Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2015, n° 14/00738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 10 déc. 2015, n° 14/00738
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/00738
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vienne, 11 décembre 2013, N° 2010J177

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 14/00738

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015

Appel d’une décision (N° RG 2010J177)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 12 décembre 2013

suivant déclaration d’appel du 12 Février 2014

APPELANTE :

SAS Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me GAILLET substituant Me CROSET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS OUEST XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

Centre d’Affaires la Découverte

XXX

Non représentée

INTERVENANT :

SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la Sté OUEST COORDINATION suivant acte de fusion absorption du 06 juin 2014prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

XXX

XXX

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2015

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

L’avocat a été entendu en ses conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,


0------

En exécution d’un marché public de conception-réalisation du centre hospitalier du Pont de Beauvoisin, les sociétés ci-dessous constituent un groupement conjoint :

— la SAS Y,

— la SA ARC Grenoble,

— la société GECC-AICC,

— la SAS IBSE.

La SAS Y est mandataire de ce groupement.

Elle confie en sous-traitance à la société Ouest Coordination une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination.

En août 2005, le marché fait l’objet d’une 1re prolongation d’un mois, puis en octobre 2005 d’une 2e également d’un mois.

À l’issue des travaux le maître de l’ouvrage chiffre les pénalités de retard à hauteur de la somme de 292 00 euros HT.

La SAS Y saisit le juge des référé et par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 2007, monsieur X est désigné en qualité d’expert.

Il dépose son rapport d’expertise le 31 mai 2008.

Au vu de ce rapport d’expertise, la SAS Y saisit le Tribunal de Commerce de Vienne en paiement des pénalités de retard et à hauteur de la somme principale de 292 000 euros HT par la société Ouest Coordination.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 12 décembre 2013, la société Ouest Coordination est condamnée à payer à la société Y la somme de 29 200 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2010 ainsi que celle de 1 359,41 euros au titre des frais d’expertise.

Par déclaration au greffe en date du 12 février 2014, la société Y interjette appel à l’encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2014, la société Y demande la confirmation du jugement contesté en ce qu’il a reconnu le principe de la responsabilité de la société Ouest Coordination pour les retards et a déclaré recevable et fondé sa demande en dommages et intérêts.

Elle demande sa réformation pour le surplus.

Elle demande l’homologation du rapport d’expertise.

Elle fait valoir que les responsabilités doivent être partagées entre la société Ouest Coordination et elle-même quant à l’imputabilité du retard.

Elle sollicite la condamnation de la société Ouest Coordination au paiement de la moitié des pénalités de retard soit la somme de 146 000 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 28 mai 2010, outre les frais d’expertise à hauteur de la somme de 6 797,03 euros, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que le rapport d’expertise justifie de l’imputabilité des retards à la partie adverse et à hauteur de la part sollicitée soit de 50 % et non pas celle retenue par la décision contestée.

La société Y fait citer la SAS TPF Ingenierie venant aux droits de la société Ouest Coordination à la présente procédure.

L’assignation lui est signifiée par acte d’huissier en date du 20 janvier 2015 signifié à une personne habilitée.

Elle n’a pas constituée.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 31 mai 2012 justifie de la retenue de la somme de 292 000 euros par le maître de l’ouvrage au titre des pénalités de retard et à l’encontre de la société Y en sa qualité de mandataire du groupement en charge du marché public.

Le rapport d’expertise de monsieur X, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, retient une responsabilité partagée entre les sociétés Y et Ouest Coordination quant aux retards.

Il relève en particulier que la société Ouest Coordination n’a pas réussi à prendre en charge l’organisation du chantier, manquement pour partie à l’origine du retard litigieux.

Il n’est pas contesté par la société Ouest Coordination que sa responsabilité au titre des pénalités soit retenue à hauteur de 50 %, justifiant la demande en paiement de la société Y à hauteur de la somme de 146 000 euros et compte tenu de la prise en charge par cette dernière de la totalité du coût des pénalités de retard soit hauteur de la somme de 292 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 mai 2010.

La société ALEGECO ne justifie ni du coût, ni de la prise en charge des frais d’expertise.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Le jugement contesté condamnant la société Ouest Coordination à payer à ce titre la somme de 29 200 euros sera réformé quant au quantum.

Aucune considération d’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement contesté.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Ouest Coordination à payer à la société Y la somme de 146 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010.

Rejette la demande de la société Y au titre des frais d’expertise.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ouest Coordination aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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