Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2006, n° 05/01928

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 déc. 2006, n° 05/01928
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 05/01928
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 31 mars 2005, N° 2002J1008

Texte intégral

RG N° 05/01928

A.U.

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

XXX

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006

Appel d’une décision (N° RG 2002J1008)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 01 avril 2005

suivant déclarations d’appel du 26 Avril 2005 et 20 mai 2005

APPELANTES :

S.A. GUILLAUMIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me David BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE

Société GARAGE DU PARC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me David BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Société HN A B poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante

Société MAXXCAR GMBH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRANDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

Société Y Z LTD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

défaillante

Monsieur X

XXX

XXX

XXX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience publique de ce jour,


0------

En mai-juin 1997, des relations commerciales interviennent, entre, d’une part la SA GUILLAUMIN, la SARL GARAGE DU PARC et d’autres sociétés du groupe GUILLAUMIN, d’autre part, diverses sociétés allemandes, savoir la société HN A B, la Société MAXXCAR Gmbh, et la société AUTOHOUSE KAUFMANN.

Ces relations commerciales, effectuées par l’intermédiaire de M. X, exerçant sous l’enseigne Y Z LTD, portaient sur la vente aux sociétés allemandes de véhicules VOLKSWAGEN, de type Polo, Golf et Passat.

En juillet 1997, la SARL GARAGE DU PARC a obtenu le versement d’un dépôt de garantie de la somme de 80 000 F versée par la société HN A B.

Au printemps 1999, la société CARMAXX, qui est présentée aux sociétés du groupe GUILLAUMIN comme succédant à la société HN A B ayant fait l’objet d’une liquidation, déduit la somme de 80 000 F du prix d’une commande de véhicules effectuée auprès de la SARL GARAGE DU PARC.

Ultérieurement, la société HN A B, qui n’avait pas été liquidée, réclame à la SARL GARAGE DU PARC le remboursement de son dépôt de garantie de 80 000 F, remboursement auquel procède cette dernière.

Par la suite, la société MAXXCAR (qui est en fait la société CARMAXX ayant modifié sa dénomination sociale par acte du 29 juillet 1999), a passé commande de plusieurs commandes de véhicules auprès de la SA GUILLAUMIN, véhicules qui lui ont été livrés par l’intermédiaire de M. X.

C’est dans ces circonstances de fait que, le 9 septembre 2002, la Société MAXXCAR Gmbh a assigné la SA GUILLAUMIN devant la juridiction commerciale pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 8 811,97 €, correspondant au prix d’un véhicule commandé, payé, mais non livré par la SA GUILLAUMIN.

Par jugement en date du 14 novembre 2003, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :

— considéré que les appellations CARMAXX et MAXXCAR correspondent à une seule et même entité,

— sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de toutes les parties, savoir Y Z LTD, la société CARMAXX et M. X.

Il a été procédé à la mise en cause des entreprises susvisées, et la SARL GARAGE DU PARC est intervenue volontairement à l’instance pour demander la compensation entre l’acompte de 12 195,92 € (80 000 F) et la somme réclamée de 8 811,97 €.

Par jugement en date du 1er avril 2005, le même Tribunal de Commerce a, rejetant les demandes de la SARL GARAGE DU PARC, condamné la SA GUILLAUMIN à payer à la Société MAXXCAR Gmbh, les sommes de 8 811,97 €, outre intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 5 novembre 1999, et de 2 000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

La SA GUILLAUMIN et la SARL GARAGE DU PARC, qui ont formé appel de ce jugement, sollicitent, par dernières conclusions en date du 4 juillet 2006 et par réformation, la condamnation de la Société MAXXCAR Gmbh à lui verser les sommes de 12 195,92 €, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 septembre 2002, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 € par application de l’article 700 du N.C.P.C.

Subsidiairement, elles demandent :

— la fixation de la créance de la société DAUPHINE SPORT AUTO et de la SARL GARAGE DU PARC à la somme de 12 195,92 €,

— la fixation de la créance de la Société MAXXCAR Gmbh à l’égard de la SA GUILLAUMIN à la somme de 8 811,97 €,

— par compensation entre les deux créances, la condamnation de la Société MAXXCAR Gmbh à payer à la société DAUPHINE SPORT AUTO et à la SARL GARAGE DU PARC de la somme de 3 394,95 €, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 septembre 2002, ainsi que celles de 3 000 € pour chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 € par application de l’article 700 du N.C.P.C.

A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent le renvoi de la Société MAXXCAR Gmbh à se mieux pourvoir à l’encontre de leur représentant, M. X et Y Z LTD.

La Société MAXXCAR Gmbh, société de droit allemand, par ses dernières écritures en date du 14 septembre 2006, demande la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

La société Y Z LTD et M. X ont été assignés à Parquet. Il en est de même de la société HN A B. Aucune de ces parties n’a constitué Avoué.

MOTIFS DE L’ARRET

 – Sur la demande principale de la SA GUILLAUMIN et de la SARL GARAGE DU PARC

Attendu que les premiers Juges ont parfaitement reconstitué ainsi qu’il suit la chronologie des faits de la cause :

— en juin 1997 : la société HN A B commande divers véhicules à la SARL GARAGE DU PARC et verse un acompte de 80 000 F,

— pour diverses raisons, la société HN A B ne prend pas livraison de tous les véhicules qui sont vendus à la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh,

— au printemps 1999, la SA GUILLAUMIN livre plusieurs véhicules à la Société MAXXCAR Gmbh, sauf un, pourtant payé, la SA GUILLAUMIN estimant devoir faire compensation avec la somme de 80 000 F qu’elle a dû restituer entre temps à la société HN A B ;

Attendu que les appelantes demandent donc à la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh répétition de la somme indûment retenue par elle, aux motifs que :

— cette somme de 80 000 F retenue par la Société MAXXCAR Gmbh ne peut, contrairement à ce que prétend cette dernière, constituer une remise exceptionnelle fondée sur la vente de véhicules du millésime 1998, parce qu’il s’agissait en fait de véhicules du millésime 1999, et parce qu’une remise est constituée en général par un pourcentage, alors qu’en l’espèce le dépôt de garantie versé par la société HN A B avait été calculé sur la somme de 2 000 € par véhicules livrés (il y en avait alors 40),

— la SA GUILLAUMIN n’a livré à la Société MAXXCAR Gmbh que 9 des véhicules commandés sur 10, car cette dernière avait refusé de lui rembourser la somme susvisée de 12 195,92 € ;

Attendu que la Société MAXXCAR Gmbh prétend, au contraire, que la somme de 80 000 F qu’elle n’a pas réglée sur la commande initialement destinée à la société HN A B, correspond à une remise qui lui a été consentie à la demande de M. X, et qui n’a aucun lien avec l’acompte de la société HN A B ;

Attendu que la Cour relève que :

' – par fax du 17 mai 1999, la SARL GARAGE DU PARC (qui confirme que certains véhicules n’ayant pas été « honorés » par la société HN A B, ont été repris par la société CARMAXX), fait savoir à M. X que la somme de 80 000 F « viendra donc en déduction du règlement que vous nous transmettrez lors du prochain enlèvement de véhicules ». M. X répond sur le même fax qu’en fait, la somme de 80 000 F correspond à une réduction des véhicules vendus en mars 1999 : et la SARL GARAGE DU PARC n’a pas répondu à ce fax,

' – par lettre du 4 novembre 1999, (nonobstant la réponse susvisée de M. X sur l’existence d’une remise) la SARL GARAGE DU PARC réclame paiement à la société CARMAXX de la somme de 80 000 F restée impayée ensuite de la vente de 8 véhicules. La Société MAXXCAR Gmbh répond par lettre du 9 novembre suivant qu’il s’agissait de véhicules déjà stockés chez le vendeur depuis 1998, qu’ils n’étaient plus concurrentiels en raison de l’introduction sur le marché d’un autre modèle Polo (Polo Match II confort), et que l’intermédiaire lui avait donc proposé, ce qu’elle a accepté, une remise de 80 000 F en cas d’achat de tous les véhicules. La SARL GARAGE DU PARC n’a pas répondu à cette lettre, qui pourtant, va dans le même sens que le fax de M. X ;

Attendu qu’il résulte de l’examen qui précède, ainsi que des autres pièces du dossier que :

' – s’il est constant (et non contesté) que la SARL GARAGE DU PARC a bien restitué son dépôt de garantie de 80 000 F à la société HN A B (par ordre de virement bancaire du 3 novembre 1999), aucune pièce du dossier ne permet de dire que la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh, juridiquement indépendante de la société HN A B, s’est approprié cette somme,

' – il apparaît bien des deux correspondances susvisées que la somme de 80 000 F restée impayée par la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh sur la commande livrée en mars 1999 constituait une remise commerciale. La SARL GARAGE DU PARC qui n’a pas répondu à ces deux correspondances ne justifie aucunement qu’il ne s’agissait pas d’une remise. De plus, les factures produites par elle (et qui portent effectivement sur des véhicules Polo Match II Confort des années 1999-2000) ne permettent pas de vérifier qu’il s’agissait bien de cette commande, puisque les factures sont datées de septembre 1999 (donc 6 mois après la livraison ') et émanent, non pas de la SARL GARAGE DU PARC, mais de « ALPES SPORTS AUTO » et de la SA GUILLAUMIN ;

Attendu qu’ainsi, les appelantes ne justifient aucunement que la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh a conservé une somme « indûe » de 80 000 F ;

Attendu que, s’il est vrai que le Tribunal de commerce de GRENOBLE dans sa décision du 14 novembre 2003 (aujourd’hui définitive), avait considéré « que GUILLAUMIN (en fait : la SARL GARAGE DU PARC) a bien restitué l’avance de 80 000 F à HN A B et qu’en conséquence la ristourne équivalente faite à la société CARMAXX sur demande de l’agent commun de la société HN A B et de la société CARMAXX doit lui être restituée par la Société MAXXCAR Gmbh », il reste que, dans le jugement du 1er avril 2005 dont la Cour est saisie par voie de l’appel, le Tribunal de commerce n’a pas finalement procédé à cette « restitution », en sorte que le jugement susvisé du 14 novembre 2003 ne s’impose aucunement à la Cour ;

Attendu que les appelants seront donc déboutés de leur demande principale en restitution de l’indû ;

 – Sur la demande subsidiaire de la SA GUILLAUMIN et de la SARL GARAGE DU PARC

Attendu que les appelantes, qui invoquent l’existence d’un contrat global de fournitures entre toutes les sociétés du « groupe GUILLAUMIN », sollicitent la compensation entre la créance appartenant à la SARL GARAGE DU PARC – soit 12 195,92 €, pour laquelle la SA GUILLAUMIN est parfaitement fondée à agir- et la créance de la Société MAXXCAR Gmbh (8 800,97 €) ;

Attendu que, si la Cour veut bien admettre, comme l’ont fait les premiers Juges, qu’il existait une « communauté d’intérêts » entre les sociétés du groupe GUILLAUMIN, notamment, la SARL GARAGE DU PARC et la SA GUILLAUMIN, cela ne veut pas pour autant dire que chaque société, indépendante juridiquement des autres, puisse agir en justice à la place d’une autre, pour réclamer paiement d’une dette appartenant à une autre société du « groupe » ;

Attendu, surtout, que, pour qu’il y ait compensation, encore faut-il qu’il y ait connexité entre les créances dont la compensation judiciaire est demandée : or, il vient d’être relevé (cf 1°), qu’il n’y a aucun lien entre l’acompte versé en juin 1997 par la société HN A B à la SARL GARAGE DU PARC (et restitué par elle en novembre 1999), et la remise commerciale consentie par la SARL GARAGE DU PARC à la société CARMAXX devenue la Société MAXXCAR Gmbh en mars 1999, non plus, d’ailleurs, qu’entre ces deux créances et la non livraison par la SA GUILLAUMIN à la Société MAXXCAR Gmbh d’un véhicule pourtant payé par cette dernière ;

Attendu que les appelantes seront donc déboutées de leur demande de compensation ;

 – Sur la demande de la Société MAXXCAR Gmbh

Attendu que la SA GUILLAUMIN ne conteste pas qu’elle n’a pas livré un des véhicules commandé par la Société MAXXCAR Gmbh, et pourtant payé par elle ;

Attendu que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné la SA GUILLAUMIN à verser à la Société MAXXCAR Gmbh la somme de 8 811,97 €, outre intérêts, capitalisés, au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 1999 ;

 – Sur l’application de l’article 700 du N.C.P.C. et les dépens

Attendu que la SA GUILLAUMIN et la SARL GARAGE DU PARC, qui sont déboutées de l’essentiel de leur appel, le seront également de leurs demandes par application de l’article 700 du N.C.P.C., de même qu’elles devront supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MAXXCAR Gmbh la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu’il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, contradictoirement envers la Société MAXXCAR Gmbh, et par défaut envers la société Y Z LTD, M. X et la société HN A B,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevables en la forme,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE,

Y rajoutant,

Déboute la SARL GARAGE DU PARC et la SA GUILLAUMIN de leur demande de compensation,

Condamne solidairement la SARL GARAGE DU PARC et la SA GUILLAUMIN à verser à la Société MAXXCAR Gmbh la somme supplémentaire de 2 800 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,

Condamne solidairement la SARL GARAGE DU PARC et la SA GUILLAUMIN aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.

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