Article L622-28 du Code de commerce
Article L622-27Article L622-29
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires337

1Assignation URSSAF redressement ou liquidation
Jem Avocats · 15 septembre 2026

L'URSSAF tire ce droit d'agir des articles L.631-5 et L.640-5 du Code de commerce, qui ouvrent la procédure « sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». […] Ce n'est pas au dirigeant de prouver que l'entreprise est sauvable ; c'est l'impossibilité du redressement qui doit être manifeste. […] Et il arrête le cours des intérêts légaux comme conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et des majorations (article L.622-28 du Code de commerce) — à l'exception des prêts conclus pour un an ou plus, dont les intérêts continuent de courir. […]

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2Calcul des intérêts légaux : le simulateur completAccès limité
Solent avocats · 19 août 2026

3Définition, coût et plafond 2026
kyros.legal · 30 juillet 2026

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a complété l'article L. 145-40 du Code de commerce. […] Et si le bail dépasse le plafond ? La sanction, et son angle mort La clause du bail qui dépasse le plafond est réputée non écrite. L'article L. 145-15 du Code de commerce frappe de cette sanction les clauses qui font échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41, ce qui inclut l'article L. 145-40. […] L'article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er décembre 2022, n° 18/08122Infirmation partielle

[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 30 avril 2025, n° 22/03852Infirmation partielle

[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 avril 2011, n° 10/01547Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;

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