Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 janvier 2018, n° 17/00311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 18 janv. 2018, n° 17/00311
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/00311
Décision précédente : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 2 février 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 17/00311

AFFAIRE :

SARL POUZOL TP

C/

SAS SUEZ RV OSIS OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE SANITRA FOURRIER

ST/MCM

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à

Me DELEAGE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 18 JANVIER 2018

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Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL POUZOL TP, dont le siège social est […]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d’une décision rendue le 03 FEVRIER 2017 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

SAS SUEZ RV OSIS OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE SANITRA FOURRIER, dont le siège social est […]

représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Novembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2017.

A l’audience du 23 novembre 2017, la Cour étant composée de Madame Z A, Présidente de chambre, de Monsieur X Y et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame B-C D, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Z A, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Exposé :

La société par actions simplifiée SANITRA FOURRIER, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société par actions simplifiée SUEZ RV OSIS OUEST (le sous-traitant), a réalisé, en tant que sous-traitant, des travaux de désamiantage pour le compte de la société à responsabilité limitée POUZOL TP, attributaire, selon un marché public conclu avec la société d’économique mixte TERRITOIRES 19 (la SEM), du lot déconstruction (désamiantage et démolition) des bâtiments n° 17 et 20 et d’une partie du mur d’enceinte de l’ancienne caserne militaire Brune, à Brive.

Le 8 décembre 2015, le sous-traitant a assigné en paiement de sa facture du 16 juillet 2013, d’un montant de 34 684 euros toutes taxes comprises, la société POUZOL qui, pour lui en refuser le règlement, lui imputait des retards d’exécution des opérations de désamiantage et lui opposait, en conséquence, une compensation de créance avec une facture du 22 août 2014, d’un montant de 21 000 euros toutes taxes comprises, établie par elle au titre de surcoûts matériels et humains prétendument exposés et du paiement de pénalités de retard au maître d’ouvrage.

Par un jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Brive a condamné la société POUZOL à payer à son sous-traitant la somme de 34 684 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.

Vu l’appel interjeté le 6 mars 2017, contre cette décision, par la société POUZOL ;

Vu les dernières conclusions d’appel (n° 2) de la société POUZOL, reçues au greffe le 28 juin 2017, tendant, par la réformation de la décision attaquée et après paiement par ses soins de la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 16 juillet 2013, à la condamnation de son sous-traitant à lui verser la somme de 716 euros toutes taxes comprises, correspondant au reliquat dû par celui-ci après compensation avec le surcoût humain et matériel qu’elle lui a facturé par suite du non-respect des engagements contractuels lors de la phase de désamiantage, ainsi que la somme de 3 600 euros correspondant aux pénalités qui lui ont été infligées par la SEM ;

Vu les conclusions d’appel 'responsives et récapitulatives' de la société SUEZ RV OSIS OUEST, reçues au greffe le 20 septembre 2017, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf, pour tenir compte de la somme déjà versée par la société POUZOL, à la voir désormais condamner au

paiement de la somme de 20 284 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015, date de l’assignation ;

Motifs :

Attendu que la société POUZOL ne justifie d’aucun délai d’exécution des travaux convenu avec son sous-traitant ; qu’en particulier, aucune date ne figure sur les documents intitulés 'étude technique et financière de démantèlement' et 'détail de l’offre', valant devis, qui sont versés aux débats (pièces de l’intimée n° 2) ;

Attendu qu’il ressort de la chronologie des opérations de désamiantage, telle qu’elle est clairement retracée par les comptes rendus hebdomadaires de chantier, qu’alors que la SEM avait signé le 31 mai 2013 l’ordre de service de la mission de démolition et de désamiantage (pièce de l’appelante n° 5 bis), le sous-traitant a, sans retard (cf. comptes rendus n° 1, 2, 5, 9 – pièces n° 5, 6, 8, 11), déposé le 30 mai 2013 un 'plan de retrait amiante' mentionnant comme 'date et durée prévisionnelle des travaux' le 1er juillet 2013 (pièce n° 7), cette date ne pouvant – contrairement à ce que soutient la société POUZOL – constituer celle prévue pour la fin des travaux de désamiantage, mais au contraire, comme l’avait compris le contrôleur du travail de la DIRECCTE du Limousin (cf. pièce de l’intimée n° 14), celle normale de début des travaux, dès lors nécessairement que, selon l’article R. 4412-137 du code du travail, c’est 'un mois avant le démarrage des travaux' que l’employeur doit informer l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale en leur adressant 'à ce titre le plan de démolition, de retrait et d’encapsulage' ;

Que le sous-traitant a, en outre, été en mesure, après avoir sollicité à cette fin l’autorité administrative (cf. sa pièce n° 15), d’anticiper cette date au 23 juin 2013, date à laquelle il a effectivement commencé les opérations de confinement des locaux (cf. courriel de la SEM du 21 juin 2013) ;

Attendu, par ailleurs, que le 'plan de retrait amiante' prévoyait, au titre de la durée prévisionnelle des travaux et de la planification des différentes phases d’intervention, 1 jour pour 'installation de chantier', 8 jours pour 'confinement', 10 jours pour 'dépose ou retrait', 2 jours pour 'analyse et restitution' et 1 jour pour 'repliement de chantier' (v. pièce de l’appelante n° 7, p. 10) ;

Que cette durée totale de 21 jours, qui devait normalement courir à compter de la date de dépôt du plan de retrait pour s’achever au 21 juillet 2013, a, en accord avec le maître d’ouvrage (cf. courriel de la SEM du 15 juillet 2013, pièce de l’appelante n° 9), été parfaitement intégrée, de manière conforme aux engagements de la société POUZOL (cf. courriel de la SEM du 15 juillet 2013, pièce de l’appelante n° 9 bis), dans les plannings actualisés de travaux de déconstruction des bâtiments 17 & 20 (pièce de l’intimée n° 6) et globalement respectée par le sous-traitant ;

Qu’en effet, il ressort des différents comptes rendus de chantier, que, s’agissant du bâtiment n° 17, le confinement a été achevé le 3 juillet 2013, le désamiantage terminé – comme prévu (cf. compte rendu n° 5 du 27 juin 2013, pièce de l’appelante n° 8) – le 17 juillet (v. compte rendu n° 10, pièce de l’intimée n° 8) et les résultats des deux analyses de laboratoire communiqués le 19 juillet (cf. pièces de l’appelante n° 10, 10 bis et 10 ter) ;

Que, s’agissant du bâtiment n° 20, les travaux de désamiantage ont été – comme prévu (cf. compte rendu n° 7 du 11 juillet, pièce de l’intimée n° 12) – complètement terminés le 19 juillet 2013 (v. pièce n° 8) ; que, si l’on peut déplorer qu’il ait fallu un rappel (cf. compte rendu n° 9, pièce n° 11) pour que les deux résultats d’analyses du 24 juillet 2013 soient formellement transmis (pièce n° 12), la société POUZOL ne démontre cependant pas que ce léger manquement formel lui ait occasionné des conséquences préjudiciables quant à la mise en 'uvre ou l’organisation de ses propres obligations contractuelles ; qu’en effet, celle-ci reconnaît qu’elle a pu commencer les travaux de déconstruction dès le lundi 22 juillet 2013 (v. lettre de son conseil du 2 septembre 2014, pièce de l’intimée n° 4 ; adde, compte rendu n° 10, pièce n° 8) – comme cela était prévu (cf. compte rendu n° 5 du 27 juin

2013, pièce n° 10) -, étant ici souligné que si la fin des travaux lui incombant avait initialement été fixée au 5 août 2013 (cf., notamment, pièces de l’appelante n° 5, 6, 8 et de l’intimé n° 8 et 9), leur exécution avait ensuite, à sa demande (cf. compte rendu n° 6, pièce de l’intimée n° 11) et en accord avec le maître d’ouvrage (cf. compte rendu n° 7, pièce de l’intimé n° 12, et compte rendu n° 9, pièce de l’appelante n° 11), été largement aménagée à son avantage ;

Attendu que la société POUZOL, qui ne rapporte donc pas la preuve d’une inexécution contractuelle fautive de son sous-traitant, tenant spécialement au non-respect des délais, se trouve mal fondée à demander, au visa de l’article 1147 du code civil (cf. conclusions d’appel, p. 13 et 14) ou par compensation avec la facture des travaux de désamiantage du 16 juillet 2013 (pièce de l’intimée n° 3 et de l’appelante n° 13), dont le montant de 34 684 euros toutes taxes comprises est conforme au devis définitif (pièce de l’intimée n° 2), le paiement d’une facture qu’elle a elle-même établie le 22 août 2014 au titre du 'surcoût lié à la mise à disposition supplémentaire de personnel et de matériel afin de pallier au non-respect des engagements lors de la phase de désamiantage engendrant de fait un retard dans le planning contractuel' (pièce de l’appelante n° 18 et de l’intimée n° 5), non plus que le remboursement des pénalités de retard, dont elle est en réalité seule responsable, qui lui ont été décomptées par la SEM le 20 juin 2014 (pièces de l’appelante n° 14 et 15) ;

Attendu que c’est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont condamné la société POUZOL au paiement de la facture du 16 juillet 2013 et l’ont déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Qu’il convient toutefois, comme le demande le sous-traitant dans ses conclusions d’appel, de retrancher la somme de 14 400 euros que la société POUZOL lui a réglée le 10 décembre 2015 (pièces de l’appelante n° 20 à 22), pour fixer, par réformation partielle du jugement déféré, sa condamnation à la somme de 20 284 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 décembre 2015 ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme pour partie le jugement du 3 février 2017 du tribunal de commerce de Brive, mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société à responsabilité limitée POUZOL TP à payer à la société par actions simplifiée SUEZ RV OSIS OUEST la somme de 20 284 euros, toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 ;

Condamne la société à responsabilité limitée POUZOL TP aux dépens d’appel, et accorde à la SELARL MCM AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société à responsabilité limitée POUZOL TP et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société par

actions simplifiée SUEZ RV OSIS OUEST, en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

B-C D. Z A.

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 janvier 2018, n° 17/00311