Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Par ailleurs, cette solution s'articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative au contrat d'adhésion et au déséquilibre significatif, issue de l'article , qui permet également au juge d'écarter les clauses abusives dans les contrats dont les stipulations n'ont pas été librement négociées. La coexistence de ces deux mécanismes de contrôle, […] tenant à l'absence de négociation effective, tandis que le second corrige un déséquilibre fonctionnel, résultant de l'exécution ou de l'inexécution du contrat. […] L'article L. 622-28 du code de commerce, qui interdit toute majoration ou pénalité du fait du jugement d'ouverture, […]
Lire la suite…La SNC soutenait que la créance n'était pas exigible : en vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, et le créancier ne pouvait donc plus exiger le paiement de la société débitrice. Or, faisait-elle valoir, n'étant pas personnellement débitrice, c'est bien la créance contre la société en redressement qui devait être liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article L.622-28 du code de commerce protège-t-il une société garante ? Restait un dernier espoir : l'article L.622-28 du code de commerce, qui suspend, […]
Lire la suite…[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
[…] articles L622 -1 à L622 -34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prises durant la période d'observation en procédure de sauvegarde [1] et l'article L631-7 et l'article L631-14 du Code de Commerce [2] et traitant de la procédure de redressement judiciaire qui renvoient pour l'essentiel aux dispositions des articles L622 -1 à L622 -34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prives durant la période d'observation en procédure de Sauvegarde. […] L'article L622 -21 du Code de Commerce […]
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