Cour d'appel de Grenoble, Réparation détention, 22 décembre 2017, n° 17/00008

  • Erreur matérielle·
  • Préjudice moral·
  • Dispositif·
  • Détention·
  • Partie·
  • Conseiller·
  • Minute·
  • Procédure civile·
  • Réparation·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, réparation détention, 22 déc. 2017, n° 17/00008
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00008
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2017, N° 17/00004
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 17/00008

N° Minute :

copie exécutoire délivrée le 27/12/2017à Me CHATEAU

copies aux autres parties le 27/12/2017

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

[…]

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

DU 22 DÉCEMBRE 2017

Requête en rectification d’erreur matérielle du 05 Décembre 2017

d’une décision rendue le 3 novembre 2017 (N° RG 17/00004) par la conseiller déléguée du premier président de la Cour d’Appel de Grenoble en matière de réparation détention

ENTRE :

Monsieur Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE

requérant

ET :

MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[…]

[…]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Monsieur X, Avocat A

Vu l’avis envoyé aux parties le 6 décembre 2017 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.

La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

'

Par requête du 05 Décembre 2017, Me R. CHATEAU, avocat représentant Monsieur Y Z a saisi la Cour d’une demande en rectification de la décision rendue le 3 novembre 2017 pour erreur matérielle, au motif que dans la motivation de la décision, concernant le préjudice moral de Monsieur Y Z, il est indiqué que 'l’ensemble des éléments permet de fixer à 13.000 euros le montant de la somme qui sera allouée à Monsieur Y Z au titre du préjudice moral’ alors que dans le dispositif il lui est alloué 'la somme de 8000 € au titre du préjudice moral’ ;

qu’il existe manifestement une erreur ;

et que le dispositif de la décision doit être rectifié en ce sens ;

'

MOTIFS :

'

Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

'

En l’espèce, la requête est régulière et fondée.

'

PAR CES MOTIFS

'

Nous C. GADAT, conseiller délégué, statuant publiquement, sans audience après observations des parties.

'

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

'

Ordonnons la rectification pour erreur matérielle de la décision de la chambre de réparation détention de la Cour d’Appel de Grenoble du 3 novembre 2017 de la façon suivante :

'Allouons à Monsieur Y Z au titre du préjudice moral somme de 13.000 euros'

Disons que le dispositif est inchangé dans ses autres dispositions,

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,

Disons que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision signée par Mme Claire GADAT, conseiller délégué par le Premier Président et par Mme Marie Hulot, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Réparation détention, 22 décembre 2017, n° 17/00008