Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 décembre 2020, n° 20/02331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 20/02331
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02331
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, JEX, 15 juillet 2020, N° 19/00053
Dispositif : Renvoi à une autre audience

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02331 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPZW

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Sophie PRESTAIL

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00053)

rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE en date du 16 juillet 2020

suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2020 et assignation à jour fixe du

3 août 2020

APPELANTS :

Monsieur B D E X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame Z A épouse X

née le […] à GRENOBLE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés et plaidant par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Alban VILLECROZE, du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Novembre 2020 fixée par ordonnance en date du 3 août 2020 de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel de céans

Mme Hélène COMBES, Président de chambre, entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 1er mars 2004, la Caisse d’Epargne a consenti à la société X Transports et Déménagements un prêt de 114.000 euros (n° 3004185) destiné à l’acquisition du fonds de commerce de messagerie appartenant à B X.

En garantie du paiement de la somme de 114.000 euros, B X a affecté et hypothéqué au profit de la banque la maison d’habitation lui appartenant en propre, située à […]. Son épouse Z A a donné son consentement au cautionnement hypothécaire.

Le 19 mars 2004, la banque a inscrit une hypothèque conventionnelle sur le bien pour sûreté de la somme de 131.100 euros.

La société X Transports et Déménagements a été mise en liquidation judiciaire le 12 février 2008, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 8 juin 2010.

B X qui exploitait un fonds de commerce en nom personnel a été mis en redressement judiciaire le 2 septembre 2008.

Un plan de continuation a été adopté le 1er septembre 2009, puis résolu le 20 janvier 2015 avec prononcé de la liquidation judiciaire de B X. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 septembre 2016.

Pendant la période d’exécution du plan, B X a par acte authentique du 19 mars 2010, fait une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble situé à Corenc.

Par acte du 25 janvier 2019, la Caisse d’Epargne a signifié à B X un commandement valant saisie immobilière à hauteur de la somme de 104.341,58 euros en exécution de l’acte du 1er mars 2004.

Le commandement a été publié le 12 mars 2019 au service de la publicité foncière de Grenoble.

Par acte du 10 mai 2019, la Caisse d’Epargne a assigné B X devant le juge de l’exécution aux fins de vente du bien saisi et a dénoncé le commandement valant saisie immobilière à Z A épouse X.

Les époux X ont fait valoir divers moyens pour s’opposer à la vente forcée, notamment la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de B X.

Par jugement d’orientation du 16 juillet 2020, le juge de l’exécution a débouté les époux X de toutes leurs demandes, a retenu la créance de la Caisse d’Epargne pour le montant de 104.341,58 euros, a rejeté la demande de délai et a ordonné la vente forcée de l’immeuble pour l’audience du 10 novembre 2020 sur la mise à prix de 59.000 euros.

Les époux X ont relevé appel le 27 juillet 2020.

Par ordonnance du 28 août 2020, ils ont été autorisés à assigner la Caisse d’Epargne devant la cour pour l’audience du 16 novembre 2020.

Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2020, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de prononcer l’annulation du commandement du 25 janvier 2019 et d’annuler la procédure subséquente, de prononcer l’annulation de l’assignation du 10 mai 2019, et de prononcer la caducité subséquente du commandement, d’ordonner la radiation de toute inscription sur l’immeuble situé à Corenc ainsi que la mainlevée de l’inscription hypothécaire et de son renouvellement.

Subsidiairement, ils sollicitent la fixation de la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 50.370,31 euros en principal et subsidiairement à la somme de 60.444 euros comprenant les intérêts.

B X offre de régler cette somme à la Caisse d’Epargne si ses contestations étaient rejetées.

B X sollicite subsidiairement l’octroi de délais pour désintéresser la banque et à défaut un délai pour vendre sa résidence à l’amiable au prix minimum de 500.0000 euros

Les époux X réclament 18.060 euros en réparation de leur préjudice matériel et 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir l’argumentation suivante :

1 – Sur le principe de la créance

• La Caisse d’Epargne a perdu son droit d’agir à l’encontre de B X à la clôture de la

liquidation de celui-ci.

• La créance de la Caisse d’Epargne est prescrite depuis le 17 juin 2013. Même si la prescription a été interrompue par la déclaration de créance le 21 octobre 2008 jusqu’à son admission le 2 mars 2009, la Caisse d’Epargne devait agir avant le 2 mars 2014.

2 – Sur le montant de la créance

— la décision du juge commissaire est définitive : la créance de la Caisse d’Epargne a été admise pour la somme de 62.962,89 euros sans mention des intérêts. De surcroît les intérêts ont été comptabilisés deux fois,

— la créance de la Caisse d’Epargne a cessé de produire intérêt à compter du 2 septembre 2008, date de l’ouverture de la procédure collective de B X.

— il ne faut pas confondre la nature de la dette de la société X Transports et Déménagements, débitrice principale et la nature de la dette de B X, caution hypothécaire,

— la Caisse d’Epargne a perçu dans le cadre du plan de redressement de B X des sommes dont il doit être tenu compte.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, la Caisse d’Epargne demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a arrêté le cours des intérêts au 2 septembre 2008 et de dire que sa créance d’un montant de 104.341,58 euros est assortie des intérêts à compter du 17 août 2018.

Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :

Sur l’assignation

— Elle a délivré l’assignation conformément aux dispositions relatives à la saisie immobilière après délivrance d’un commandement de payer.

— Aucune nouvelle mise en demeure n’était requise après ses déclarations de créance dans les différentes procédures.

— Toute tentative de règlement amiable est vaine.

— La nullité de l’article 56 du code de procédure civile est une nullité de forme qui exige la démonstration d’un grief.

Sur le principe de sa créance

— C’est à l’insu de la Caisse d’Epargne que B X a déclaré sa résidence principale insaisissable,

— Contrairement à ce que tentent de faire croire les époux X, l’action de la banque ne repose pas sur la reprise des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de B X mais sur la qualité qu’a un créancier antérieur à la déclaration d’insaisissabilité à appréhender et faire réaliser le bien visé par la déclaration en application de l’article L 643-2 du code de commerce.

— Titulaire d’une sûreté réelle, elle est bien fondée à agir.

— Si la cour estimait que l’action de la banque repose sur la reprise des poursuites individuelles, l’article L 643-11 du code de commerce prévoit des exceptions au principe de non reprise des poursuites individuelles. En l’espèce, B X était gérant de la société X Transports et Déménagements.

— Aucune prescription n’est encourue : la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance le 21 octobre 2008 dans la procédure de redressement judiciaire de B X et le 12 février 2015 dans la procédure de liquidation judiciaire de B X. La prescription a été interrompue jusqu’au 6 septembre 2016.

Sur le montant de la créance

— S’agissant des intérêts, il convient de distinguer la procédure de la société X Transports et Déménagements et celle de B X.

— Dans la procédure de la société X Transports et Déménagements, il n’y a pas d’arrêt du cours des intérêts, le contrat de prêt étant conclu pour une durée supérieure à un an.

— L’obligation de la caution, accessoire, suit le sort de la créance principale et selon l’article L 622-28, la caution ne peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts.

— Les règlements perçus au titre des dividendes du plan de B X ne s’imputent pas sur la créance de la banque à l’encontre de la société X Transports et Déménagements.

Elle s’oppose à l’octroi de délais et aux demandes de dommages intérêts.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Même si les époux X visent l’article 56 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions, ils n’invoquent plus dans la discussion le moyen tiré de la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Il convient de considérer qu’ils abandonnent ce moyen devant la cour.

1 – Sur le principe de la créance de la Caisse d’Epargne

Il sera rappelé pour mémoire que l’engagement de caution hypothécaire de B X sur lequel la Caisse d’Epargne fonde son action a été pris le 1er mars 2004, et que la déclaration d’insaisissabilité du bien donné en garantie a été faite le 19 mars 2010.

• Les époux X invoquent en premier lieu l’extinction du droit de poursuite de la Caisse d’Epargne faisant valoir que la banque a perdu son droit d’agir à l’encontre de B X à la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci.

Ils soutiennent sur ce point que le créancier à qui l’insaisissabilité du bien immobilier n’est pas opposable, ne peut agir que durant la procédure collective ; que l’existence de cette inopposabilité ne permet pas au créancier de passer outre l’extinction de tout droit d’agir une fois la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif.

Ils invoquent les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce qui pose le principe de la

non reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif.

Ils observent que le jugement a indiqué que la Caisse d’Epargne ne se fondait pas sur ce texte, mais n’a pas précisé sur quel fondement la banque aurait retrouvé son droit d’agir.

Il n’est pas contesté que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable parce que son droit de créance est né avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité, ce qui est le cas en l’espèce, peut saisir le bien.

Il est acquis en jurisprudence que lorsque le débiteur est ou a été en procédure collective, l’immeuble insaisissable n’entre pas dans le gage commun des créanciers, de sorte que le créancier conserve le droit de faire valoir son droit sur l’immeuble insaisissable et qu’il bénéficie d’un droit de saisie indépendamment de la procédure collective.

Il en résulte que le jugement de clôture est sans effet sur le droit du créancier.

Les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce ne sont pas invoquées à bon escient et les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la Caisse d’Epargne a perdu son droit d’agir à l’encontre de B X à la date de la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

• Les époux X font valoir en second lieu que la créance de la Caisse d’Epargne est prescrite.

Il sera rappelé pour mémoire que la liquidation judiciaire de la société X Transports et Déménagements a été prononcée le 12 février 2008 et que dans le cadre du redressement judiciaire de B X, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance le 21 octobre 2008 à hauteur de la somme de 62.962,89 euros.

Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge commissaire au redressement judiciaire de B X a admis la créance hypothécaire de la banque à hauteur de la somme déclarée.

Le jugement de liquidation judiciaire rendant exigibles les créances non échues, le délai de prescription de l’action de la Caisse d’Epargne a commencé à courir le 12 février 2008.

La prescription a été interrompue par la déclaration de créance faite au passif du redressement judiciaire de B X le 21 octobre 2008.

L’interruption s’est prolongée jusqu’au 20 janvier 2015, date de la résolution du plan.

En effet, avant cette date la Caisse d’Epargne était dans l’impossibilité d’agir, tant au cours de la procédure de redressement judiciaire, qu’après l’adoption du plan dans le cadre duquel elle était soumise à la discipline collective des créanciers, aussi longtemps qu’il était exécuté.

Ce n’est qu’à compter du 20 janvier 2015 que la Caisse d’Epargne a retrouvé son droit d’agir sur l’immeuble donné en garantie, le liquidateur ayant quant à lui perdu le droit d’agir du fait de la déclaration d’insaisissabilité.

Le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 25 janvier 2019, soit avant l’acquisition de la prescription quinquennale.

L’action de la Caisse d’Epargne n’est pas prescrite.

2 – Sur le montant de la créance de la Caisse d’Epargne

Ainsi qu’il a été vu précédemment, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au titre du prêt n° 3004185, au passif du redressement judiciaire de B X à hauteur de la somme de 62.962,89 euros.

L’ordonnance d’admission du juge commissaire à hauteur de ce montant, ne mentionne pas d’intérêts.

Ainsi que le relèvent les époux X, l’obligation de B X qui est une caution hypothécaire ne résulte pas d’un prêt qui lui aurait été consenti.

Il en résulte que la Caisse d’Epargne n’invoque pas utilement les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce.

Dans ces conditions, l’obligation de B X a cessé de produire intérêts le 2 septembre 2008, date d’ouverture du redressement judiciaire, ce que confirme d’ailleurs l’ordonnance du juge commissaire du 2 mars 2009 qui a admis la créance pour le montant de 62.962,89 euros sans mentionner d’intérêts.

Dans le cadre de la saisie immobilière, la créance de la Caisse d’Epargne ne saurait être retenue pour un montant supérieur au montant arbitré par le juge commissaire.

Ainsi que le demandent les époux X, il convient de déduire de ce montant les sommes qui ont été versées à la Caisse d’Epargne au titre du prêt n° 3004185 (pièces appelants n° 3 et 13) à hauteur de (6.296,29 euros x 2) 12.592,58 euros.

C’est à tort que le juge de l’exécution a dit que cette somme ne peut être déduite au motif inopérant de la nature hypothécaire de l’engagement.

La créance de la Caisse d’Epargne doit donc être retenue pour le montant principal de 50.370,31 euros.

2 – Sur la demande de dommages intérêts des époux X

B X est redevable envers la Caisse d’Epargne au titre d’un engagement qu’il a pris en 2004 et que la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure, ainsi que son épouse, d’exécuter au mois de février 2008.

Les époux X reprochent à la Caisse d’Epargne de n’avoir entrepris aucune démarche amiable avant d’engager la procédure de saisie immobilière.

Ni l’ancienneté de l’obligation, ni la date des derniers versements (septembre 2011), ne sauraient être invoquées pour caractériser une quelconque attitude abusive de la banque et justifier l’octroi de dommages intérêts aux appelants.

3 – Sur la demande de délai de grâce

Compte tenu du montant de la créance de la Caisse d’Epargne, il est de l’intérêt de toutes les parties d’accorder aux époux X un délai de grâce expirant le 15 avril 2021 afin de leur permettre d’apurer leur dette en principal intérêts et frais.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Retient le montant de la créance de la Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 50.370,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019.

— Déboute les époux X de leurs demandes de dommages intérêts.

— Accorde aux époux X un délai de grâce expirant le 15 avril 2021 afin de leur permettre d’apurer leur dette en principal intérêts et frais.

— Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 avril 2021.

— Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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