Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mars 2019, n° 18/00470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 21 mars 2019, n° 18/00470
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00470
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 12 avril 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 166

N° RG 18/00470 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHZQS

AFFAIRE :

SARL A B I, SCI C

C/

M. F G X

JP/MK

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement

Grosse délivrée à Me Lescure, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 21 MARS 2019

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Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL A B I, dont le siège social est sis : […]

représentée par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

SCI C, dont le siège social est sis : […]

représentée par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTES d’une décision rendue le 13 AVRIL 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur F G X, né le […] à […]

représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Noël

COULAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIME

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Février 2019 avec arrêt rendu le 21 Mars 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2019.

La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur D E et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Monsieur F X est propriétaire-occupant sur la commune de Donzenac d’une maison d’habitation qui fait face, sur sa façade arrière, à un immeuble, propriété de la société C, exploité par la société Thouffau sous l’enseigne « B I ».

En 2006, la cuisine du B a fait l’objet d’un ré-aménagement avec l’installation d’un système d’extraction d’air qui est la cause, selon monsieur F X, de nuisances sonores et olfactives.

Le 09 décembre 2015, monsieur X a fait assigner la société Thouffau en référé aux fins d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 janvier 2016 ; cette expertise a été ultérieurement étendue à la Sas Equip’froid, qui a réalisé en 2006 les travaux de rénovation du B et à monsieur Y, qui en a assuré la maîtrise d’oeuvre.

.

L’expert judiciaire, monsieur Z, a déposé son rapport le 21 décembre 2016.

Monsieur X a fait assigner la société Thouffau et la Sci C devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde aux fins de les voir condamner, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a réaliser certains travaux de mise en conformité et, par jugement du 13 avril 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives subies par monsieur X, et condamné solidairement la Sarl Thouffau et la Sci C :

— à faire effectuer les travaux recommandés en page 33 du rapport d’expertise judiciaire, dans un délai de cinq mois à compter de la décision, et sous une astreinte provisoire de 500 euros par période commencée de sept jours de retard au-delà du délai de cinq mois à compter de la signification de la décision , et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué par le juge de céans qui se réserve la liquidation de l’astreinte,

— à payer à monsieur F X la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Le 16 mai 2018, société A et la Sci C ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 12 juin 2018, le premier président de la cour d’appel a débouté la société A et la Sci C de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.

Par leurs conclusions déposées le 7 août 2018 auxquelles il est renvoyé, la Sarl A et la Sci C demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :

— de dire recevable leur demande de jonction de l’instance les opposant à monsieur X à celle qu’elles ont dirigée à l’encontre des entreprises ayant réalisé des travaux jugés non conformes,

— de débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner le même aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que monsieur X ne fait pas la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage qu’il prétend subir et qui n’est ni continu, ni excessif puisque le B n’est ouvert tous les jours que du 11 juillet au 31 août, ne l’est le reste de l’année que le midi et trois soirs par semaine et que l’utilisation de la hotte en vitesse 2, qui seule peut occasionner des dépassements des limites autorisées, est seulement occasionnelle. Elles reprochent en outre à l’expert de n’avoir procédé à des meures acoustiques depuis l’intérieur de l’habitation de monsieur X que fenêtres ouvertes. Elles ajoutent que a preuve de nuisances olfactives n’est pas faite.

Par ses conclusions déposées le 27 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé, monsieur F X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble de voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives et condamné la Sarl A et la Sci C à faire effectuer les travaux recommandés en page 33 du rapport d’expertise judiciaire, mais le réformant :

— de condamner la Sarl Thouffau et la Sci C solidairement à lui verser en réparation du préjudice de jouissance la somme de 32.000 euros, sauf à parfaire, soit la somme de 1.000 euros par année pour la période 2006 à 2012, la somme de 5.000 euros par an de 2013 jusqu’à la date de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, ce avec intérêt au taux légal à compter de son acte introductif d’instance, et subsidiairement, à compter de la décision à intervenir,

— de condamner solidairement la Sarl A et la Sci C à démolir les escaliers construits dans la cour indivise séparant les deux bâtiments propriétés respectives des parties et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

— de condamner solidairement la Sarl A et la Sci C à lui verser les sommes suivantes:

1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la construction de l’escalier,

3.000 euros en raison de leur résistance abusive,

4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

outre à supporter les entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.

Il soutient que les nuisances sonores et olfactives peuvent être supérieures à celles qui ont été mesurées le jour des opérations d’expertise, que la preuve des nuisances sonores résulte suffisamment du rapport d’expertise et que la preuve des nuisances olfactives résulte des attestations et procès verbaux d’huissier de justice des 11 et 17 juillet 2014 qu’il produit aux débats. Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que les nuisances auxquelles il est soumis l’empêchent d’ouvrir ses fenêtres depuis 2006, qu’il occupe son immeuble de manière régulière depuis 2013, date de sa mise à la retraite, et qu’il en subit des troubles du sommeil.

Il fait également valoir que l’escalier qui a été réalisé dans la cour au mépris d’une convention d’indivision du 29 avril 1981 encombre et gêne le passage et justifie sa destruction sous astreinte.

SUR CE,

Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande de jonction de l’instance opposant monsieur X à la société Thouffau et à la société C avec celle que ces deux sociétés ont intentée contre le maître d’oeuvre et l’entreprise intervenus en 2006 pour le ré-aménagement de la cuisine de l’établissement, et qui a relevé d’une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ;

Attendu que monsieur X fonde son action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui est un régime de responsabilité sans faute d’origine prétorienne, obligeant l’auteur du trouble à le réparer ; que le trouble anormal de voisinage existe lorsqu’il y a dépassement du seuil de ce que chacun doit tolérer de la part de ceux qui l’entourent et qu’il doit s’apprécier de manière objective en prenant en considération, non les avantages dont la personne lésée bénéficiait antérieurement, mais uniquement la situation nouvelle qui lui est faite ;

Que la conformité d’un établissement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne suffit pas à exonérer son propriétaire de la responsabilité qu’il peut encourir du seul fait des troubles anormaux causés au voisinage dés lors qu’il ne peut invoquer le bénéfice d’antériorité, bénéfice que la société Thouffau et la société C n’invoquent pas et ne pourraient invoquer puisque l’activité du B ne s’est pas poursuivie, à partir de 2006, date de sa restructuration et de mise aux normes de la cuisine de l’établissement, dans les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque monsieur X a acquis la propriété de sa maison d’habitation, la date d’acquisition de ce bien, si elle n’est pas précisée, étant de toute évidence antérieure à 2006 puisque le titre de propriété de monsieur X, certes produit de manière tronquée, mentionne une valeur en francs et non en euros ;

Attendu, s’agissant de nuisances olfactives, que l’expert Z a relevé que des odeurs étaient effectivement perceptibles chez monsieur X au moment de la préparation des repas et du service du B mais sans qu’il puisse se prononcer, au regard de leur intensité, de leur fréquence ou de leur durée, sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage; que monsieur X s’est refusé à pré-financer les vérifications qui s’imposaient pour établir l’existence de ces nuisances et que les témoignages qu’il produit à cet égard – dont, au demaurant, un seul est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile – font certes état d’odeurs, mais qui sont inhérentes à la proximité d’un B, et qu’ils sont insuffisants à caractériser l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de ce voisinage ;

Attendu que les nuisances sonores dont monsieur X se plaint ont pour origine la hotte aspirante de la cuisine du B dont la tourelle d’extraction, installée en 2006, est positionnée dans une cour intérieure couverte mais non fermée, située à une dizaine de mètres de l’habitation de monsieur X, en plein coeur du bourg de Donzenac ;

que, selon le rapport de l’expert Z, le B est ouvert, en basse saison, le midi et trois soirs par semaine, et, en haute saison allant du 11 juillet au 31 août, tous les midis et tous les soirs ; que la hotte, qui est arrêtée pendant le temps de repas du personnel, est mise en service de 10h à 11h30 et de 12h30 à 14h30, puis de 18h à 18h30 et de 19h30 à 22h, qu’elle ne fonctionne donc pas en période nocturne et qu’elle est utilisée de manière courante en vitesse 1 et occasionnelle en vitesse 2 ;

que l’expert Z a procédé entre le mardi 08 août 2016 à 10 h et le mardi 09 août 2016 à 14h à des mesures acoustiques en trois points de contrôle de l’habitation de monsieur X: sur la terrasse surélevée donnant en vis a vis sur la cour intérieure du B, dans le salon et dans la chambre ; que l’expert n’a toutefois analysé les résultats des relevés que pour ceux qui ont été effectués sur la terrasse et à l’intérieur de l’habitation, mais fenêtres ouvertes, et uniquement sur la période diurne allant de 7h à 22h ; que son explication selon laquelle les autres mesures n’ont pu être exploitées compte tenu de la configuration du site – aussi peu convaincante soit-elle – conduit néanmoins à retenir qu’il n’existe aucun nuisance nocturne, ni aucune nuisance diurne fenêtres fermées ;

qu’il résulte de cette analyse, avec un seuil de dépassement de l’émergence admissible de 6 dB entre le bruit ambiant et un bruit résiduel retenu de 40 dB en extérieur et 30 dB en intérieur, que :

— lorsque la hotte est en vitesse 1, la terrasse ne connaît aucun dépassement de ce seuil, la chambre, avec37 dB, un léger dépassement de 1 dB et le salon, qui est dans l’axe de la cour intérieure du B, avec 41,5 dB, un dépassement de 5,5 dB ;

— lorsque la hotte est en vitesse 2, les dépassements de ce seuil sont de 3dB sur la terrasse , dans la chambre – avec 42dB – de 6dB et dans le salon – avec 47dB – de 11dB ;

Attendu qu’il ne peut être refusé à monsieur X de vivre fenêtre ouverte, notamment en période estivale, et que les dépassement enregistrés, de par leur intensité et leur fréquence, sont constitutifs, même en milieu urbain, d’un trouble anormal de voisinage ;

que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Thouffau et la société C à réaliser les travaux préconisés par l’expert et propres à y remédier ;

Attendu que monsieur X, qui en produit plusieurs photographies prises les 25 et 27 septembre 2018, reconnaît que certains de ces travaux, telle la fermeture de la cour intérieure du B par un mur de parpaings, ont été réalisés en exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire ; qu’il ne justifie pas connaître, depuis, une persistance du trouble et qu’il n’apparaît donc pas utile d’assortir l’obligation d’exécuter les travaux du prononcé d’une astreinte;

Attendu que monsieur X n’occupe sa maison d’habitation de Donzenac que depuis sa cessation d’activité en 2013, et que ce n’est qu’à partir de cette période qu’il s’est plaint des nuisances générées par le fonctionnement du B, pourtant existantes depuis 2006 ; qu’il n’est donc pas fondé en sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance pour la période antérieure à 2013 ;

que l’indemnisation du préjudice de jouissance subi entre 2013 et 2018 et incluant le préjudice moral, en considération du seul trouble avéré dans les conditions d’occupation du logement en période diurne, fenêtres ouvertes et principalement en période estivale, doit être limitée à la somme de 4.500 euros ;

que le jugement dont appel sera réformé en ce sens ;

Attendu que monsieur X ne justifie pas de la propriété indivise entre lui et la société C de l’impasse séparant leurs immeubles respectifs , et d’une gêne qui lui serait occasionnée par la mise en place d’un petit escalier à deux marches, permettant l’accès la cour intérieure de l’établissement qui est aujourd’hui, en sa partie donnant sur cette impasse, fermée par un mur comportant une porte

d’accès, ceci en conformité aux travaux qui ont été préconisés par l’expert pour remédier aux nuisances ; que ses demandes en démolition de cet escalier et en dommages et intérêts seront donc rejetées ;

Attendu que la société Thouffau et la société C, dès les premières réclamations de monsieur X, qui ne sont intervenues que sept année après les travaux réalisés en 2006, ont mis en place une protection de bois devant la tourelle d’extraction de l’air et que, si cet aménagement s’est avéré insuffisant pour remédier efficacement aux nuisances sonores, il ne peut pour autant leur être reproché une résistance abusive et que monsieur X doit voir rejeter la demande en dommages et intérêts qu’il forme à ce titre ;

Attendu que le jugement déféré doit recevoir confirmation en sa disposition relative aux dépens ; que la société Thouffau et la société C, qui succombent en leur appel, doivent en supporter les dépens et payer monsieur X, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 13 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Thouffau et la société C :

— à faireeffectuer les travaux recommandés en page 33 du rapport d’expertise judiciaire de monsieur Z,

— à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Le réformant pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de la société Thouffau et de la société C à exécuter les travaux d’une astreinte ;

Condamne solidairement la société Thouffau et la société C à payer à monsieur X :

— la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral;

— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société Thouffau et la société Thouffau aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[…].

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