Confirmation 16 février 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 novembre 2019, N° 18/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04990 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIX5
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 FÉVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00516)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2019
APPELANTE :
L’ASSOCIATION REFUGE DE L’ESPOIR-SPA DE [Localité 9] ET DU TRICASTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claude GRAVIER, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
L’ASSOCIATION SOS ANIMAUX EN DÉTRESSE DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Odile HAXAIRE, avocat au même cabinet
L’ASSOCIATION CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE devenue
CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L’ANIMAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, Madame [M] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [J] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant un testament olographe établi le 29 mars 1991 ainsi rédigé :
'Fait de saine de corps et d’esprit, je soussignée [J] [W] [K] née à [Adresse 11] le [Date naissance 4] 1937, épouse de [L] [U], demeurant à [Adresse 10],
Annule par le présent testament toute donation entre époux, faite à mon conjoint, [L] [U].
J’institue pour ma légataire universelle, ma mère, Madame [Z] [Y], divorcée de Monsieur [J] [T]. Demeurant [Adresse 6] [Localité 8].
Au cas où ce lègue ne pourrai s’exécuter par suite du décès de ma mère avant moi, j’institue pour légataire universel la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud Est à charge pour cette SPA de remettre l’ensemble de mes avoirs au Refuge de [Localité 8] 26700'.
Le 19 janvier 2015, Maître Nevot, notaire à Pierrelatte, a procédé aux opérations d’ouverture du testament de Madame [J] et a informé, le 3 mars 2015, l’association Le Refuge-SPA SOS animaux en détresse de [Localité 8] ( SOS animaux en détresse de [Localité 8]), qui fait partie de la Confédération Nationale des SPA de France ( la CNSPA), des modalités de mise en 'uvre dudit legs.
Suivant délibération du 26 mars 2015, la CNSPA a avisé SOS animaux en détresse de [Localité 8] de l’attribution du legs de Madame [J] à son bénéfice.
Le 18 avril 2015, SOS animaux en détresse de [Localité 8] a quitté les locaux du chenil de [Localité 8].
La gestion de celui-ci a été reprise par l’association Refuge de l’Espoir-SPA de [Localité 8] et du Tricastin ( le Refuge de l’Espoir).
Le 3 juin 2015, SOS animaux en détresse de [Localité 8] a bénéficié de la part de la CNSPA d’une avance sur succession de 16.000,00€.
Cette attribution a été contestée par le Refuge de l’Espoir et, le 22 février 2017, la CNSPA, revenant sur sa décision du 26 mars 2015, a décidé d’attribuer le legs de Madame [J] à ce dernier.
Suivant exploits d’huissier des 24 janvier et 7 février 2018, SOS animaux en détresse de Pierrelatte a fait citer la CNSPA et le Refuge de l’Espoir, devant le tribunal de grande instance de Valence, à l’effet de dire nulle la décision du 22 février 2017 d’annulation de l’affectation du legs de Madame [D] à son bénéfice et d’attribution corrélative dudit legs au Refuge de l’Espoir.
Par jugement du 14 novembre 2019, cette juridiction a :
dit que SOS animaux en détresse de [Localité 8] a la qualité de légataire universel tel que résultant du testament olographe de Madame [J] du 29 mars 1991,
dit que la décision du 26 mars 2015 de la CNSPA affectant le legs à SOS animaux en détresse de [Localité 8] doit recevoir son plein et entier effet,
déclaré, en conséquence, nulle et de nul effet la décision ultérieure du 22 février 2017 attribuant ce legs au Refuge de l’Espoir,
débouté le Refuge de l’Espoir de l’ensemble de ses prétentions,
condamné le Refuge de l’Espoir à payer à SOS animaux en détresse de [Localité 8] une indemnité de procédure de 2.000,00€,
débouté la CNSPA de sa demande à ce titre,
dit la présente décision commune et opposable à la CNSPA,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné le Refuge de l’Espoir aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 13 décembre 2019, le Refuge de l’Espoir a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de ses écritures en date du 21 décembre 2020, l’association le Refuge de l’Espoir demande à la cour de :
dire qu’elle est en droit de recevoir le legs tel que résultant du testament olographe de Madame [J] du 29 mars 1991,
condamner SOS animaux en détresse de [Localité 8] à lui payer la somme de 16.000,00€ lui revenant au titre de la décision du CNSPA du 22 février 2017 et, à défaut, la condamner à restituer cette somme au CNSPA,
condamner SOS animaux en détresse de [Localité 8] à lui payer une indemnité de procédure de 9.000,00€.
Elle fait valoir que :
il s’agit de respecter la volonté du testateur laquelle, en l’espèce, est claire et nette,
Madame [J] désirait ardemment la poursuite de l’activité du refuge de [Localité 8] et a exprimé cette volonté pendant 23 ans,
le jugement déféré ne répond pas à la volonté de Madame [J],
il n’est pas exact que la qualité de bénéficiaire du legs doivent s’apprécier à la date du décès du testateur,
la décision de première instance a permis qu’une association puisse recevoir des sommes importantes, cesser son activité dès le lendemain de cette réception, et répartir ce legs entre ses membres,
à partir du 26 mars 2015, SOS animaux en détresse de [Localité 8] ne gérait plus le chenil, se maintenant illégalement dans les lieux,
elle a récupéré 7 chiens et 200 chats à son arrivée, abandonnés par SOS animaux en détresse de [Localité 8],
SOS animaux en détresse de [Localité 8] veut bénéficier du legs sans assumer aucune dépense, ce qui constitue un enrichissement sans cause et un abus de droit,
la motivation du premier juge selon laquelle, au décès de la testatrice, elle n’avait pas d’existence légale est inopérante puisque lors de la rédaction du testament aucune des associations n’existait,
c’est la CNSPA qui a été instituée légataire universelle et non SOS animaux en détresse de [Localité 8].
Par conclusions récapitulatives en date du 7 janvier 2021, l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8] demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner le Refuge de l’Espoir à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle expose que :
à titre liminaire
au regard de sa production d’une ordonnance sur requête du 7 février 2020 déclarant vacante la succession de Madame [J], la Confédération Nationale de Défense de l’Animal ( la CNDA) demande que la présente instance soit déclarée sans objet ou de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’un éventuel recours,
en l’espèce, aucun recours n’a été formé,
en outre, l’ordonnance prononçant la curatelle d’une succession vacante n’a pas autorité de la chose jugée,
dès lors, la cour n’est aucunement tenue par cette décision,
sur l’enrichissement sans cause
il n’y a aucun enrichissement sans cause puisque l’intention libérale de Madame [J] est établie,
le simple fait qu’elle ne soit plus en charge de la gestion du chenil de [Localité 8] est sans incidence,
l’aléa tenant à la gestion dudit chenil n’a pas vocation à influencer l’attribution du legs,
le Refuge de l’Espoir est sans aucun droit sur la somme de 16.000,00€ versée en considération de la première délibération de la CNSPA,
sur l’abus de droit
le tribunal a justement rappelé que le legs produit ses effets au jour du décès du testateur,
SOS animaux en détresse de [Localité 8] de l’Espoir, créé 4 mois après le décès de Madame [J], ne remplissait pas la condition de durée de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et la capacité d’une personne morale à se voir attribuer un legs,
sur les articles 720 et 725 du code civil
conformément à ces articles, elle existait au moment de la mort de Madame [J] alors que le Refuge de l’Espoir n’existait pas,
dans ces conditions, Madame [J] ne pouvait pas avoir d’intention testatrice au bénéfice du Refuge de l’Espoir,
s’il est exact que seule la CNSPA avait la capacité de recueillir le legs, elle était chargée de le lui attribuer,
le Refuge de l’Espoir tente de jeter le discrédit sur elle en affirmant faussement qu’elle se serait illégalement maintenue dans le chenil de [Localité 8] ou qu’elle ne s’occuperait plus d’animaux,
il est scandaleux de prétendre qu’elle voudrait se liquider pour partager le boni de liquidation entre ses membres,
elle est toujours adhérente de la CNSPA,
sur l’irrégularité de la délibération du 22 février 2017
à partir du moment où la CNSPA lui avait attribué le legs, elle ne pouvait revenir sur cette décision alors qu’elle avait accepté ledit legs,
subordonner l’attribution du legs à la gestion du chenil de [Localité 8] revient à ajouter une condition.
Par dernières écritures du 22 septembre 2020, la Confédération Nationale Défense de l’Animal anciennement dénommée la Confédération Nationale des SPA de France demande à la cour de :
1) à titre liminaire, dire sans objet la présente procédure, à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’un éventuel recours contre l’ordonnance du 7 février 2020 déclarant vacante la succession de Madame [J] veuve [L],
2) subsidiairement, déterminer qui est le véritable légataire universel désigné dans le testament de Madame [J] veuve [L]
3) en tout état de cause, condamner SOS animaux en détresse de [Localité 8] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle explique qu’elle a pour seule vocation d’encaisser les legs pour les redistribuer en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique et qu’elle n’est pas en capacité de se prononcer sur l’interprétation du testament de Madame [J] veuve [L].
La clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2021.
SUR CE
1/ sur la demande en sursis à statuer
L’ordonnance du 7 février 2020 déclarant vacante la succession de Madame [J] et organisant sa curatelle n’ayant pas l’autorité de la chose jugée est sans incidence sur la présente procédure et ne peut fonder un sursis à statuer dans l’attente d’un très hypothétique recours.
La cour devant régler la question de la détermination du légataire universel et disposant des éléments pour le faire, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.
2/ sur le bénéficiaire de l’attribution du legs de Madame [J]
Il n’est pas contesté par les parties, qu’en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et de l’article 910 du code civil que seule la CNSPA, association reconnue d’utilité publique, à la capacité juridique de recevoir le legs de Madame [J].
Il ressort des termes clairs du testament olographe du 29 mars 1991 que la CNSPA a la charge de remettre l’ensemble des avoirs de Madame [J] au refuge de [Localité 8].
Tant l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8] que l’association le Refuge de l’Espoir revendiquent l’attribution de ce legs.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’appréciation du bénéficiaire du legs litigieux s’effectue à la date du décès du testateur, date à laquelle le legs produit ses effets.
Au [Date décès 1] 2014, c’est l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8] qui occupait le chenil SPA de [Localité 8] et non l’association le Refuge de l’Espoir.
Ainsi, à la date du décès de Madame [J], l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8] remplissait la condition correspondant à la volonté de la testatrice.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’arbitrer le lourd conflit opposant les deux associations, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu à l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8] la qualité de bénéficiaire du legs de madame [J], dit que la décision du 26 mars 2015 de la CNSPA affectant le legs au Refuge doit recevoir son plein et entier effet et déclaré, en conséquence, nulle et de nul effet la décision ultérieure du 22 février 2017 attribuant ce legs à l’association le Refuge de l’Espoir.
Au regard de l’intention libérale de madame [J], aucun enrichissement sans cause ou abus de droit ne peuvent être reprochés à l’association SOS animaux en détresse de [Localité 8].
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute le Refuge de l’Espoir de l’ensemble de ses prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’association le Refuge de l’Espoir supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande en sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Refuge de l’Espoir-SPA de [Localité 8] et du Tricastin aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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