Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 9 mars 2022, n° 22/00009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 9 mars 2022, n° 22/00009
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00009
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/00009 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LF7F


N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 MARS 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 7 janvier 2022 et 12 janvier 2022

S.A.S. ISOWATT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Elodie RANCON, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Andréa MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 9 février 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOC, greffier stagiaire

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 09 MARS 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le 26/06/2017, M. X a commandé à la société Isowatt la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique de 200 litres pour un coût de 17.900 euros, cette installation étant intégralement financée par un crédit d’un montant de 21.935,04 euros remboursable en 96 mensualités, contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.


L’installation a été livrée le 02/08/2017.


Par lettre du 26/01/2018, la société ENEDIS a écrit à M. X que l’installation a été mise en service le 26/01/2018 et que celui-ci devra s’acquitter chaque année d’une facture d’utilisation du réseau public.


Suite à une mise en demeure infructueuse adressée à M. X le 16/06/2018 par la banque d’avoir à régler des échéances impayées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 10/07/2018.


Suite à l’assignation de M. X par la banque du 28/01/2019 devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu, et à l’appel en cause par M. X de la société Isowatt le 16/03/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment, par jugement du 27/10/2021 :


- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Isowatt ;


- prononcé la nullité du contrat principal conclu entre la société Isowatt et

M. X ;


- constaté subséquemment la nullité de plein droit de l’offre de crédit consentie par la société BNP Paribas Personal Finance le 26/06/2017 ;


- dit que cette société est déchue de son droit aux intérêts ;


- condamné M. X à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;


- condamné la société Isowatt à restituer à M. X le prix de vente, soit la somme de 17.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;


- dit que M. X devra procéder à la restitution au profit de la société Isowatt des biens liés à l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ;
- dit que M. X procèdera, préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles ;


- condamné la société Isowatt à enlever ledit matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


- condamné in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;


- ordonné l’exécution provisoire.


Par déclaration du 23/12/2021, la société Isowatt a relevé appel de cette décision, intimant M. X et la banque.


Par actes des 7 et 12 janvier 2022, la société Isowatt a assigné en référé les intimés devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, demandant de :


- dire que le jugement déféré souffre d’omission de motivation quant à l’exécution provisoire ;


- dire l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X et la société Isowatt et écarté toute confirmation de cet acte, en conséquence de quoi il a prononcé les condamnations assorties de l’exécution provisoire ;


- dire que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives caractérisées par :

* une potentielle astreinte à liquider d’un montant de 54.600 euros

* des manutentions logistiques lourdes

* une caducité du contrat de revente de l’énergie produite

* des transferts de fonds laborieux ;


- ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le jugement déféré ;


- à défaut, subsidiairement, s’agissant de la condamnation à restitution de la somme de 17.900 euros prononcée à son encontre, aménager l’exécution provisoire en prenant les mesures suivantes, suffisantes pour répondre de toutes restitutions en cas de confirmation du jugement, à savoir :

* au premier chef, subordonner l’exécution immédiate du jugement déféré à la consignation par elle du montant des condamnations, soit la somme de

17.900 euros en compte Carpa ;

* au second chef, subordonner l’exécution immédiate du jugement déféré à la consignation par elle du montant des condamnations, soit la somme de

17.900 euros auprès de tout séquestre désigné par le juge des référés.


La société BNP Paribas Personal Finance déclare n’être pas opposée à la suspension de l’exécution provisoire sollicitée.


Pour conclure au débouté de la requérante et à titre subsidiaire, juger que s’il était fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, celle-ci serait pour le tout, en raison de ses difficultés financières en cas de suspension partielle, et réclamer reconventionnellement 1.200 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, M. X fait valoir que :


- les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir, l’existence d’un moyen d’annulation ou de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives, sont cumulatives ;


- le premier juge a fait une exacte application de l’article L 312-48 du code de la consommation ;


- au vu de la situation financière de la société Isowatt (23 millions de chiffre d’affaires, 30 salariés), celle-ci est en mesure d’exécuter le jugement.

Motifs de la decision :


L’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu l’ayant été avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l’article 524 §1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 19/12/2019 qui sont applicables à l’espèce, à savoir que lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais facultative, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président que dans les cas suivants :


- si elle est interdite par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.


- si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.


Comme l’indique M. X, sans être utilement contredit sur ce point, la société Isowatt a un effectif de 30 salariés et sur l’année 2020 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 23.046.200 euros. Sa surface financière lui permet donc de pouvoir exécuter le jugement attaqué, tant concernant les condamnations financières prononcées que pour enlever l’installation, car elle dispose à la fois des compétences techniques et du personnel suffisant.


Pour autant, le litige a trait à l’existence même de l’installation des panneaux photovoltaïques et d’un ballon au domicile de M. X. Dès lors, en cas de réformation du jugement, si les panneaux litigieux étaient ôtés du toit de

M. X, les conséquences en seraient manifestement excessives en raison de l’irréversibilité de la situation.


Il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement attaqué.


A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


L’arrêt de l’exécution provisoire étant prononcé au seul bénéfice de la société Isowatt, les dépens seront laissés à sa charge.

Par ces motifs :


Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement déféré ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande présentée à ce titre par M. X ;

Condamnons la société Isowatt aux dépens ;

Disons que la SELARL BSV Avocats pourra recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le greffier, La première présidente,

M.[…] 1. A B C D

[…]
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Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 9 mars 2022, n° 22/00009