Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 décembre 2017, n° 16/01031

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 28 déc. 2017, n° 16/01031
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/01031
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 16/01031

AFFAIRE :

SARL LES BOJARDINS LE MAG Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité

audit siège

C/

Mme Z X épouse X, M. B X

ST/MS

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre

le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Grosse délivrée à

Me CAETANO, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2017

---==oOo==---

Le vingt huit Décembre deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a

rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL LES BOJARDINS LE MAG Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité

audit siège, demeurant Avenue de la Riante Borie – 19360 MALEMORT

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 01 JUILLET 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE BRIVE

ET :

Madame Z X épouse X

née le […] à […][…]

représentée par Me A CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur B X

né le […] à […][…]

représenté par Me A CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

INTIMES

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Suivant avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à

l’audience du 28 Novembre 2017.

L’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y

TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme E F, Greffier,

a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à

l’adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision

serait rendue le 28 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré

conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour,

composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur C D,

Conseiller et de Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à

la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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La société à responsabilité limitée CLOS DES CÈDRES PISCINES, aux droits de laquelle se trouve

la société à responsabilité limitée LES BOJARDINS LE MAG, a réalisé au cours de l’été 2011 une

piscine, ainsi qu’une terrasse avec pose de dalles 'Tennessee’ de chez PIERRA en pierre naturelle

reconstituée imitant des lattes de bois, facturées le 30 septembre 2011 à M. B X et à

son épouse Z (les époux X) pour un coût de 19 238,16 euros toutes taxes comprises.

Une décoloration de certaines dalles étant apparue dès novembre 2011, les époux X n’ont

réglé le solde de la facture, soit la somme de 4 238,16 euros, que le 4 mars 2013 après application

d’une résine sur les dalles ; ce traitement s’est toutefois révélé inefficace, puisqu’en septembre 2013

ont été constatés un écaillage du produit et une décoloration de l’ensemble des dalles.

Saisi le 8 juin 2015 par les époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de

Tulle a, par une ordonnance du 17 juillet 2015, commis M. I-J K en qualité d’expert

judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 6 décembre 2015.

Le 10 février 2016, les époux X ont assigné les sociétés à responsabilité limitée ESPACES

VERTS DE LA CORRÈZE (EVECO) et BOJARDINS LE MAG, ayant pour gérant M. A

PESTRE, en responsabilité de ces désordres et indemnisation de leurs préjudices.

Le tribunal de grande instance de Tulle a, par un jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2016,

assorti de l’exécution provisoire, déclaré la société BOJARDINS LE MAG entièrement responsable

des désordres constatés sur les dalles et l’a condamnée à payer aux époux X les sommes de

21 067 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation et de 1 750 euros au titre du

préjudice de jouissance, tout en déboutant ces derniers de leur demande formée à l’encontre de la

société EVECO.

Vu l’appel interjeté le 18 août 2016, contre cette décision, par la société BOJARDINS ;

Vu les conclusions d’appel de la société BOJARDINS, reçues au greffe le 9 novembre 2016, tendant,

par la réformation du jugement attaqué, au débouté des demandes des époux X ;

Vu les conclusions d’appel des époux X, reçues au greffe le 12 décembre 2016, tendant à

la confirmation du jugement entrepris ;

Motifs :

Attendu que, comme le relève exactement l’expert judiciaire (v. rapport, p. 10), il n’y a pas eu

réception des ouvrages par les époux X, que ce soit par procès-verbal ou par prise de

possession sans réserve ;

Qu’en effet, ceux-ci ont différé le paiement du solde de la facture du 30 septembre 2011 (pièce n° 3)

jusqu’au printemps 2013 au cours duquel l’entreprise EVECO a décidé, sur les conseils du

fournisseur des dalles défectueuses, d’appliquer une résine qui n’a cependant abouti qu’à amplifier le

phénomène de décoloration et à faire apparaître un écaillage du produit sur la surface des dalles (v.

rapport d’expertise, p. 5 et 9) ;

Que l’inefficacité de ce procédé réparatoire a, en outre, très rapidement donné lieu à des réclamations

des époux X, qui sont attestées par des échanges de courriels (cf. leurs pièces n° 5 à 11),

puis à l’établissement le 13 octobre 2014, par la société EVECO, d’un devis de démontage de la

terrasse et des margelles, et de reprise totale de ces ouvrages pour un coût de 19 950 euros toutes

taxes comprises (pièce n° 12) ;

Attendu que c’est, dès lors, à juste titre que, pour obtenir la réparation de leurs préjudices, les époux

X fondent principalement leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun

de la société BOJARDINS, laquelle a effectué les travaux litigieux en exécution d’un contrat de

louage d’ouvrage ;

Qu’à ce titre, cette société se devait de réaliser un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, à

savoir un dallage en pierre reconstituée imitant des lattes de bois (cf. document publicitaire de la

gamme Tennessee PIERRA, pièce n° 2), et exempt de tout vice, y compris d’ordre esthétique, sans

pouvoir, pour échapper à son entière responsabilité quant aux désordres évolutifs constatés (v.

rapport d’expertise, p. 10), pertinemment exciper du délai biennal de l’article 1648 du code civil qui

est inapplicable au présent litige ;

Attendu, par ailleurs, que le premier juge a exactement chiffré, au vu de l’évaluation expertale (v.

rapport d’expertise, p. 10), à la somme de 21 067 euros, toutes taxes comprises, le coût de la

réparation des désordres ;

Que c’est également à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 1 750 euros le montant des

dommages-intérêts alloués aux époux X en réparation de leurs préjudices de jouissance,

dès lors que leurs demandes sont limitées aux sommes de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance

qu’ils subissent depuis plusieurs années, et de 750 euros pour les désagréments qui seront

occasionnés par le chantier de réfection du dallage ;

Attendu que le jugement mérite, par conséquent, d’être confirmé en toutes ses dispositions ;

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir

délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de grande instance de Tulle ;

Condamne la société à responsabilité limitée BOJARDINS LE MAG aux dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société à

responsabilité limitée BOJARDINS LE MAG et la condamne à payer à M. B X et à

Mme Z X la somme globale de 500 euros, en sus de celle de 2 500 euros déjà allouée

en première instance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

E F. G H.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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