à la SARL LA LAVANDIERE 4.000 F. (QUATRE MILLE FRANCS) chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile – Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. – Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer les dépens avec application des

dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, du 4 septembre 2001, 99/02097