Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 janvier 2010, n° 09/00861

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 21 janv. 2010, n° 09/00861
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 09/00861
Décision précédente : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 9 octobre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 09/00861

AFFAIRE :

M. X Y, M. Z A

C/

M. B C, Me D E, mandataire liquidateur de la SCI LE LOUVRE, Mme F G, M. H I

MJ/iB

nullité de promesse de vente

Grosses délivrées à la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à la SCP COUDAMY, avoués

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRET DU 21 JANVIER 2010


===oOo===---

Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur X Y

de nationalité Française

né le XXX à

Profession : Gérant(e), demeurant 14 avenue Z Jaurès – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1815/2009 du 25/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

Monsieur Z A

de nationalité Française

né le XXX à XXX

Profession : Sans profession, demeurant XXX

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1816/09 du 16/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d’un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2008 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

Monsieur B C

de nationalité Française

né le XXX à XXX

Profession : Demandeur d’emploi, XXX

représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

Maître D E, mandataire liquidateur de la SCI LE LOUVRE

de nationalité Française

Profession : Mandataire judiciaire, demeurant 18, rue du Docteur Roux – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

assisté de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE

Madame F G

de nationalité Française

XXX

Non comparante.

Monsieur H I

de nationalité Française

XXX

Non comparant.

INTIMES


==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Janvier 2010, après ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2009, la Cour étant composée de Madame K Z, Président de chambre, de Monsieur X J et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame M-N O, Greffier. A cette audience, Madame K Z, Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres VAYLEUX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC ayant déposé leur dossier.

Puis Madame K Z, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le19 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 21 Janvier 2010.


==oO§Oo==---

LA COUR


==oO§Oo==---

Selon ordonnance du 27 juillet 2007 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE LOUVRE a autorisé la vente d’un local appartenant à cette société, situé 24 rue de l’Hôtel de Ville à Brive La Gaillarde, à H I;

Arguant de ce qu’ils sont propriétaires d’un fonds de commerce dans les locaux vendus depuis septembre 2001, Z A et X Y ont fait assigner Me D E pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LE LOUVRE, H I, B C et F G aux fins de voir déclarée recevable leur tierce opposition, voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 27 juillet 2007, voir condamner enfin H I à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les demandeurs ont été déboutés de leur demande selon jugement du tribunal de Commerce du 10 octobre 2008.

Z A et X Y ont interjeté appel de cette décision selon acte du 24 juin 2009.

Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2009, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence de conclusions des appelants dans le délai prévu par l’article 915 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle inscription au répertoire général de la Cour ensuite des écritures de Me D E, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, déposées les 24 juin 2009, au terme desquelles il sollicite la confirmation de la décision ainsi que la condamnation de X Y et Z A à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon conclusions déposées le 27 octobre 2009, B C sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de X Y et Z A à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

F G et H I, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avoué .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appelants, qui n’ont pas fait déposer de conclusions devant la Cour, laissent celle-ci dans l’ignorance de leurs moyens d’ appel ; qu’il n’existe pas de moyens d’ordre public qu’il appartiendrait à la Cour de relever d’office ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que les appelants seront condamnés au paiement à Maître D E, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LE LOUVRE et à B C, à chacun d’eux, d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE solidairement X Y et Z A à payer à Me D E, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LE LOUVRE et à B C, à chacun d’eux, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

CONDAMNE X Y et Z A, sous la même solidarité, aux dépens de leur appel et admet la SCP COUDAMY, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M-N O. K Z.

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  1. Code de procédure civile
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