Cour d'appel de Limoges, 6 mai 2013, n° 12/01156

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 6 mai 2013, n° 12/01156
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 12/01156
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 30 septembre 2012

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 12/01156

AFFAIRE :

F X

C/

XXX

XXX

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 06 MAI 2013


Le six Mai deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

F X, demeurant Lotissement Les Drulles – 19360 VENARSAL

représenté par Me B C, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/6244 du 15/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d’un jugement rendu le 1er Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE

ET :

XXX, dont le siège social est ZI de Beauregard – Rue Gustave Courbet – 19100 BRIVE-LA-Y

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, substitué par Maître Adeline GAUTHIER-FERRU, avocats barreau de TOULOUSE

INTIMEE


==oO§Oo==---

A l’audience publique du 19 Mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, et de Monsieur B SORIANO, Vice Président placé faisant fonctions de Conseiller, assistés de Madame D E, Greffier Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître B C et Maître Adeline GAUTHIER-FERRU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Le 17 juin 2002, selon contrat à durée indéterminée, Monsieur F X a été embauché par la SA DUCROS EXPRESS en qualité d’agent de quai. Il a été affecté au sein de l’établissement des laboratoires Z A, site d’USSEL, pour exercer les fonctions de répartiteur pour les produits DOLISOS

Le 5 janvier 2009, Monsieur F X a été affecté à l’agence de BRIVE la Y de la SA DUCROS EXPRESS

Le 1er juillet 2010, Monsieur F X a été placé en arrêt maladie pour une épitrochléite du coude droit.

Le 15 octobre 2010, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a envisagé l’inaptitude de Monsieur F X au poste d’agent de quai et, le 29 octobre 2010, lors de la seconde visite, il a déclaré le salarié inapte définitivement au poste d’agent de quai mais apte à un travail sans manutention, ni geste répétitif, genre travail administratif.

Le 19 janvier 2011, après avoir refusé deux propositions de reclassement, à GONESSE et à MARSEILLE, Monsieur F X a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

Le 28 février 2011, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de BRIVE la Y, faisant essentiellement valoir d’une part que son employeur n’avait pas respecté le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et d’autre part que son reclassement professionnel n’était pas impossible, et sollicitant la condamnation de la SA DUCROS EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :

' 57 586 € (3 ans de salaires) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

' 19 195 € (1 an de salaires) à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Par jugement en date du 1er octobre 2012, auquel il est expressément renvoyé, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes.

'

Le 4 octobre 2012, Monsieur F X a fait appel de cette décision.

'

Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2013, et développées oralement à l’audience, Monsieur F X reprenant son argumentation initiale, demande à la Cour d’infirmer le jugement qui lui est déféré et de condamner la SAS MORY DUCROS venant aux droits et obligations de la SA DUCROS EXPRESS à lui payer :

' 19 195 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

' 57 586 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

' 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Dans ses écritures en réponse déposées le 19 mars 2013, et reprises verbalement devant la cour, la SAS MORY DUCROS conclut à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de Monsieur F X à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles

'

Les pièces numérotées 33, 34 et 35 que Monsieur F X a cru opportun de faire parvenir à la Cour le 21 mars 2013, soit après la clôture des débats et alors qu’aucune pièce ou note en délibéré n’avait été autorisée, seront écartées pour ne pas avoir été communiquées en temps utile à la SAS MORY DUCROS.

SUR QUOI

Attendu que Monsieur F X soutient que dès le 8 juin 2007, soit antérieurement à son affectation sur le site de BRIVE la Y, un PSE avait été mis en place dans l’entreprise mais que son employeur s’était abstenu de le porter à sa connaissance ; qu’ainsi il n’avait pas pu bénéficier des mesures spécifiques de ce plan et notamment de la période d’adaptation de 2 mois qui lui aurait permis, en toute connaissance de cause, d’apprécier les caractéristiques et la dureté du poste offert à BRIVE, de le refuser et ainsi d’éviter les conséquences néfastes que cette 'mutation’ a eu sur sa santé ;

Mais Attendu que c’est à juste raison , et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil de Prud’hommes a retenu que Monsieur F X n’était pas concerné par le-dit PSE (son poste à USSEL n’étant pas en péril et le site de BRIVE n’étant pas intéressé par une procédure de licenciement économique collectif ) et que son affectation sur le site briviste ne relevait pas d’une 'mutation', d’une réorganisation ou restructuration de la SA DUCROS EXPRESS mais d’un désir du salarié de se rapprocher de Brive pour des raisons personnelles ;

Attendu par conséquent que le jugement déféré qui a débouté Monsieur F X de sa demande relative au licenciement abusif sera confirmé ;

'

Attendu que Monsieur F X reproche aussi à la SA DUCROS EXPRESS de ne pas avoir convoqué les délégués du personnel avant de lui faire des propositions de reclassement et de lui avoir proposé des postes administratifs à GONESSE et à MARSEILLE en sachant qu’il ne pouvait les accepter, sauf à contraindre sa famille à déménager;

Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du Code du Travail lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ensuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ;

Attendu en l’espèce que deux postes de type administratif et donc correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été faites à Monsieur F X le 22 novembre 2010, sans consultation des délégués du personnel, et que Monsieur F X les a refusés tous les deux le 26 novembre 2010 ;

Mais Attendu que la CPAM de la CORREZE n’a notifié au salarié et à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur F X en tant que maladie professionnelle que le 7 décembre 2010 et qu’aucun élément objectif versé aux débats ne démontre que SA DUCROS EXPRESS avait connaissance de ce caractère professionnel avant cette date et en tout cas avant le 22 novembre 2010 ;

Attendu que la SA DUCROS EXPRESS, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement de Monsieur F X, a donc, non seulement respecté son obligation légale de reclassement (laquelle ne constitue pas une obligation de résultat) mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ;

Attendu que le jugement déféré à la cour sera donc également confirmé sur ce point ;

'

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS MORY DUCROS ;

Attendu qu’en raison de sa succombance, Monsieur F X sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ecarte des débats les pièces numérotées 33, 34 et 35 communiquées tardivement par Monsieur F X

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Rejette tous autres chefs de demandes,

Condamne Monsieur F X aux dépens d’appel

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

D E. Philippe NERVE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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