Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 7 janvier 2020, n° 18/00194
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 7 janv. 2020, n° 18/00194 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
Numéro(s) : | 18/00194 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 décembre 2017, N° 16/00451 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Philippe SILVAN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
R.G. N° N° RG 18/00194 – N° Portalis
DBVM-V-B7C-JLNP
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du
MARDI 07 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00451)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2018
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE
Nous, Philippe SILVAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Melle Sophie ROCHARD
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 18/00194 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLNP,
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2019 la SASU THERMATIS TECHNOLOGIES déclare se désister de son appel ;
Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2019 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe SILVAN, Conseiller magistrat chargé de la mise en état
Vu les articles 399, 400, 769 et suivants du code de procédure civile.
Donnons acte à la SASU THERMATIS TECHNOLOGIES de son désistement d’appel.
Constatons l’acceptation de ce désistement.
Déclarons ce désistement recevable,
EN CONSEQUENCE,
Disons que l’audience du 6 avril 2020 est annulée pour cette affaire.
Constatons l’extinction de l’instance et ordonnons le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Laissons les dépens à la charge de la SASU THERMATIS TECHNOLOGIES
LE GREFFIER : LE MAGISTRAT :
Textes cités dans la décision