Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 décembre 2020, n° 20/02628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 22 déc. 2020, n° 20/02628
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02628
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 5 août 2020, N° 20/01569
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02628 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQYM

HC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL JURISTIA – AVOCATS

la SELARL COOK – QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020

Appel d’une décision (N° RG 20/01569)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 06 août 2020

suivant déclaration d’appel du 25 Août 2020

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ ALPES AUTO 38 immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 518 226 089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Steven ROCHE avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame B Y Z

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Coline QUENARD avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. A DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 décembre 2020 Madame COMBES, Président de chambre, chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2020, la Sarl Alpes Auto 38 a vendu à B Y Z un véhicule Renault Clio au prix de 8.679 euros.

Invoquant de graves dysfonctionnements immédiatement constatés, B Y Z a fait procéder à une expertise du véhicule à laquelle la Sarl Alpes Auto 38 ne s’est pas présentée et au vu des conclusions de l’expert a assigné la Sarl Alpes Auto 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 12 juin 2020aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix.

La Sarl Alpes Auto 38 n’a pas comparu.

Par ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a constaté la résolution de la vente et condamné la Sarl Alpes Auto 38 à payer à B Y Z les sommes de 8.679 euros au titre de la restitution du prix, 249 euros au titre des frais de contrôle et de gardiennage, 519 euros au titre des frais de l’expertise amiable, 1.000 euros en réparation du préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a en outre condamné la Sarl Alpes Auto 38 à récupérer le véhicule sur son lieu de gardiennage dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La Sarl Alpes Auto 38 a relevé appel le 25 août 2020.

Par conclusions du 17 septembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter B Y Z de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de B Y Z sur la résolution de la vente et ses conséquences.

Elle fait valoir que s’il est établi que le véhicule a subi le 29 octobre 2019 un léger choc latéral avant

droit, celui-ci a été réparé dans les règles de l’art avant la vente, ainsi qu’il résulte du rapport d’un expert en date du 17 janvier 2020 selon lequel le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Elle observe que l’expert auquel B Y Z s’est adressé ne caractérise à aucun moment l’existences de vices cachés antérieurs à la vente, suggérant que c’est à la suite de l’accident du 3 février 2020, reconnu par B Y Z, que le garage qui a effectué le dépannage a mentionné la nécessité de remplacer le roulement et la direction.

Elle soutient que compte tenu de l’avis de son expert, l’engagement qu’elle a pris par courrier du 2 mars 2020 est caduc.

Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, B Y Z conclut à la confirmation du jugement sur la résolution de la vente, la restitution du prix et du véhicule et sollicite encore la condamnation de la Sarl Alpes Auto 38 à lui payer la somme totale de 4.728 euros en remboursement de tous les frais qu’elle a engagés et en réparation de son préjudice moral.

Elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que dès le lendemain de la vente, elle a constaté des dysfonctionnements et que le 3 février 2020, alors qu’elle conduisait le véhicule, la direction et le contrôle ne répondaient plus ; que le garage qui a pris en charge le véhicule lui a indiqué qu’il avait manifestement été accidenté.

Elle fait valoir que de nombreuses anomalies ont été constatées par l’expert A X qu’elle a sollicité et que le 2 mars 2020, le gérant de la Sarl Alpes Auto 38 a accepté la résolution de la vente et le remboursement du prix et des frais annexes.

Elle relève l’attitude purement dilatoire de la Sarl Alpes Auto 38 qui n’a pas exécuté l’ordonnance.

Elle invoque l’absence de contestations sérieuses en l’état de l’engagement de la Sarl Alpes Auto 38 et des conclusions dépourvues de toute ambiguïté de l’expert X.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Le 29 janvier 2020, B Y Z a acquis un véhicule Renault Clio auprès de la Sarl Alpes Auto 38, au prix de 8.679 euros.

Il ressort des pièces de la procédure que dès le 3 février 2020, B Y Z a fait part par courrier électronique à la Sarl Alpes Auto 38, d’un problème de roulement et l’a informée de sa décision de déposer son véhicule 'Chez Renault’ pour une révision complète.

En réponse, la Sarl Alpes Auto 38 a le jour même demandé à B Y Z de déposer son véhicule au garage Renault de Goncelin, afin qu’il effectue les réparations qu’elle indiquait prendre à sa charge.

Le 3 février 2020, le garage Goncelin Auto a effectué un contrôle du véhicule.

Sur la facture qu’il a établie le même jour, il est mentionné que la rotule de direction avant droit est à remplacer et il est en outre précisé : 'Choc AVD ''' car triangle et amortisseurs neufs'.

Dans les jours qui ont suivi, B Y Z a confié une expertise à un expert automobile Monsieur A X, expertise à laquelle dûment convoqué (AR signé 11 février 2020), le dirigeant de la Sarl Alpes Auto 38 a fait le choix de ne pas se présenter.

Monsieur X a procédé à l’examen du véhicule le 27 février 2020 et a établi son rapport le 9 mars 2020, dont il résulte notamment :

— que la mise en route du moteur est impossible en raison de l’information affichée sur le tableau de bord 'Risque casse moteur',

— que le berceau du moteur est déformé et déchiré en point inférieur avant,

— que le triangle inférieur droit en lien avec le berceau moteur présente la date de fabrication 29/08/19,

— que la rotule de direction droite démontre un jeu axial anormal,

— que le roulement de roue avant droit est bruyant,

— que les procédures véhicule endommagé et véhicule économiquement réparable ont été appliquées sur le véhicule avant la vente,

— que le véhicule est affecté de vices cachés antérieurs à la vente qui le rendent impropre à sa destination.

C’est en vain que la Sarl Alpes Auto 38 tente de faire croire que le véhicule aurait été accidenté après l’acquisition qu’en a faite B Y Z le 29 janvier 2020, alors que les conclusions de l’expert X confirment les constatations du garage de Goncelin qui dès le 3 février 2020 a émis l’hypothèque d’un choc avant droit en l’état du remplacement du triangle et des amortisseurs – ce que B Y Z n’aurait manifestement pas pu faire en 4 jours.

L’existence de vices antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à son usage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

D’ailleurs en l’état des éléments recueillis par l’expert qui avait examiné le véhicule le 27 février 2020, la Sarl Alpes Auto 38 a informé B Y Z par lettre du 2 mars 2020, qu’elle acceptait de reprendre le véhicule au prix d’achat.

A ce stade de la procédure, la Sarl Alpes Auto 38 n’est pas fondée à soutenir que son engagement est caduc au motif qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments.

En effet, en tant que professionnel, elle connaissait nécessairement les défauts du véhicule vendu.

De surcroît, elle précise dans sa lettre du 2 mars 2020 qu’elle a communiqué avec l’expert X, de sorte que bien que n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise, elle en connaissait les conclusions.

Son acceptation de la résolution de la vente impliquant la restitution réciproque de la chose et du prix, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’ordonnance sera confirmée sur ces points.

S’agissant du remboursement des frais engagés, il sera alloué à B Y Z une provision de 2.700 euros au titre des frais de toute nature qu’elle a dû supporter : expertise, frais postaux, frais de

déplacement, frais de garage et de gardiennage, frais d’assurance, remboursement d’emprunt…

B Y Z sollicite à bon droit la réparation de son préjudice moral.

En effet, alors que dès le 2 mars 2020, la Sarl Alpes Auto 38 avait fait le choix d’apporter une solution au litige, elle a par la suite agi dans un but exclusivement dilatoire, en ne se présentant pas devant le juge des référés puis en relevant appel de la décision rendue, sans faire la moindre diligence en vue de son exécution, nonobstant le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé.

Ce préjudice sera réparé par la somme provisionnelle de 2.000 euros compte tenu des désagréments que l’attitude de la Sarl Alpes Auto 38 a causé à B Y Z qui, en raison de son état de santé et de sa situation familiale, se trouvait dans l’absolue nécessité de disposer d’un moyen de locomotion, pour l’acquisition duquel elle s’était endettée.

Il sera alloué à B Y Z contrainte de se défendre devant la cour la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

— Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la résolution de la vente, à la restitution du prix et à la récupération du véhicule par la Sarl Alpes Auto 38.

— Confirme l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

— L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la Sarl Alpes Auto 38 à payer à B Y Z la somme de 2.700 euros à titre de provision sur les frais qu’elle a dû supporter et la somme de 2.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral.

— Y ajoutant, condamne la Sarl Alpes Auto 38 à payer à B Y Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

— Condamne la Sarl Alpes Auto 38 aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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