Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Cette règle rejoint le principe général posé par l'article 1103 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus. […]
Lire la suite…II-A/ Sur l'application de la garantie due par l'établissement de crédit : La Cour rappelle qu'en application de 1103 du Code civil, » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « . Selon l'article 1353 du même code, » celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
Lire la suite…[…] Sur la demande principale : sur la demande de résiliation et d'expulsion : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de résidence conclu par les parties comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après une mise en demeure infructueuse. La mise en demeure du 14 avril 2025 signifiée par acte de commissaire de Justice le 15 avril 2025 satisfait aux exigences tant conventionnelles que légales posées par le code de la construction et de l'habitation.
[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;
[…] Vu les dernières conclusions en date du 17 janvier 2018 aux termes desquelles la SAS Centre France publicité demande à la cour, vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et les dispositions de l'article L1222-1 du code de travail, de :
II-A/ Sur l'application de la garantie due par l'établissement de crédit : La Cour rappelle qu'en application de 1103 du Code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Selon l'article 1353 du même code, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
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