Cour d'appel de Limoges, 21 septembre 2009, n° 08/01707

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 21 sept. 2009, n° 08/01707
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 08/01707
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 novembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 08/01707

AFFAIRE :

S.A.S. P.B.C.,

C/

X

Y

JL/MLM

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2009


A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt et un Septembre deux mille neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

La S.A.S. PAUL BOURGEAY CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est XXX

APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE

Représentée par Maître Géraldine MOUGENOT, avocat substituant Maître Christian BROCHARD, avocats au barreau de LYON

ET :

X Y, demeurant XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/161 du 26/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

Intimée

Représentée par Maître Fréderique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE


==oO§Oo==---

A l’audience publique du 22 Juin 2009, la Cour étant composée de Monsieur H I, Président de chambre, de Monsieur B C et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame F G, Greffier, Maître Géraldine MOUGENOT et Maître Fréderique FROIDEFOND, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur H I, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 21 Septembre 2009 ;

A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

La société PAUL BOURGEAY CONSEIL (PBC) a, par acte sous seing privé du 2 mai 2000, engagé X Y en qualité de secrétaire administrative pour une durée indéterminée à temps plein.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2007 la société PBC a notifié à X Y son licenciement pour motif économique en s’en expliquant comme suit :

'Comme vous le savez notre société a été confrontée à des difficultés économiques majeures pendant l’année 2006. Ces difficultés ont conduit PBC à faire un plan social sur RHÔNE-ALPES et ont engendré un déficit très important pour l’année 2006.

Pour assurer la pérennité de l’entreprise nous devons concentrer nos moyens financiers limités et nos efforts sur les marchés stratégiques de PBC. Pour cela nous allons fermer les sites dont l’activité est insuffisante pour permettre à PBC de sauvegarder sa compétitivité.

Après le licenciement de plusieurs personnes au premier semestre 2007 sur l’agence de BORDEAUX nous avons donc pris la décision de fermer l’agence de BRIVE.

La fermeture de l’agence de BRIVE nous contraint de supprimer le poste d’assistance que vous occupez '

X Y a saisi le conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 10 décembre 2007 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société PBC à lui payer 33 600 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PBC n’a pas comparu.

Par jugement du 27 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE a fait droit à l’ensemble des demandes de X Y.

La société PBC a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2008.

'

Par écritures soutenues oralement à l’audience elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de X Y en exposant l’argumentation suivante :

Les difficultés économiques sont établies par des pertes ou la détérioration du chiffre d’affaires ou des résultats. Le reclassement ne peut être envisagé que sur des postes disponibles sans que l’on puisse imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail pour libérer un poste. Le salarié à reclasser ne peut être affecté qu’à un poste relevant de sa compétence ou de son expérience professionnelle. Au 1er janvier 2006 la société PBC a perdu ses deux plus gros contrats sur la région RHÔNE-ALPES, l’un représentant 30 % du chiffre d’affaires de l’agence de VILLEURBANNE et l’autre 30 % de celui de la même agence et 90 % de celui de l’agence de VALENCE. De plus l’appel d’offres pour l’habilitation des prestations de l’ANPE pour les années 2006 à 2008 a été annulé par le tribunal administratif de LYON au mois de janvier 2006. Quatorze licenciements économiques ont été notifiés au mois de janvier 2006. Il a été décidé de réduire les charges fixes en dénonçant certains baux et en déménageant dans des locaux plus petits, puis en fermant les agences les moins performantes et en recentrant les activités sur les sites les plus stratégiques. Ont ainsi été fermés les sites de GOURDON, BRIVE, BORDEAUX et Z. Il y avait quatre salariés à BRIVE, 3 consultants et une assistante administrative en la personne de X Y. Deux consultants ont accepté leur rattachement à LIMOGES, le troisième, qui a refusé la modification de son contrat de travail, a été licencié et le poste de X Y a été supprimé. Elle n’avait pas de formation commerciale et ne pouvait donc pas être reclassée sur un poste de consultant. Les autres sociétés du groupe ont des activités très différentes. Il n’appartient pas aux juges d’apprécier les choix de l’employeur entre les différentes solutions de réorganisation possibles. L’agence de BRIVE-LA-GAILLARDE ne réalisait que 59 % de ses objectifs et a bien été fermée, seuls les contrats en cours ayant été poursuivis.

'

Par écritures soutenues oralement à l’audience X Y conclut à la confirmation du jugement et réclame 2 000 euros sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exposant l’argumentation suivante :

La motivation de la lettre de licenciement est insuffisante tant sur les difficultés économiques que sur les tentatives de reclassement. Il n’est rien dit non plus sur la consultation obligatoire du personnel relativement au projet de fermeture des sites. Aucune explication n’est donnée sur l’activité prétendument insuffisante des sites. Il n’a pas été procédé à des élections de délégués du personnel, aucun procès-verbal de carence n’ayant été établi. Le salarié licencié a donc droit à une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail. D’après le bulletin d’information de la direction générale du mois de juillet 2007 la part du LIMOUSIN dans le chiffre d’affaires était en forte progression et cette région était donc la plus performante. Le bilan du 31 décembre 2006 fait apparaître un résultat d’exploitation positif de 107 811 euros et un prélèvement sur compte courant associés de 67 886 euros et celui du 31 décembre 2007 un résultat d’exploitation positif de 121 470 euros. Le bulletin d’information précité fait état de la création d’une direction commerciale et du recrutement de deux assistantes commerciales et de deux commerciales. Rien ne s’opposait à ce que X Y soit concernée par ces propositions de recrutement. Vingt et une embauches ont été effectuées en 2007 et huit en 2008. Sept postes d’assistante administrative ont été créés sur les deux années. Aucune disposition n’interdit le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec celle prévue par l’article L.1235-15 du code du travail.

'

SUR QUOI, LA COUR

A que dans la lettre notifiant le licenciement l’employeur fait état de 'difficultés économiques majeures’ pendant l’année 2006 ;

Que, s’il est exact qu’en 2006 le chiffre d’affaires a baissé de 26 % par rapport à l’année précédente puisqu’il est passé de 3 274 502 euros à 2 402 709 euros, la société PBC en avait tiré les conséquences dès 2006 en réduisant de plus de 29 % les coûts salariaux puisque le montant global des salaires et charges sociales est passé de 1 887 118 euros en 2005 à 1 325 891 en 2006 ;

Que l’année 2007 avait connu en revanche une légère progression puisque le chiffre d’affaires atteignait 1 317 0000 euros au premier semestre et s’est élevé pour l’ensemble de l’année à 2 473 063 euros, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à 2006 ;

Qu’il n’apparaît pas démontré que les difficultés économiques aient persisté au cours de l’année 2007 et, de fait, le registre du personnel fait apparaître six embauches en contrat à durée indéterminée en 2007 ;

Que dans ces conditions le licenciement de X Y ne paraît pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

A que le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas subsidiairement contesté par l’appelante et sera confirmé ;

A qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société PBC ait procédé à un licenciement collectif pour motif économique dans une période de trente jours ;

A, en effet, que deux salariés ont été licenciés sur l’agence de BRIVE-LA-GAILLARDE mais le licenciement de l’autre salarié, D E, n’est intervenu que le 14 septembre 2007 alors que X Y avait été licenciée le 20 juillet 2007 ;

Que la société PBC n’était donc pas tenue de procéder à la consultation prévue par l’article L.321-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de l’engagement de la procédure de licenciement ;

A qu’il y a lieu de condamner la société PBC aux dépens ;

Que l’indemnité allouée par la conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît suffisante ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 27 novembre 2008 en toutes ses dispositions ;

Déclare X Y mal fondée en ses demandes d’indemnité au titre de l’article L.1235-15 du code du travail et 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;

Condamne la société PAUL BOURGEAY CONSEIL aux dépens d’appel ;

Confirme ledit jugement en ses dispositions prises en application de l’article L.1235-4 du code du travail.

Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES en date du vingt et un Septembre deux mille neuf par Monsieur H I, président de chambre.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F G. H I

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Textes cités dans la décision

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