Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 10 décembre 2019, n° 18/01179

  • Agence·
  • Installation·
  • Abus de droit·
  • Écran·
  • Antériorité·
  • Signification·
  • Concurrence déloyale·
  • Autorisation·
  • Astreinte·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 10 déc. 2019, n° 18/01179
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/01179
Décision précédente : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 22 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

N° RG 18/01179 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH4OT

AFFAIRE :

SAS JOURETNUIT

C/

SAS COMEVENTS

MV/MLM

Demandes relatives à l’installation de panneau publicitaire

G à Me CAILLAUD et Me FAURE-ROCHE le 10/12/19

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019

-------------

A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le dix Décembre deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

SAS JOURETNUIT, dont le siège social est […]

représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d’un jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BRIVE

ET :

SAS COMEVENTS, dont le siège social est […]

représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur D-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE':

La SAS Comevents est locataire d’un emplacement publicitaire situé sur la façade d’une maison d’habitation sise […] à Brive la Gaillarde où elle a apposé un panneau publicitaire le 27 octobre 2017 après avoir obtenu une autorisation d’implantation de la mairie de Brive la Gaillarde le 9 octobre 2017.

Le 15 novembre 2017, après avoir constaté que les travaux d’installation d’un panneau publicitaire déroulant était en cours, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Brachet, huissier de Justice, afin de faire acter que ce second panneau installé par une entreprise concurrente, la SAS Jouretnuit, bien que situé sur une parcelle contiguë, obstruait le sien.

Le 18 novembre 2017, un second constat d’huissier a été dressé suite à l’installation définitive de ce second panneau.

Ce constat a été dénoncé le 21 novembre suivant avec sommation d’avoir à retirer le panneau avant le 24 novembre 2017, sans résultat.

Cette sommation étant restée vaine, la SAS Comevents a par exploit d’huissier du 12 novembre 2017, fait assigner la SAS Jouretnuit devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, statuant en référé afin :

— de la voir condamner à déposer le panneau publicitaire lumineux apposé sur un emplacement dont elle est locataire, situé […], 19100 à Brive-la-Gaillarde, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,

— se faire autoriser à réaliser la dépose par ses propres moyens au-delà de 40 jours à compter de l’ordonnance

— et en toutes hypothèses, la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 5 février 2018, le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent en raison du caractère sérieux de la contestation soulevée par la SAS Jouretnuit.

Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2018, la SAS Agence Comevents a fait assigner la SAS Jouretnuit devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde statuant au fond, aux fins de la voir condamner à déposer le panneau publicitaire et à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a':

— ordonné à la SAS Jouretnuit la dépose de son panneau publicitaire dans un délai de 21 jours à compter de la signification du présent jugement';

— dit qu’à défaut une astreinte de 300'euros par jour de retard sera appliquée à la SAS Jouretnuit du 22e au 40e jour suivant la signification du jugement';

— autorisé la SAS Agence Comevents, dans l’hypothèse où la SAS Jouretnuit ne s’exécuterait pas dans un délai de quarante jours à compter de la signification du présent jugement à intervenir, à procéder

elle-même au démontage du dispositif litigieux aux frais de la SAS Jouretnuit,

— condamné la SAS Jouretnuit au paiement de la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné la SAS Jouretnuit aux entiers dépens,

— taxé les frais du jugement à la somme de 78,40'euros.

La SAS Jouretnuit a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement ainsi que sur les chefs de demande sur lesquels le tribunal a omis de statuer, à savoir :

— la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

— le constat de l’abus de droit de la SAS Agence Comevents,

— la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures du 6 juin 2019, la SAS Jouretnuit demande à la Cour de réformer intégralement le jugement dont appel, de débouter la SAS Agence Comevents de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de':

— constatant l’abus de droit, condamner la SAS Agence Comevents à procéder au démontage et au retrait de son panneau d’affichage publicitaire sis au […] à Brive-la-Gaillarde et ce sous astreinte de 200'euros par jour de retard à compter du présent arrêt,

— condamner la SAS Agence Comevents à lui verser la somme de 3.000'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la SAS Agence Comevents, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 3.000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait principalement valoir que la société Agence Comevents a acquis l’antériorité de manière frauduleuse, ayant connaissance à la fois de l’intention du propriétaire du terrain sur lequel est installé le panneau de son intention de lui louer son emplacement, mais également de l’arrêté municipal portant accord pour cette installation.

Elle explique qu’en conséquence, l’installation préalable de son panneau par l’intimée constituait un acte de concurrence déloyale.

Aux termes de ses écritures du 3 septembre 2019, la SAS Agence Comevents demande à la Cour de :

Vu l’article 1240 du code civil,

— débouter la SAS Jouretnuit de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’ordonné à la SAS Jouretnuit la dépose de son panneau publicitaire dans un délai de 21'jours à compter de la signification du présent jugement, dit qu’à défaut, une astreinte de 300'euros par jour de retard sera appliquée à la SAS Jouretnuit du 22e au 40e jour suivant la signification du présent jugement, autorisé la SAS Agence Comevents, dans l’hypothèse où la SAS Jouretnuit ne s’exécuterait pas dans un délai de 40'jours à compter de la signification du présent jugement à intervenir, à procéder elle-même au démontage du dispositif litigieux aux frais de la SAS Jouretnuit,

— condamner la SAS Jouretnuit au paiement d’une indemnité de 1.'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— condamner la SAS Jouretnuit à lui payer la somme de 22'353,30'euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la même à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la SAS Jouretnuit aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d’huissier et la dénonciation avec sommation'.

La SAS intimée soutient essentiellement qu’elle n’a pas acquis l’antériorité de manière frauduleuse contrairement aux affirmations de l’appelante et que l’installation du panneau de la SAS Jouretnuit constituait au contraire un acte de concurrence déloyale puisque réalisé en toute connaissance des droits acquis antérieurement par l’intimée, le panneau de l’appelante masquant le sien, qu’elle est dès lors fondée en sa demande indemnitaire en raison du préjudice subi.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’existence d’une concurrence déloyale comme abus de droit

La concurrence déloyale est un abus de droit constituant une faute, un préjudice et un lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur,

Il résulte des pièces versées aux débats par chacune des parties et notamment, de l’attestation émise par M. X propriétaire du local commercial sis au […], du récépissé d’une demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité du 22 février 2017, du contrat de bail à SAS Comevents, de l’autorisation d’implantation accordée à la SAS Jouretnuit le 9 octobre 2017, du SMS de M. X à SAS Comevents du 30 octobre 2017, du croquis d’implantation du panneau déroulant remis par la SAS Comevents à M. X, de la facture CTP à Pompidou Invest et du contrat de location Jouretnuit avec Pompidou Invest, que la chronologie des faits est la suivante :

— M. Yohan Y a pris contact au mois de juin 2017 avec le propriétaire du terrain, M. D-E X de la SCI Pompidou Invest) pour l’implantation d’un écran numérique lumineux au […],

— Le propriétaire a intégré la pose de cet équipement lumineux dans son programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier en faisant réaliser une plate forme comportant l’ensemble des raccordements électriques nécessaires,

— Les travaux de câblages électriques et préparation de l’emplacement de l’écran publicitaire Jouretnuit étaient réalisés selon facture du 24 novembre 2016,

— le bail a été conclu le 22 septembre 2017, sous condition suspensive de l’obtention par la SAS JouretNuit de l’autorisation administrative préalable d’installation du dispositif de publicité.

— M. Y a obtenu l’autorisation d’implantation sollicitée le 22 septembre 2017 auprès de la mairie de Brive la Gaillarde le 9 octobre 2017.

— entretemps, M. X a décliné l’offre formulée par la SAS Agence Comevents au mois de juillet 2017 afférente à l’installation d’un panneau de type déroulant non lumineux, estimant être déjà engagé avec la SAS Jouretnuit,

— la SAS Comevents a déposé sa demande d’autorisation préalable en mairie le 19 octobre 2017 et fait installer un panneau publicitaire déroulant sur le mur du voisin au n°114 de l’avenue Georges Pompidou dans la continuité de l’emplacement prévu pour l’écran numérique de Jouretnuit, quelques jours après.

Il s’en déduit que la SAS Comevents, parfaitement informée du projet de la Sarl Jouretnuit d’implanter un panneau lumineux sur le terrain de M. X lors de son démarchage auprès de ce dernier au mois de juillet 2017 a, malgré les travaux de câblages électriques visibles sur le terrain sis au […], et postérieurement à l’arrêté municipal autorisant l’implantation de l’écran de la SAS Jouretnuit publié le 9 octobre 2017 et consultable, pris l’initiative d’installer un panneau publicitaire déroulant sur le mur du voisin sis au n°114 de la même avenue, dans la continuité de l’emplacement prévu et visible pour l’écran numérique de telle sorte qu’elle l’a masqué.

Ainsi le bénéfice de l’antériorité ayant été acquis par la SAS Agence Comevents par fraude elle n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence constante en matière de panneau publicitaire selon laquelle l’on ne peut masquer même partiellement l’emplacement d’un confrère préalablement installé et ce même si l’on dispose de l’antériorité de location

Elle ne peut en conséquence se plaindre du fait que son installation serait moins visible que celle de la Sarl JouretNuit et il sera retenu que sa faute est constitutive d’un abus de droit caractérisé quant aux circonstances déloyales de l’installation du panneau en parfaite connaissance des droits antérieurs de la SAS Jouretnuit.

Il sera fait droit par conséquent à la demande présentée par la SAS Jouretnuit tendant au retrait du panneau publicitaire de la SAS Agence Comevents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la SAS Comevents quant à elle déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Jouretnuit

La SAS Jouretnuit ne fait état d’aucun élément caractérisant l’abus de procédure qu’elle reproche à la SAS Comevents et encore moins d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité de procédure.

Elle sera par conséquent déboutée de la demande présentée de ce chef.

Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige et l’équité conduisent à laisser les entiers dépens à la charge de la SAS Agence Comevents et à condamner cette dernière à verser à la SAS Jouretnuit une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant :

Déboute la SAS Comevents de ses demandes ;

Constate l’abus de droit de la SAS Comevents ;

Condamne la SAS Agence Comevents à procéder au démontage et au retrait de son panneau d’affichage publicitaire sis au […] à Brive la Gaillarde et ce, sous astreinte de 200 euros passé le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt ;

La condamne également aux entiers dépens de première instance et d’appel et à régler à la SAS Agence Comevents une indemnité de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Z A. B C

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 10 décembre 2019, n° 18/01179