Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 17/00633

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 juin 2019, n° 17/00633
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/00633
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 8 décembre 2016, N° 2015J00072
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/00633 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I4EA

MFCT

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Clémentine MATHIS

la SCP FOLCO TOURRETTE NERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019

Appel d’un jugement (N° RG 2015J00072)

rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble

en date du 09 décembre 2016

suivant déclaration d’appel du 03 Février 2017

APPELANTE :

SAS ADIATE

SAS au capital de 100.000 euros inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 491 284 006

[…]

[…]

Représentée par Me Clémentine MATHIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SAS […]

anciennement dénommée FLEETMATICS et anciennement sous la dénomination ORNICAR, SAS au capital de 219.600 € – RCS GRENOBLE n°441 433 075, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2019

Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société FLEETMATICS anciennement dénommée ORNICAR est spécialisée dans le suivi de véhicules professionnels par GPS.

La société ADIATE, qui exerce dans le transport de personnes, a conclu entre le 18 avril 2007 et 30 mars 2012 avec la société ORNICAR plusieurs contrats afin d’équiper ses véhicules de systèmes de géolocalisation ; en 2013 elle a souhaité résilier tous ces contrats

Par exploit du 4 février 2015, qui faisaient suite à des assignations en référé-provision et en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société FLEETMATICS a saisi le Tribunal de Commerce de GRENOBLE pour voir prononcer la résiliation au 5 mars 2014 des contrats conclus avec la société ADIATE et aux torts de celle-ci et le paiement des échéances de février 2014 et d’une indemnité de résiliation totale de 61.673 euros au titre des échéances à venir jusqu’aux termes des différents contrats

Par jugement en date du 9 décembre 2016 le Tribunal a :

— pris acte du changement de dénomination de la société ORNICAR

— constaté que la société ADIATE a résilié , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2013, les contrats conclus avec ORNICAR, et la résiliation prenant effet au 30 avril 2014

— dit la société ORNICAR devenue FLEETMATICS partiellement recevable en sa demande principale

— condamné la société ADIATE à payer à la société FLEETMATICS la somme de 29.322 euros

— débouté la société ADIATE du surplus de ses demandes, fins et conclusions

— condamné la société ADIATE à payer à la société FLEETMATICS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2017 la société ADIATE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 17 août 2017 la SAS ADIATE demande à la cour de

— réformer le jugement entrepris

— dire et juger la société FLEEMATICS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

Statuant à nouveau

A titre principal dire et juger sans cause et donc sans effet les contrats qu’elle a souscrits auprès de la société FLEEMATICS, en application de l’article 1131 du Code civil,

Subsidiairement

— faire application de l’article 13 des conditions générales de vente des contrats et les déclarer résiliés en conséquence de l’opération de restructuration à laquelle elle a procédé, ce à compter du 1er juillet 2013

— constater en tout état de cause qu’elle a résilié les contrats par lettre recommandée du 31 octobre 2013 avec toutes les conséquences de droit

Très subsidiairement, dire et juger que les contrats souscrits étaient des contrats intuitu personae non transmissibles,

très subsidiairement

— dire et juger que la date de résiliation des différents contrats est au 30 avril 2014 conformément à la lettre du 3 octobre 2013

— limiter le montant des sommes dues à la somme de 7.419,60 euros au titre des mois de février et mars 2014

A titre reconventionnel

— dire et juger que la société FLEEMATICS a trop perçu la somme de 18.031,44 euros sur les abonnements et loyers dus en application des contrats souscrits

— condamner la société FLEEMATICS à lui rembourser la somme de 18.031,44 euros

— dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait des procédures abusivement menées en référé et par voie d’exécution

— condamner en conséquence la société FLEEMATICS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

En tout état de cause condamner la société FLEEMATICS à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens.

L’appelante soutient que

— les contrats qu’elle a souscrits sont devenus sans objet car elle est devenue une société holding qui n’exploite plus le transport, ses filiales autonomes choisissant librement leurs partenaires

— en raison de l’impossibilité d’exécuter les contrats, leur caducité doit être prononcée.

Elle invoque l’article 13 alinéa 2 des conditions générales du contrat qui vise les cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de redressement judiciaire ou de procédures similaires et fait valoir qu’existe en l’espèce une telle situation similaire.

Elle considère aussi que les contrats conclus avec la société ORNICAR étaient des conventions intitu personae et n’étaient donc pas transmissibles à ses filiales dans le cadre de la réorganisation opérée ; elle se prévaut du protocole transactionnel signé le 27 mars 2014 avec FACTUM FINANCE bailleur informatique nécessaire à la localisation, pour mettre un terme aux contrats indivisibles avec ceux conclus avec ORNICAR.

Enfin elle estime qu’à tout le moins son courrier de résiliation du 3 octobre 2013 doit produire effet au 30 avril 2014 à l’expiration du délai de préavis de six mois ; elle précise que sur les procédures engagées par la société ORNICAR elle lui a payé le montant des abonnement des mois d’octobre 2013 à janvier 2014.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2017 la société FLEEMATICS demande à la cour de

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit sur le principe, à sa demande à l’encontre de la société ADIATE

— réformer ce jugement en ce qu’il a fixé au 30 avril 2014 la date de résiliation des contrats signés par la société ADIATE et en ce qu’il a limité la condamnation de cette dernière à la somme de 29.322 euros

Statuant à nouveau

— prononcer la résiliation au 5 mars 2014 des contrats conclus par la société ADIATE, aux torts de celle-ci

— condamner la société ADIATE à lui payer la somme de 61.673 euros correspondant à l’échéance du mois de février 2014 (3.366,50 euros) et aux échéances à venir jusqu’aux termes des différents contrats souscrits par la société ADIATE (58.306,50 euros)

— débouter la société ADIATE de ses demandes reconventionnelles

— condamner la société ADIATE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la restructuration intervenue à l’initiative de la société ADIATE lui est inopposable ; qu’elle constitue une tentative de fraude manifeste pour se soustraire aux contrats qu’elle a signés et dont les bénéficiaires de la restructuration n’ont pas poursuivi l’exécution.

La société FLEETMATICS invoque

— l’article 14 des conditions générales de vente qui impose un préavis de six mois avant le terme des contrats, soutenant qu’à défaut les contrats se sont renouvelés pour une durée de 48 mois

— l’article 13 des conditions générales de vente qui prévoit la résiliation du contrat à défaut pour la partie qui a manqué à ses obligations de les avoir reprises dans le délai de 30 jours de l’envoi d’une mise en demeure et les défauts de paiement constatés à compter de septembre 2013 , malgré l’envoi de mises en demeure et d’assignations

— l’article 11 des conditions générales prévoyant comme pénalité l’exigibilité des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat .

Elle reproche au Tribunal d’avoir procédé à une analyse erronée de l’article 14 'durée du contrat'.

Elle soutient que la réorganisation alléguée par la société ADIATE, et qui n’est au demeurant intervenue que le 8 novembre 2013 n’a pas privé de cause des contrat régulièrement conclus ; que la caducité ne peut intervenir que si un événement imprévisible et extérieur est survenu en cours d’exécution du contrat ; qu’en l’espèce il existe une tentative de fraude alors que la restructuration n’entre pas dans le cadre de l’article 13 des conditions générales de vente; que la société ADIATE est débitrice de la somme de 61.673 euros au titre du solde de l’indemnité de résiliation.

Une ordonnance en date du 11 avril 2019 clôture la procédure.

Le 15 mai 2019 l’intimée a notifié des conclusions récapitulatives N°2 mais uniquement pour préciser qu’elle est désormais dénommée […] ; elle a repris l’ensemble de ses prétentions sous cette nouvelle dénomination.

Le même jour l’appelante a aussi notifié de nouvelles conclusions mais uniquement former l’ensemble de ses demandes contre […].

SUR CE

Attendu que la société ADIATE a souscrit auprès de la société ORNICAR, devenue FLEETMATICS, désormais dénommée […].

— le 18 avril 2007 un contrat de services avec location de matériels portant sur la mise en place d’un système de géolocalisation de véhicules pour une durée de 28 mois; que ce contrat a donné lieu à 7 avenants car la société ADIATE a souhaité équiper un plus grand nombre de véhicules

—  7 autres contrats; les 27 juillet 2009, 2 et 8 février 2010, 8 et 21 octobre 2010, 26 et 30 mars 2012 ,

Qu’à compter de juillet 2013 la société ADIATE a souhaité voir résilier un certain nombre de ces avenants et contrats; que par courrier recommandé et par mail du 30 octobre 2013 elle a signifié à la société ORNICAR sa volonté de résilier unilatéralement sans préavis, l’ensemble des contrats et avenants les liant au motif de changements de circonstances et de modalités de gestion d’activités au sein de l’entreprise ;

Qu’elle a cessé de payer les échéances ce qui a conduit la société ORNICAR a engager des procédures à son encontre, notamment le 16 juillet 2014 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; qu’elle a réitéré sa demande de résiliation par un mail du 6 février 2014 et un courrier du 21 février 2014 ;

Que par courrier de son conseil du 5 mars 2014 la société ORNICAR a pris acte de la résiliation anticipée des contrats et avenants et sollicité paiement de la somme de 61.398 euros représentant les échéances qu’elle aurait perçues si les contrats s’étaient poursuivis jusqu’à leurs termes définitifs ;

Attendu que les contrats avaient une cause et un objet au moment de leur souscription et qu’il n’est aucunement établi qu’ils aient présenté un caractère intuitu personae.

Que si la société ADIATE a décidé de se réorganiser et de laisser la charge des activités de transport et de gestion du parc automobiles à ses filiales, elle

ne saurait se prévaloir de cette décision qui ne lui est aucunement extérieure, ni même de l’accord d’une société tierce, pour invoquer la caducité des contrats et se soustraire au paiement des sommes prévues en cas de résiliation anticipée de chacun des contrats qu’elle a souscrits avec la société ORNICAR ;

Que la réorganisation d’une société tendant à devenir une holding avec des prestations seulement de gestion avec transfert d’activité de production à des filiales ne saurait être analysée comme une situation similaire à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, telles que prévue à l’article 13 des conditions générales du contrat ORNICAR intitulé 'rupture anticipée du contrat’ ;

Que selon l’article 14 des conditions générales du contrat ORNICAR intitulé durée du contrat le client s’engage pour une durée minimale, en l’occurrence de 48 mois , prévue dans le contrat ; que s’il est d’abord précisé qu’après la période initiale le contrat est renouvelé tacitement pour la même durée, il est aussi stipulé passé ce délai il est prévu une résiliation à tout moment avec un préavis de six mois ;

Que toutefois au regard des circonstances de l’espèce les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont considéré comme abusive la prorogation des contrats 2010020201 et 0801 pour une nouvelle période de 48 mois , et aussi réduit à 2 le nombre de mois restant du sur le contrat 200704004 et ses 7 avenants mais retenu l’intégralité des mensualités du jusqu’aux termes des contrats 2010092301, 2012030901 CB et 2012032702CB et ainsi

— débouté la société ADIATE de toutes ses demandes

— , dit que la résiliation devait recevoir effet au 30 avril 2014

— chiffré le montant du à ORNICAR devenue FLEETMATICS désormais […], à la somme de 29.322 euros ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société ADIATE aux dépens ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société […] les frais irrépétibles qu’elle a encore exposés en cause d’appel ; qu’il y a lieu de condamner la société ADIATE à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2016;

Y ajoutant,

Constate que la société ORNICAR, ensuite dénommée FLEETMATICS est désormais dénommée

[…]

Condamne la société ADIATE payer à la […] une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société ADIATE aux dépens .

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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