Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 14 octobre 2019, n° 18/00965

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 14 oct. 2019, n° 18/00965
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00965
Décision précédente : Tribunal d'instance de Guéret, 12 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

N° RG 18/00965 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3R5

AFFAIRE :

SELARL MJ DE L’ALLIER

C/

SARL MATAGRI 87

VL/MLM

Demande en nullité de vente

G à à Me Rousseau, le 14/10/2019

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019

-------------

Le quatorze Octobre deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SELARL MJ DE L’ALLIER, dont le siège social est […]

représentée par Me H-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d’un jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Tribunal d’Instance de GUERET

ET :

SARL MATAGRI 87, dont le siège social est […]

Non comparante, ni constituée, régulièrement assignée à étude le 3 décembre 2018

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Septembre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2019, la Cour étant composée de Madame F G, Présidente de Chambre, de Monsieur H-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur D E, Greffier, Madame F G, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Maître H-Louis ROUSSEAU, avocat, a été entendu

en sa plaidoirie.

Puis, Madame F G, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Par un jugement en date du 27 février 2015, le tribunal de grande instance de Guéret a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC du Patural et de ses associés, MM. X et H-I B ainsi que Mme Y, représentants du GAEC, et a désigné Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.

Selon une facture du 4 novembre 2016, le GAEC a vendu à la SARL Matagri 87 un tracteur de la marque Renault, une cuve à fuel et un broyeur, le tout pour une somme de 4 400 €.

Par un jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC du Patural et de ses associés et a désigné Maître Z en qualité de mandataire liquidateur.

Par courriers du 30 novembre 2016 et du 20 février 2017, le mandataire liquidateur, ès qualités, a mis en demeure la société Matagri 87 de restituer le matériel vendu ou, à défaut, de lui adresser le prix de vente avant le 10 mars 2017, sous peine d’engager une action judiciaire en nullité de l’acte, sans succès.

***

Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2018, la SELARL MJ de l’Allier, venant aux droits de Maître Z, ès qualités, a fait assigner la société Matagri 87 devant le tribunal d’instance de Guérêt aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, ordonner la restitution des biens ou, en cas d’impossibilité, la restitution du prix, ainsi que de voir condamner la société Matagri 87 à lui verser des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal d’instance de Guéret a :

• débouté la société MJ de l’Allier, venant aux droits de Maître C Z, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;

• laissé les dépens à la charge du demandeur.

La société MJ de l’Allier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.

***

Aux termes de ses écritures du 17 décembre 2018, la SELARL MJ de l’Allier, venant aux droits de Maître Z, ès qualités, demande à la Cour d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris, y ajoutant de :

• prononcer la nullité de la vente effectuée par le GAEC du Patural au profit de la société Matagri 87 en vertu de la facture versée aux débats ;

• ordonner la restitution des biens, objets des ventes, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

• dire que si la restitution est impossible le paiement du prix des ventes sera ordonné à savoir la somme de 4 400 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

• condamner la société Matagri 87 à lui porter et payer, ès qualités, la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

À l’appui de son recours, le mandataire liquidateur fait valoir que les ventes objets du litige sont inopposables à la liquidation judiciaire et entachées de nullité en ce qu’elles ont été réalisées soit en période d’observation soit en période de liquidation judiciaire. En effet, l’opération d’achat-revente de matériel ou d’outillage ne peut faire partie des opérations de gestion courante pour un GAEC, comme n’étant pas conformes à l’objet social de l’entreprise, que les ventes devaient donc recevoir l’autorisation du juge commissaire, autorisation qui n’a pas été sollicitée par les consorts A, les privant dès lors de toute capacité juridique à procéder à ces cessions.

En outre, le mandataire liquidateur, ès qualités, précise que les consorts B ont vendu une partie importante des actifs du GAEC du Patural entre le 3 et le 14 novembre 2016 dans le simple but de s’enrichir personnellement au détriment de la liquidation judiciaire, ventes réalisées encore une fois sans l’accord du juge commissaire et une partie des fonds du GAEC ayant été déplacés vers leurs comptes personnels.

La société Matagri 87 n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L622-7 du code de commerce le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction pour le débiteur de faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger sans l’autorisation du juge commissaire et tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 4 novembre 2016 le GAEC du Patural a cédé à la société Matagri 87 un tracteur Renault, une cuve à fuel et un broyeur pour un montant total de 4400€ alors que, d’une part, les opérations de vente de matériel ne rentrent pas dans son objet social qui est l’exploitation agricole et, d’autre part, cette vente a été consentie alors que le tribunal de grande instance devait rendre son délibéré le 15 novembre 2016 suite à l’audience du 18 octobre 2016 relatives à l’examen du plan de redressement par continuation déposé par le GAEC du Patural.

Dans ces conditions, s’agissant de plus de matériel d’exploitation, la cession de ces actifs, quelles que soient leur vétusté et leur valeur résiduelle, ne peut être considérée comme constituant un acte de gestion courante et le GAEC du Patural ne pouvait par conséquent y procéder sans l’autorisation du juge commissaire, d’autant qu’elle a eu pour effet de les soustraire au gage commun des créanciers à la liquidation judiciaire du GAEC comme d’autres actifs cédés au cours de la même période.

Il s’en déduit qu’il convient d’annuler la vente du 4 novembre 2016, d’ordonner la restitution réciproque des biens et de leur prix de vente, et dire que si la restitution en nature s’avérait

impossible la restitution en valeur devra être réalisée par l’acquéreur, dans les mêmes conditions de réciprocité.

La société Matagri 87 succombant à l’instance devra supporter les dépens et être condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ de l’Allier és qualités, qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut d’apporter la démonstration d’un préjudice complémentaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guéret le 13 septembre 2018,

Statuant nouveau,

Prononce la nullité de la vente d’un tracteur Renault, d’une cuve à fuel et d’un broyeur intervenue entre la société Matagri 87 et le GAEC du Patural le 4 novembre 2016 pour un montant total de 4 400 € TTC,

Ordonne à la société Matagri 87 de restituer ces biens à la SELARL MJ de l’Allier, liquidateur du GAEC du Patural dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, ou son équivalent en valeur en cas d’impossibilité de restitution en nature soit 4 400 € ;

Ordonne à la SELARL MJ de l’Allier, liquidateur du GAEC du Patural, de restituer la somme de 4 400 € dès réception des biens ou de leur équivalent en valeur,

Condamne la société Matagri 87 à payer à la SELARL MJ de l’Allier, ès qualités la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déoubte la SELARL MJ de l’Allier, es qualités, de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la société Matagri 87 aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D E. F G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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