Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 septembre 2019, n° 18/00874

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 16 sept. 2019, n° 18/00874
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00874
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 5 août 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00874 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3FX

AFFAIRE :

EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de ses Présidents

C/

E Y Z

MV/CF

G à Me DAURIAC et Me AUCHABIE le 16/09/2019

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019

-------------

Le seize Septembre deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de ses Présidents

, demeurant […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat constitué et par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant.

APPELANTE d’un jugement rendu le 06 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Brive

ET :

Madame E Y Z, demeurant […]

représentée par Me Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE, avocat constitué et par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant.

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2019, après ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2019,

la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur A B, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE':

Madame E Y Z a été engagée par l’Epic SNCF Mobilités à compter du 24 octobre 2001 en qualité d’attaché technicien supérieur qualification XS et affectée dans un premier temps au service accueil à la gare de Paris-Montparnasse puis à celui de la gare de Brive la Gaillarde (19).

Se prévalant d’actes de déstabilisation et de harcèlement moral, elle a demandé à son directeur d’établissement de quitter le service 'Accueil’ de la gare de Brive la Gaillarde par lettre du 27 avril 2015.

Elle a bénéficié d’un arrêt de travail -accident du travail -du 29 avril 2015 au 30 juin 2015, faisant état 'd’anxiété intense réactionnelle'avant d’être déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail à l’issue d’une seconde visite de reprise intervenue le 16 juillet 2015.

Elle a bénéficié du 21 septembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016, d’un accompagnement professionnel à l’Espace initiatives mobilité du Limousin visant à son reclassement.

Elle a réalisé dans ce cadre une première mission en gare de Limoges en tant qu’assistante commerciale, du 21 septembre 2015 au 21 avril 2016, puis une mission d’assistante intercité du 25 avril au 30 juin 2016, prorogée à deux reprises.

Suite au refus de son employeur de faire droit à ses demandes relatives au montant de ses primes de travail et à son indemnité d’utilisation à la réserve dans le cadre de l’exécution de ses missions, Mme Y Z a sollicité son départ volontaire par courrier du 25 octobre 2016 et a quitté définitivement l’entreprise le 30 décembre suivant.

Par requête du 2 février 2017, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins de voir l’Epic SNCF Mobilités condamnée à lui payer les sommes suivantes :

—  206, 60 euros à titre de rappel de prime de travail de septembre 2015 à décembre 2016 et 20, 16 euros au titre des congés payés y afférents,

—  3.544, 43 euros à titre de rappel d’indemnité de réserve de septembre 2015 à décembre 2016 et 354, 44 euros au titre des congés payés y afférents,

—  5.754, 24 euros à titre de régularisation des primes de départ à la retraite,

—  2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 août 2018, la juridiction prud’homale a':

— condamné l’Epic SNCF Mobilités à verser à Mme Y Z les sommes suivantes':

* 201,60'euros à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre 2015 à décembre 2016, outre congés payés y afférents de 20,16'euros,

* 3.'544,43 euros à titre de rappel d’indemnité d’utilisation à la réserve sur les mois de septembre 2015 à décembre 2016 outre 354,44'euros au titre des congés payés y afférents,

— dit que les sommes relatives aux rappels de salaires, indemnités de congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 2'février 2017,

— débouté Mme Y Z de sa demande au titre de la régularisation de la prime de départ à la retraite,

— condamné l’Epic SNCF Mobilités à régler à Mme Y Z la somme de 1.000'euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la somme relative à l’article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

— débouté l’Epic SNCF Mobilités de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’Epic SNCF Mobilités aux entiers dépens.

L’Epic SNCF Mobilités a régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 août 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre.

Aux termes de ses écritures du 14 mars 2019, l’appelante demande à la Cour de dire son recours recevable et bien fondé, de réformer le jugement dont appel, de débouter Mme Y Z de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que :

— le personnel du groupe public ferroviaire est divisé en deux catégories distinctes : les agents du cadre permanent qui sont soumis au statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels et à ses réglements d’application et les salariés recrutés sous CDI, qui relèvent du code du travail, sous réserve de quelques particularités décrites dans le référentiel GRH 0254,

— Mme Y X ne peut prétendre à l’application de l’article L.'1226-4 du code du travail, transposé dans la réglementation interne RH'0630, qui prévoit qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui paye un salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, dés lors qu’elle fait partie des cadres permanents de l’entreprise et que cette réglementation n’est applicable qu’aux agents contractuels,

— quant bien même le statut des cadres permanents serait moins favorable que le droit commun, elle ne conteste en rien le caractère administratif du statut et ne demande que le constat par le juge judiciaire de son application correcte,

— Mme Y Z peut seulement prétendre à l’application des articles 3 et 23.1 de la directive RH'0131, disposition qu’elle a parfaitement respectée en la rémunérant conformément aux

particularités concrètes de ses tâches.

— la rémunération de Mme Y X est composée de son traitement et de l’indemnité de résidence auxquels peuvent s’ajouter différents compléments qui n’ont pas un caractère obligatoire,

— la baisse du taux de sa prime de travail à partir du mois de septembre 2015, soit de 14, 11 euros à 13, 41 euros est liée à son changement de régime de travail, étant utilisée dans un emploi de service siège,

— la salariée ne pouvait plus prétendre à l’allocation d’une prime en lien avec l’affectation à un poste de réserve, dès lors que conformément à l’article du GFH 0130 cette indemnité est versée uniquement aux agents relevant du régime spécifique à 125 repos visé à l’article 38.5 de la directive RH0077 et utilisés dans ces emplois de réserve induisant une grande disponibilité, qu’elle n’était pas affectée à ce type de poste, que ses fiches de mission indiquaient 'régime de travail durant la mission : directions centrales et régionales' et qu’elle ne justifie pas avoir travaillé les week-ends à l’exception d’un week-end du mois de mars 2016 sur un événement marketing sur lequel elle était volontaire et pour lequel elle a été rémunérée,

— Mme Y Z n’est pas fondée à revendiquer un complément de rémunération conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 du référentiel RH 0910 applicables seulement en cas de modification de situation suite à une réorganisation mais non suite à une déclaration d’inaptitude,

— elle ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ayant démissionné de son emploi.

Aux termes de ses écritures du 29 mars 2019, Mme Y Z demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’ fait droit à ses demandes principales en paiement, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 5.754,24'euros à titre de régularisation de ses primes de départ à la retraite et condamner la SNCF Mobilités à lui verser une indemnité de 2.500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle rappelle qu’elle n’a pas été reclassée suite à sa déclaration d’inaptitude et que son employeur l’a affectée à des missions de transition professionnelle dans l’attente d’un éventuel poste de travail, qu’elle s’est vue supprimer une partie du montant de ses primes de travail et son indemnité d’utilisation à la réserve et que son salaire a ainsi notablement diminué.

Elle soutient essentiellement que :

— l’entreprise n’a pas procédé à son reclassement et a supprimé de manière unilatérale une partie de ses primes de travail et de son indemnité d’utilisation à la réserve, contrairement à ce que prévoit la réglementation interne à l’entreprise, des compléments de rémunération étant prévus afin d’éviter une baisse du salaire lorsque l’agent est affecté à un autre poste de travail,

— aucune directive RH produite par la SNCF Mobilités ne peut se substituer aux dispositions légales relatives au maintien de la rémunération en l’absence de reclassement des agents du cadre permanent, la directive RH'00360 étant expressément mentionnée par la SNCF Mobilités elle-même dans sa fiche de mission,

— en tout état de cause l’employeur n’a pas appliqué sa propre réglementation de manière correcte en la privant, sans compensation de salaire, de ses primes, le complément de rémunération pour les agents affectés à un autre poste de travail issu de la directive RH'00910 relative aux dispositions 'd’accompagnement de la mobilité' étant applicables aux agents du cadre permanent qui changent de

poste de travail, notamment pour des raisons d’adaptation de l’emploi résultant de modification de structure, de réorganisation, de suppression ou de redéploiement d’emplois, ou encore de variation de charges de travail pouvant résulter d’une inaptitude physique,

— il n’a de même pas respecté l’accord du 30 juin 2016, signé par les parties, précisant que le contrat de Mme X n’était pas suspendu et que durant ses missions temporaires à la gare de Limoges elle percevra sa rémunération habituelle,

— elle a ainsi perdu la somme de 201, 60 euros outre 20, 16 euros au titre de sa prime de retraite afférente au mois de septembre 2015,

— elle n’a pas perdu sa qualité d’agent de réserve au cours de ses missions à la gare de Limoges, son contrat cadre permanent n’ayant pas été suspendu et ses jours de travail n’étant pas mentionnés sur ses fiches de mission, elle était informée 24 heures seulement à l’avance de ses jours de travail,

— la gratification exceptionnelle de 6.677, 12 euros dont elle a pu bénéficier n’a pas la nature d’une indemnité temporaire de transition,

— elle est en droit de prétendre à la régularisation de sa prime de départ à la retraite, la directive RH'00281 prévoyant le versement de cette prime aux agents du cadre cessant leurs fonctions et n’ayant pas démissionné mais ayant bénéficié d’un plan de départ volontaire et étant ainsi considérée comme retraitée de la SNCF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur les demandes liées à la rémunération

Mme Y Z réclame un rappel de salaire afférent au montant de sa prime de travail et à la prime d’utilisation à la réserve dont elle n’a plus bénéficié à compter du mois de septembre 2015.

L’Epic SNCF Mobilités reconnaît avoir baissé le montant journalier de sa prime de travail en le faisant passer du coefficient 1,385 au coefficient 1 correspondant à 13,41 euros au lieu de 14, 11 euros au motif qu’elle a alors été utilisée dans un emploi du régime siège, et avoir supprimé la prime d’utilisation à la réserve antérieurement perçue par la salariée car elle n’était plus affectée à un poste de réserve.

Elle soutient avoir respecté la réglementation applicable, Mme Y Z ne pouvant selon elle prétendre à aucun complément de salaire que ce soit au titre du référentiel RH360 ou du référentiel RH 0910, celle-ci ne faisant pas partie des agents contractuels et sa situation n’ayant pas été défavorablement impactée par une réorganisation.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que :

— Mme Y Z a bénéficié d’un contrat d’embauche au cadre permanent de la SNCF le 24 octobre 2001 et que suite à son avis d’inaptitude définitive agent d’accueil site de Brive la Gaillarde du 16 juillet 2015, elle a bénéficié de plusieurs missions au sein de la gare de Limoges dans le cadre de l’Espace Reinsertion Mobilite (EIM ) de la SNCF jusqu’au 30 décembre 2016, date de prise d’effet de son départ volontaire de l’entreprise,

— l’article 3 du référentiel GRH 0131 prévoit que les agents du cadre permanent perçoivent une rémunération qui se compose :

* du traitement,

* de l’indemnité de résidence,

auxquels peuvent ajouter :

* une prime de travail,

* des éléments complémentaires au traitement, à l’indemnité de résidence et à la prime de travail,

* des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières,

* des gratifications,

* des allocations attribuées à titre de remboursement de frais,

— le contrat de mission de transition professionnelle signé par les parties le 11 avril 2016 prévoit expressément que le motif de l’accompagnement de l’agent par l’EIM est 'agent en inaptitude définitive et en reclassement au titre du RH 0360",

— la lettre d’information relative à la signature d’une convention de parcours professionnel co-signée le 26 juin 2016 indique par ailleurs qu’à compter du 1er août 2016 'elle sera rendue disponible à 100 % par votre établissement d’attache pour favoriser l’élaboration et la concrétisation de son projet, elle restera rattachée à son établissement d’origine pour ce qui relève de sa notation des élections professionnelles de toutes les opérations liées à la situation administrative de sa situation…',

— le document signé conjointement par la salariée, le directeur de l’EIM et le directeur d’établissement d’accueil à Limoges fait état d’une 'mise en situation professionnelle' ayant pour objet de contribuer au développement des compétences de la salariée dans le domaine du suivi commercial en précisant que ses horaires de présence seront de 9 heures à 17 heures , que le contrat de travail de la salariée n’est pas suspendu pendant sa période de mise en situation professionnelle quelqu’en soit la durée, qu’elle percevra sa rémunération habituelle, et le cas échéant, des allocations de déplacement dans le cadre de cette mise en situation, selon les réglements en vigueur dans le GPF,

— les contrats de mission de transition professionnelle font référence, s’agissant du motif de l’accompagnement de l’agent par l’EIM au référentiel RH360, pour ceux en date des 21 septembre 2015, 25 avril 2016, 1er juillet 2016 et au référentiel RH0910, pour celui du 1er octobre 2016.

Il résulte de l’ensemble de ces documents que pendant la période écoulée entre le moment où elle a bénéficié d’un accompagnement professionnel à L’EIM, et son départ volontaire de l’entreprise le 30 décembre 2016, Mme Y Z était en position de transition professionnelle et qu’elle pouvait en application de l’engagement de l’entreprise employeur quant au maintien de sa rémunération habituelle jusqu’à son reclassement effectif, prétendre au maintien du montant de sa rémunération antérieure expressément prévu à l’article 5.4 du chapitre 1 du référentiel RH 00910 qui édicte que 'dans le cas où le changement d’emploi entraîne une diminution de rémunération, les agents reçoivent un complément de rémunération calculé et révisé dans les conditions prévues au chapitre 5 de la directive RH0131".

C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont fait droit à ses demandes de rappel de salaire présentées tant au titre du montant de ses primes de travail qu’en ce qui concerne l’allocation de la prime de réserve afférente à la période allant de septembre 2015 à décembre 2016.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la régularisation de la prime de départ à la retraite

Le 3 novembre 2016, l’Epic SNCF Mobilités a acquiescé à la demande de départ volontaire formulée par Mme Y X.

Celle-ci est en droit de prétendre à ce titre, d’une part au versement de l’indemnité forfaitaire de départ prévue à l’article 5-2-1 du référentiel RH00280 'cessation de fonctions des agents du cadre permanent- départ volontaire' étant précisé qu’elle avait un peu plus de 15 ans d’ancienneté au moment où elle a quitté l’entreprise au mois de décembre 2016, calculée sur la base d’un mois de salaire de référence par année de services restant à accomplir avant qu’elle ait atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, avec un maximum de quinze mois de salaire de référence et d’autre part, dans la mesure où elle est était alors âgée de moins de 54 ans et 6 mois à une indemnité supplémentaire de départ volontaire prévue à l’article 5.2.2 du même texte (dispositif valable jusqu’au 31/12/2016), calculée de façon à ce que le montant des deux indemnités cumulées corresponde à 24 mois de salaire de référence.

Or il résulte du décompte versé aux débats par la salariée, non sérieusement contesté par la SNCF Mobilités employeur, qu’elle a seulement perçu à ce titre la somme de 3.746, 03 euros alors qu’il lui était du, au regard de son salaire de référence, incluant le montant total de sa prime de travail et l’indemnité de réserve, à la somme de 9.500, 27 euros.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande de régularisation du montant de sa prime de départ à hauteur de la somme de 5.754, 24 euros, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens.

L’équité et l’issue du litige commandent de confirmer le jugement déféré de ces chefs, de débouter l’Epic SNCF Mobilités des demandes formées à ces titres en cause d’appel et de la condamner outre aux dépens d’appel, à verser à Madame E Y X une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde le 6 août 2018 sauf en ce qu’il a débouté Madame E Y Z de sa demande au titre de la régularisation de sa prime de départ,

Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :

Condamne l’Epic SNCF Mobilités à payer à Madame E Y Z la somme de 5.754, 24 euros au titre de régularisation de sa prime de départ ;

Condamne l’Epic SNCF Mobilités à verser à Madame E Y Z une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

La condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A B. C D

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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