Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a complété l'article L. 145-40 du Code de commerce. […] Et si le bail dépasse le plafond ? La sanction, et son angle mort La clause du bail qui dépasse le plafond est réputée non écrite. L'article L. 145-15 du Code de commerce frappe de cette sanction les clauses qui font échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41, ce qui inclut l'article L. 145-40. […] L'article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. […]
Lire la suite…[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
L'URSSAF tire ce droit d'agir des articles L.631-5 et L.640-5 du Code de commerce, qui ouvrent la procédure « sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». […] Ce n'est pas au dirigeant de prouver que l'entreprise est sauvable ; c'est l'impossibilité du redressement qui doit être manifeste. […] Et il arrête le cours des intérêts légaux comme conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et des majorations (article L.622-28 du Code de commerce) — à l'exception des prêts conclus pour un an ou plus, dont les intérêts continuent de courir. […]
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