Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2016, n° 13/03088

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 janv. 2016, n° 13/03088
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/03088
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2013, N° R.G.11/05803

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 13/03088

PA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Louis Noël CHAPUIS

Me Isabelle CARRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2016

Appel d’un jugement (N° R.G.11/05803)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 juin 2013

suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2013

APPELANTE :

Société CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

50, rue de B-Cyr

XXX

Représentée par Me Louis Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

Monsieur G-H X es-qualités de Mandataire Judiciaire de la Société REGETHERM

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Isabelle CARRET, de la SCP DUNNER avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me RIEUSSEC, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur D B C es-qualités d’Administrateur judiciaire de la Société REGETHERM

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Isabelle CARRET, de la SCP DUNNER avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me RIEUSSEC, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle CARRET, de la SCP DUNNER avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me RIEUSSEC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe Y, Président,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 01 décembre 2015 Monsieur Y a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

Selon bon de commande du 6 septembre 2007, la société Thermi Chauffage Service, qui avait été chargée de procéder au désembouage et au détartrage de l’installation de chauffage central d’un immeuble en copropriété situé à Pontcharra, a sous-traité ce travail à la société Régétherm. Les travaux ont été facturés le 20 novembre 2007 au syndicat des copropriétaires.

De novembre 2008 à mars 2009, des radiateurs en fonte ont dû être remplacés parce qu’ils étaient percés.

Selon « quittance d’indemnité subrogatoire » en date du 9 septembre 2010, la société Jacob Immobilier, en sa qualité de syndic de l’immeuble, a reconnu avoir reçu de Groupama Rhône Alpes Auvergne « agissant comme assureur de la responsabilité de Thermi Chauffe et Z A » une somme de 30.682,70 € à titre de « réparation définitive des dommages suivants : suite opération de désambouage effectuée par Z A, il y a eu des percements les radiateurs consécutifs à l’utilisation d’un produit inadapté : soit 50 radiateurs remplacés, contrôles circuits, lavage du réseau, frais de coordination et suivi de chantier consécutifs au sinistre au 20 11 2007 » et a déclaré « subroger par la présente Groupama Rhône Alpes Auvergne dans (ses) droits et actions contre tout responsable ».

Les 19 et 20 décembre 2011, la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes Auvergne a assigné la société Régétherm, Me B-C, ès qualités d’administrateur judiciaire de cette société, Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir le remboursement de la somme de 30.682,70 €.

Par jugement du 17 juin 2013, la juridiction saisie a :

— déclaré la société Thermi Chauffe Service exclusivement responsable des dommages causés à la copropriété Athena,

— débouté la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes à payer aux défendeurs une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes aux dépens.

Les premiers juges ont retenu :

— que dans son devis, la société Régétherm avait attiré l’attention de son cocontractant sur l’incompatibilité des produits mis en 'uvre avec les installations en aluminium ;

— que la société Régétherm avait pleinement rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Thermi Chauffe Service, au surplus professionnel du même secteur ;

— que la société Thermi Chauffe Service avait accepté en toute connaissance de cause le devis proposé par la société Régétherm et était seule responsable du sinistre.

Selon déclaration transmise le 8 juillet 2013, la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 janvier 2014, la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris ;

— fixer la créance de l’appelante au passif de la société Régétherm à la somme de 30.682,70 € en principal ;

— condamner la société Aviva Assurances à payer à l’appelante la somme de 30.682,70 € ;

— à titre subsidiaire, si la cour considère que la société Régétherm n’a pas engagé pleinement sa responsabilité, dire que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à la moitié ;

— fixer la créance de l’appelante au passif de la société Régétherm à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement la société Régétherm et la société Aviva Assurances aux dépens de première instance et d’appel.

La société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes soutient :

— qu’en sa qualité de professionnel du détartrage, la société Régétherm était débitrice d’une obligation d’information à l’égard de la société Thermi Chauffe Service qui n’avait aucune compétence pour exécuter la mission confiée ;

— que la société Régétherm qui n’avait pas visité les appartements concernés avant son intervention a commis une faute ;

— qu’il lui appartenait de s’assurer que les radiateurs sur lesquels elle devait intervenir étaient en acier puisqu’elle savait que le produit utilisé était inadapté à l’aluminium.

Selon conclusions notifiées le 18 novembre 2013, la société Régétherm, Me B-C, ès qualités, Me X, ès qualités, et la société Aviva Assurances rétorquent :

— que les travaux réalisés sont conformes au devis accepté par la société Thermi Chauffe Service ;

— que la société Régétherm a respecté son obligation d’information et son devoir de conseil en précisant que le traitement était destiné à des radiateurs en acier ;

— qu’il appartenait à la société Thermi Chauffe Service de s’assurer que le devis qu’elle acceptait correspondait à l’installation à traiter et d’informer le sous-traitant que les radiateurs étaient en aluminium ;

— que ne couvrant pas la reprise de la prestation réalisée par la société Régétherm, la société Aviva ne répond pas du coût du lavage du réseau.

En conséquence, ils prient la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— débouter la société Groupama Rhône Alpes de l’ensemble de ses prétentions ;

à titre subsidiaire,

— constater que la société Groupama Rhône Alpes reconnaît la responsabilité de son assurée ;

— dire que la société Groupama Rhône Alpes est mal fondée à solliciter le paiement d’une somme de 30.682,70 € ;

— dire « opposable la franchise de 10 % de la société Aviva ainsi que le coût des travaux de reprise de la prestation réalisée par son assuré » ;

— condamner la société Groupama Rhône Alpes au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dünner Carret Escallier.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que le devis JCG/CE/n° 486 de la société Régé A, accepté le 6 septembre 2009 par la société Chauffage Service, portait sur le « désembouage hydrodynamique d’une installation de chauffage centre C.I.C. desservant 12 logements et comprenant :

—  2 chaudières en toiture

— radiateurs en acier

— maintien en pression

— distribution horizontale avec installation CIC à chaque logement dans gaine technique sur palier » ;

que le devis comportait la clause suivante :

« Garantie :

— REGETHERM garantit l’innocuité de ses produits sur le métal et les joints, or présence d’aluminium.

— La libre circulation du fluide dans les émetteurs. »

Attendu que la société Régé A avait clairement indiqué dans son devis que son offre concernait le traitement de radiateurs en acier et attiré l’attention de son interlocuteur sur l’incompatibilité du procédé mis en 'uvre avec les installations en aluminium ;

Attendu, par ailleurs, que la société Thermi Chauffe Service était informée que la société Régé A n’interviendrait pas directement sur les radiateurs, ni qu’elle n’entrerait dans les différents appartements puisque l’opération de désembouage devait être menée à partir de « piquages réalisés » par la société Thermi Chauffe Service « à l’entrée de chaque logement » et définis « lors de la visite du chantier (vanne d’arrêt + Té et vanne pour branchement module désembouage) » ;

Attendu que le devis du 17 juillet 2007 fournissait à la société Thermi Chauffe Service une description précise des prestations qu’entendait réaliser la société Régé A et des contraintes techniques de son intervention ; que le devoir d’information qui pesait sur cette dernière n’exonérait pas la société Thermi Chauffe Service de son obligation de se renseigner ; qu’avisée de la nocivité du traitement projeté pour les installations en aluminium, il appartenait à la société Thermi Chauffe Service de rechercher si l’installation de chauffage collectif de la copropriété comportait des éléments en aluminium et, le cas échéant, de se rapprocher de la sous-traitante pressentie en cas de doute ; que la société Thermi Chauffe Service ayant accepté l’offre JCG/CE/n° 486 sans la moindre réserve (commande n° 000200 du 6 septembre 2007), c’est à bon droit que les premiers juges ont imputé l’entière responsabilité du sinistre à celle-ci ; que l’appelante doit être déboutée de son recours puisque les fautes de la société Thermi Chauffe Service, son assurée, lui sont opposables ;

Attendu que l’appelante supportera les dépens et réglera une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Crama Rhône Alpes Auvergne ' Groupama Rhône Alpes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Dünner Carret Escallier

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Y, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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