Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/01244

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 28 mars 2023, n° 21/01244
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 21 février 2021, N° 19/05275
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/01244 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDD

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] – [Localité 7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/05275)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 février 2021

suivant déclaration d’appel du 11 mars 2021

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [G] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

M. [E] [I]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 février 2023, madame Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2008, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône (ci-après désignée «'la Banque'») a accordé à M. [E] [I] et Mme [G] [V] épouse [I] un prêt immobilier n°00000115782 d’un montant de 216.400€ remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel de 4,39'% pendant une première période de 120 mois puis au taux révisable Euribor 3 mois + marge de 0,0290'% pendant une seconde période de 180 mois.

A la suite d’incidents de paiement non régularisés, la Banque a adressé par courrier recommandé avec AR du 13 juin 2019 une mise en demeure aux emprunteurs d’avoir à régulariser les impayés’dans un délai de 15 jours à peine du prononcé de la déchéance du terme.

La Banque, suivant courrier recommandé avec AR du 3 septembre 2019 (AR retournés signés mais non datés), a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 171.265,02 € au titre du prêt n°00000115782.

Suivant acte extrajudiciaire du 12 décembre 2019, la Banque a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire et sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, ce même tribunal devenu tribunal judiciaire, a débouté la Banque de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré qu’il n’était pas mis en capacité de contrôler le bien-fondé de la créance en l’état des pièces communiquées.

Par déclaration déposée le 11 mars 2021, la Banque a relevé appel.

Dans ses dernières écritures déposées le 7 juin 2021 sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la Banque sollicite que la cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

condamne solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 159.971,64€ outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 ainsi que les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire conventionnellement fixée, soit la somme de 171.265,02 € à la date du 28 mai 2021 2020 (sic),

ordonne la capitalisation des intérêts,

condamne solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne solidairement les mêmes à payer les entiers dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée le 26 mai 2021 à M. [I] (à sa personne) et à Mme [I] (à l’étude) qui n’ont pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

La cour relève liminairement que l’action en paiement de la Banque est recevable comme ayant été initiée par assignation du 12 décembre 2019, soit avant les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé survenu en novembre 2018.

Le prononcé de la déchéance du terme le 3 septembre 2019 n’encourt également aucune critique comme étant intervenu après la délivrance d’une mise en demeure le 13 juin 2019 restée sans effet, précisant le délai dont disposaient les emprunteurs pour faire obstacle à la déchéance du terme.

Il résulte des pièces communiquées à hauteur d’appel que la créance détenue par la Banque à l’encontre de M. et Mme [I] doit être fixée à la somme de 168.029,43€ selon le détail suivant :

échéances impayées = 11.254,16€

intérêts échus = 80,52€

capital restant dû au 3 septembre 2019'= 146.443,70€(compte tenu des échéances au 10 de chaque mois, le capital restant dû correspond à la date du 10 août 2019)

indemnité légale de 7% sur le capital restant dû =10.251,05€

M. et Mme [I] sont en conséquence condamnés solidairement à payer à la Banque la somme de 168.029,43€ produisant pour sa totalité intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date du dernier décompte, la Banque ne revendiquant pas l’application du taux d’intérêt conventionnel sur la somme de 157.778,38€ (11.254,16+80,52+146.443,70), lesdits intérêts devant être capitalisés.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

M. et Mme [I], débiteurs, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la Banque une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne solidairement M. [E] [I] et Mme [G] [V] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 168.029,43€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, au titre du prêt immobilier n°00000115782 du 5 mai 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne in solidum M. [E] [I] et Mme [G] [V] épouse [I] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône une indemnité de procédure de 2.000€,

Condamne in solidum M. [E] [I] et Mme [G] [V] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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