Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 27 septembre 2017, n° 17/00097

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 27 sept. 2017, n° 17/00097
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00097
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 17/00097

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 SEPTEMBRE 2017

ENTRE :

DEMANDERESSES suivant assignation en référé du 04 août 2017

SARL WERZALIT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG

Société WERZALIT GMBH UND CO KG Société à responsabilité limitée en commandite de droit allemand, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

DEFENDERESSE

SARL LCA DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…] représentée par Me Jacques HILBERT THOMASSON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2017 tenue par Jean-François BEYNEL, Premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Jean-François BEYNEL, Premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d’huissier du 4 août 2017, la Sarl Werzalit France et la société de droit allemand Werzalit GmbH ont fait assigner en référé la Sarl LCA Diffusion pour que soit ordonné à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 20 juillet 2017 qui a prononcé la résolution du contrat d’agent commercial à leur tort exclusif, et qui les a condamnées solidairement à payer à la société LCA Diffusion la somme de 206.544,49 € à titre d’indemnisation des conséquences de la rupture.

A titre subsidiaire, elles demandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, leurs droits étant en péril.

Elles sollicitent chacune la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Werzalit soutiennent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elles font valoir :

— que la Sarl Werzalit France a seulement 5 salariés ; que son chiffre d’affaires a enregistré une nette baisse depuis trois ans, passant de 528.148 € en 2014 à 392.026 € en 2015 et à 331.625 € en 2016 ; que depuis 7 années consécutives, elle réalise des pertes ; que pour les exercices 2015 et 2016, elles sont supérieures à 500.000 € ; que ses fonds propres sont négatifs ; qu’elle ne survit que grâce au soutien de la société-mère allemande ;

— que la société Werzalit GmbH rencontre elle aussi de sérieuses difficultés; qu’elle enregistre des pertes depuis plusieurs années ; que ses pertes se sont élevées à 3.208.671 € en 2014, à 1.639.829 € en 2015 et 942.323 € en 2016 ; que du 1er janvier au 31 mars 2017, elles se sont élevées à 84.000 € ; qu’elle ne peut, compte tenu de sa situation, obtenir des prêts bancaires ;

— qu’il existe en outre un risque de non-restitution en cas de réformation du jugement ; que la Sarl LCA Diffusion est une petite société dont l’activité repose entièrement sur M. X, principal associé et gérant, qui a souhaité mettre un terme a son activité ; que la situation financière de cette société est inconnue ; que ses comptes annuels ne sont pas disponibles.

La Sarl LCA Diffusion conclut au débouté des sociétés demanderesses et sollicitent leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour.

Elle répond :

— qu’il est téméraire pour les sociétés appelantes, d’affirmer de façon péremptoire, que le jugement critiqué serait nécessairement 'voué à une infirmation certaine' ;

— que les sociétés versent aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société allemande avec sa traduction, outre des documents comptables non certifiés et non traduits ; qu’ils seront écartés des débats ;

— que l’attestation de l’expert comptable de la société allemande révèle un résultat courant négatif au 31 mars 2017 de – 84.000 € pour un chiffre d’affaires de 10.939.000 €, une perte nette de 942.323 € en 2016 pour un chiffre d’affaires de 49.787.330 € ; qu’au cours des années 2014 et 2015, il a été enregistré des pertes nettes de 1.639.829 € et de 3.208.671 € pour un chiffre d’affaires de 50.742.462 € et de 56.674.778 € ; que cette attestation est le seul document produit aux débats par la société allemande ; que les extraits de comptes ne peuvent être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été traduits ;

— qu’il convient de relever que le chiffre d’affaires se situe entre 45 et 57.000.000 € tandis que la perte nette s’amenuise sensiblement ; que la situation apparaît donc maîtrisée ;

— que ces informations ne constituent pas la preuve incontestable d’un risque de conséquences manifestement excessives ; que le paiement de la somme de 200.000 € ne peut en aucune manière provoquer le dépôt de bilan ;

— que les sommes, objet de l’exécution provisoire, sont infimes par rapport au chiffre d’affaires et au capital de la société Werzalit GmbH qui, de surcroît, a dû provisionner le montant du litige ;

— que la société Werzalit France se borne à produire une attestation de son expert-comptable qui expose que le chiffre d’affaires serait en recul et qu’elle ne survivrait que grâce au soutien de la société-mère ; qu’aucune pièce n’est communiquée à l’appui de cette affirmation ;

— que ces deux sociétés ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives.

Quant à sa propre situation, la société LCA Diffusion fait valoir :

— que ses comptes sont déposés, mais avec une déclaration de confidentialité;

— qu’elle communique, pour les besoins de la présence instance seulement, son bilan et son compte de résultat ; que ses capitaux propres s’élèvent à 211.052 € pour un capital social de 37.500 € et qu’elle dispose, en termes de disponibilité, de la somme de 157.678 € ;

— que le risque de dissolution n’existe pas ; que selon le droit français, les opérations de dissolution ne peuvent être clôturées tant que les passifs ne sont pas réglés.

A l’audience, il a été précisé par Me Wagner, conseil des sociétés Werzalit GmbH et Werzalit France, que le contrat se poursuit. Sur question du premier président, il a précisé que M. X percevait une commission mensuelle moyenne de 8.262 €.

Par jugement du 20 juillet 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la résolution, aux torts exclusifs des sociétés Werzalit GmbH et Werzalit France, du contrat d’agent commercial conclu le 7 mai 2004 avec la Sarl LCA Diffusion, dont M. X est gérant et associé unique.

Le tribunal a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à la Sarl LCA Diffusion la somme de 206.544,49 € à titre d’indemnisation des conséquences de la rupture.

Pour s’opposer au paiement de la somme, ces deux sociétés prétendent que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives, et qu’en outre, il existe un risque de non-restitution par la Sarl LCA Diffusion en cas d’infirmation de la décision.

A l’appui de sa demande, la société de droit allemand verse aux débats une attestation du commissaire aux comptes du 27 juillet 2017, traduite par un traducteur assermenté, aux termes de laquelle la société Werzalit GmbH 'n’est pas en mesure de payer à court terme le montant de plus de 200.000 €… plus les frais de justice à hauteur de 10.000 €'. Quant aux documents comptables en annexe, ils n’ont fait l’objet d’aucune traduction.

Il résulte de cette attestation, que depuis trois exercices comptables, la société allemande enregistre des pertes importantes, mais que la situation provisoire des trois premiers mois de l’année 2017 fait apparaître un résultat courant de – 84.000 € pour un chiffre d’affaires de près de 11 millions d’euros.

Aucune autre pièce exploitable n’est produite par cette société : pas de relevé de compte, pas de preuve de refus de crédit.

Quant à la Sarl Werzalit France, elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 26 juillet 2017 aux termes de laquelle la société est dans l’impossibilité financière et économique de supporter une condamnation de 206.544,49 €.

Elle produit en outre ses comptes annuels pour l’exercice 2016 qui font apparaître un résultat d’exploitation de – 470.676 € et un résultat de l’exercice négatif de 519.720 € pour un chiffre d’affaires de 331.625 €. Elle ne verse aucun document bancaire.

La société Werzalit GmbH et la Sarl Werzalit France n’établissent pas ne pas être en mesure de régler solidairement la somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées. Elle ne démontrent pas davantage que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner un dépôt de bilan.

En ce qui concerne la situation de la Sarl LCA Diffusion, ses comptes de l’exercice 2016 font apparaître un chiffre d’affaires de 342.503 €, un résultat d’exploitation de 35.707 €. Les sociétés appelantes ne démontrent pas qu’il existe un risque de non-restitution en cas d’infirmation du jugement.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 20 juillet 2017 sera rejetée.

La demande de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour n’est pas justifiée. D’une part, les sociétés appelantes ont conclu au fond par conclusions signifiées le 10 août, et la Sarl LCA Diffusion doit conclure pour le 10 octobre, et d’autre part, les sociétés appelantes ne démontrent pas l’existence d’un péril.

L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Nous, Jean-François Beynel, premier président, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,

Déboutons les sociétés Werzalit Gmbh et Werzalit France de leur demande d’arrêt de l’exécution

provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 20 juillet 2017,

Disons n’y avoir lieu à fixation prioritaire de l’affaire devant la cour,

Condamnons in solidum les sociétés Werzalit GmbH et Werzalit France à payer à la Sarl LCA

Diffusion la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum les sociétés Werzalit GmbH et Werzalit France aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

[…]

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Textes cités dans la décision

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