Article L622-28 du Code de commerce
Article L622-27Article L622-29
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires324

1Le traitement curatif d’une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Village Justice · 27 juillet 2026

[…] articles L622 -1 à L622 -34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prises durant la période d'observation en procédure de sauvegarde [1] et l'article L631-7 et l'article L631-14 du Code de Commerce [2] et traitant de la procédure de redressement judiciaire qui renvoient pour l'essentiel aux dispositions des articles L622 -1 à L622 -34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prives durant la période d'observation en procédure de Sauvegarde. […] L'article L622 -21 du Code de Commerce […]

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2La modération des clauses pénales dans les contrats d’affaires : l’office du juge entre prohibition des atteintes excessives et respect de la liberté contractuelle
kohenavocats.fr · 15 juillet 2026

Par ailleurs, cette solution s'articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative au contrat d'adhésion et au déséquilibre significatif, issue de l'article , qui permet également au juge d'écarter les clauses abusives dans les contrats dont les stipulations n'ont pas été librement négociées. La coexistence de ces deux mécanismes de contrôle, […] tenant à l'absence de négociation effective, tandis que le second corrige un déséquilibre fonctionnel, résultant de l'exécution ou de l'inexécution du contrat. […] L'article L. 622-28 du code de commerce, qui interdit toute majoration ou pénalité du fait du jugement d'ouverture, […]

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3Caution hypothécaire : la société garante ne peut pas invoquer le redressement judiciaire du débiteur (CA Bordeaux, 9 juillet 2026, n° RG 26/02118)
Le Bot Avocat · 11 juillet 2026

La SNC soutenait que la créance n'était pas exigible : en vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, et le créancier ne pouvait donc plus exiger le paiement de la société débitrice. Or, faisait-elle valoir, n'étant pas personnellement débitrice, c'est bien la créance contre la société en redressement qui devait être liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article L.622-28 du code de commerce protège-t-il une société garante ? Restait un dernier espoir : l'article L.622-28 du code de commerce, qui suspend, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er décembre 2022, n° 18/08122Infirmation partielle

[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

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[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 avril 2011, n° 10/01547Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).