Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2007, n° 05/02038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 17 déc. 2007, n° 05/02038
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 05/02038
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 13 avril 2005, N° 04/00047

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 05/02038

CF/P

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2007

Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/00047)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 14 avril 2005

suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2005

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/4387 du 22/09/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Société ACM VIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique-Henri VINCENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,

Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,

Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame S. VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

M. Y Z est appelant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu, en date du 14 avril 2005, qui a :

' déclaré nuls et de nul effet les contrats d’assurances Incapacité de travail- Invalidité-Décès, souscrits par M. Y Z auprès de la SA ACM-VIE le 21 février 2002 et le 5 juillet 2002,

' condamné M. Y Z à payer à la SA ACM-VIE la somme de 13 093,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003,

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' condamné M. Y Z aux dépens ;

EXPOSES DES FAITS

M. Y Z, artisan boulanger, a souscrit deux contrats de prêts auprès de la Société LYONNAISE de BANQUE, l’un le 21 février 2002 et l’autre le 5 juillet 2002 ;

M. Y Z a adhéré au contrat d’assurance des emprunteurs auprès da Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM-VIE) ;

Les contrats visaient la notice d’information qui se référait aux conditions générales et particulières ;

Ces contrats ont donné lieu à une déclaration d’état de santé par M. Y Z, complétés par des questionnaires détaillés ;

En l’absence de restriction médicale les prêts ont été accordés ;

Le 1er octobre 2002, M. Y Z a fait l’objet d’un arrêt de travail justifié par les séquelles d’une opération d’acromioplastie de l’épaule droite en juin 2000 ;

M. Y Z avait, lors des souscriptions, déclaré l’opération de l’épaule droite et l’arrêt de travail mais non pas l’opération de l’épaule gauche ni le fait qu’il devait poursuivre des traitements ;

La SA ACM-VIE a pris en charge l’incapacité de travail du 30 décembre 2002 au 4 août 2003 ;

Le 3 juin 2003, M. Y Z a fait une déclaration d’invalidité et a été placé en invalidité totale et définitive par la Caisse ORGANIC ;

La SA ACM-VIE a diligenté une expertise médicale qui a conclu à une invalidité professionnelle à 100 % et à une incapacité fonctionnelle de 30 %, la consolidation étant fixée au 2 mai 2003 ;

L’expert a, par ailleurs, relevé que M. Y Z avait, en mars 2000, subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche pour périarthrite hyperalgique invalidante suivie d’un arrêt de travail ;

La SA ACM-VIE a considéré que l’état de santé de M. Y Z ne correspondait pas à sa déclaration ;

Par courrier du 12 novembre 2003 la SA ACM-VIE a refusé la prise en charge de M. Y Z au titre de l’invalidité totale et définitive ;

M. Y Z a contesté la décision de la SA ACM-VIE devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES

M. Y Z, appelant, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu’il a répondu aux questions posées et qu’il n’y a pas eu fausse déclaration ou réticence de sa part ; que ses omissions n’étant pas intentionnelles, on ne peut retenir la mauvaise foi ; que les omissions relevées par l’assureur sont sans incidence sur l’objet du risque ou l’opinion qu’il s’en fait ; que la SA ACM-VIE fait preuve de mauvaise foi ; que subsidiairement il demande à bénéficier des dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances par une réduction de l’indemnité à proportion du taux de primes qui aurait été payé si le risque avait été correctement évalué. En conséquence il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, condamner la SA ACM-VIE à le garantir, la débouter de sa demande au titre de la nullité du contrat d’assurance, subsidiairement, retenir l’application de l’article L 113-9 du Code des Assurances, enjoindre la SA ACM-VIE à indiquer quel aurait été le montant de la prime due en l’absence d’omission et selon quels critères, fixer le montant de la réduction, débouter la SA ACM-VIE de sa demande reconventionnelle, et la condamner à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, et 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;

La SA ACM-VIE, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que les questionnaires complétés par M. Y Z ne sont pas conformes à la réalité ; qu’elle a satisfait à l’obligation de renseignement de l’assuré ; que l’assureur n’est pas tenu de vérifier les dires du souscripteur ; que M. Y Z a fait preuve de mauvaise foi en omettant sciemment de déclarer l’opération de l’épaule gauche ; que le reproche de mauvaise foi formulé par M. Y Z à l’encontre de la SA ACM-VIE est sans fondement ; qu’elle a rempli son obligation de conseil et joint les documents nécessaires au contrat ; que la mauvaise foi de M. Y Z étant rapportée il ne peut prétendre bénéficier de la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des Assurances ; que son omission intentionnelle a réduit l’appréciation du risque qu’elle pouvait avoir ; que les conditions requises pour réclamer la nullité du contrat, sont remplies. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. Y Z à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur la validité du contrat d’assurance

Attendu qu’aux termes de l’article L 113-8 du Code des Assurances indépendamment des causes ordinaires de nullité le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que selon l’article L 113-9 du Code des Assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ;

Attendu que M. Y Z a renseigné les questionnaires de santé des 21 février 2002 et 5 juillet 2002 en indiquant dans les deux cas qu’il avait subi une opération de l’épaule droite ayant entraîné une incapacité de travail durant 1 mois (questionnaire du 21/02/02) ou 15 jours (questionnaire du 05/07/02) ;

Attendu que le 1er octobre 2002 M. Y Z a été placé en arrêt de travail pour des séquelles d’acromoplastie à l’épaule droite jusqu’au 20 novembre prolongé par certificat du 21 novembre 2002 jusqu’au 17 février 2003 ;

Attendu que le 6 janvier 2001 M. Y Z a régulièrement déclaré son incapacité de travail auprès de l’organisme CIC-Lyonnaise de banque ;

Attendu que par courrier en date du 2 mai 2003, l’ORGANIC a avisé M. Y Z de la reconnaissance de son état d’invalidité totale et définitive au taux de 100 % ;

Que le 3 juin 2006 M. Y Z a fait la déclaration régulière de cet état d’invalidité auprès de la Banque CIC-Lyonnaise de Banque ;

Attendu que, sur mission de l’assureur, le Dr X, expert, a examiné M. Y Z le 17 septembre 2003 ;

Attendu que l’expert a ainsi relevé que M. Y Z avait subi des opérations au niveau de l’épaule gauche en mars 2000 pour 'périarthrite hyperalgique et invalidante’ et en juin 2000 au niveau de l’épaule droite pour acromioplastie ; qu’il s’en est suivi un arrêt de travail du 30 janvier 2000 au 16 novembre 2000 ;

Attendu que par courrier en date du 12 novembre 2003 la Banque CIC-Lyonnaise de Banque a relevé :

'… vous avez omis de déclarer certains antécédents, à savoir :

' une intervention en mars 2000 concernant votre épaule gauche,

' un arrêt de travail du 30 janvier 2000 au 16 novembre 2000 pour la pathologie actuelle …

… Il s’agit d’une déclaration inexacte qui entraîne la nullité de l’assurance…' ;

Attendu que M. Y Z ne conteste pas avoir omis de mentionner les éléments relevés par le CIC, mais indique que compte-tenu de la parfait réussite de l’opération sur son épaule gauche de laquelle il ne subit aucune séquelle et de son activité de professionnel indépendant qui malgré les prescriptions d’arrêts de travail a continué à exercer son activité durant une grande partie de l’année 2000 hormis la période du 1er juillet au 30 septembre 2000 comprise dans la période de vacances ; qu’ il n’a pas eu conscience de faire une fausse déclaration ;

Attendu que, la fausse déclaration intentionnelle est de nature à entraîner la nullité du contrat d’assurance ainsi que l’édicte l’article L 113-8 du Code des Assurances ;

Mais attendu qu’il y a lieu de rechercher si la mauvaise foi a présidé à l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré ;

Attendu qu’il apparaît à la lecture de son rapport, que l’expert a eu connaissance de l’intervention sur l’épaule gauche et de la durée des arrêts de travail de 2000, par les documents communiqués par le patient lui-même, notamment le protocole opératoire du 20 juin 2000 faisant état de ces faits ;

Attendu que la Cour relève qu’en agissant ainsi M. Y Z démontrait manifestement qu’il ne souhaitait occulter aucun des faits relatifs à son état de santé passé, alors qu’il avait tout loisir de le faire ;

Attendu, par ailleurs, que la SA ACM-VIE n’établit pas la mauvaise foi de son assuré ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et dire que les contrats d’assurance litigieux sont valides ;

Sur les conséquences relatives à l’indemnisation

Attendu que selon l’article L 113-9 du Code des Assurances dans le cas où la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte de la part de l’assuré à lieu après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que l’opération de l’épaule gauche a réussi ; que les phénomènes douloureux se retrouvent uniquement sur l’épaule droite ; que l’épaule gauche présente une 'bonne récupération de toutes les amplitudes articulaires’ ;

Attendu que l’état d’invalidité résulte de l’atteinte à l’épaule droite ;

Attendu que l’assureur était clairement informé, dès le 21 février 2002 (premier questionnaire de santé) que M. Y Z avait subi une acromioplastie de l’épaule droite ; qu’il appartenait à l’assureur d’en tirer alors les conséquences, éventuellement après approfondissement de l’examen médical du futur assuré, en limitant ou refusant sa garantie à ce titre ;

Attendu que la méconnaissance, par l’assureur, de l’intervention sur l’épaule gauche de même que la durée des arrêts de travail prescrits apparaissent d’effet limité sur son appréciation du risque ;

Attendu que la Cour considère au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, qu’il y a lieu à réduction de l’indemnité d’assurance allouée à M. Y Z ;

Qu’en conséquence il convient de dire que la SA ACM-VIE est tenue de garantir le sinistre sous réserve d’appliquer réduction de 10 % sur l’indemnité qui sera versée à M. Y Z ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Concernant la demande de M. Y Z

Attendu que la mauvaise foi, imputée à la SA ACM-VIE, à l’origine de son refus de garantir, n’est pas établie ;

Attendu que M. Y Z ne justifie, pas plus, du préjudice dont il demande réparation ;

Qu’en conséquence il convient de le débouter de sa demande à ce titre ;

Concernant la demande de la SA ACM-VIE

Attendu que la SA ACM-VIE ne démontre pas en quoi M. Y Z a engagé une procédure abusive ou injustifiée ;

Qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;

Qu’en conséquence il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU

Vu l’article L 113-9 du Code des Assurances,

DIT que les contrats d’assurances souscrits les 21 février 2002 et 5 juillet 2002, sont valides,

CONDAMNE la SA ACM-VIE à garantir le sinistre touchant M. Y Z en application des contrats souscrits, sous réserve d’opérer une réfaction égale à 10 % (dix pour cent) du montant de l’indemnisation,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA ACM-VIE aux dépens,

AUTORISE pour ces derniers la SCP GRIMAUD, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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