Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mai 2020, n° 19/00112

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00112
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00112
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 24 janvier 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 19/00112 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5JI

AFFAIRE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

C/

M. A Y, Mme C X, M. E X, M. F G, M. H X

SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, mandataires judiciaires, représentée par Me Nicolas LEURET, désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ASSISTANCE FUNERAIRE DU LIMOUSIN fonctions auxquelles elle a été désignée selon un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 19 Novembre 2019, Société SARL ASSISTANCE FUNERAIRE DU LIMOUSIN intervenant focé par assignation à étude en date du 29 juillet 2019

GS/MS

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Antoine LAMAGAT, Me Vincent DESPORT, Me Sandrine BERSAT, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 14 MAI 2020

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Le quatorze Mai deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, demeurant […]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 25 JANVIER 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur A Y, demeurant […]

représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE

Madame C X

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur E X

né le […] à […]

représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur F G

né le […] à , […]

représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

Monsieur H X

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMES

SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, mandataires judiciaires, représentée par Me Nicolas LEURET, désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ASSISTANCE FUNERAIRE DU LIMOUSIN fonctions auxquelles elle a été désignée selon un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 19 Novembre 2019, demeurant […]

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Société SARL ASSISTANCE FUNERAIRE DU LIMOUSIN intervenant focé par assignation à étude en date du 29 juillet 2019, demeurant […]

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 14 mai 2020 et les avocats des parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame N O, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

I X, décédé le […], a été inhumé au cimetière Lafont à Malemort (19). La société Assistance funéraire du Limousin (la société AFL) et M. A Y, exerçant sous l’enseigne Devi fleurs Y, sont intervenus pur l’organisation des obsèques et la réalisation d’un caveau.

Lors des travaux d’édification du monument funéraire, en mai 2015, la famille a découvert que le caveau était inondé.

Le corps du défunt a été exhumé et une nouvelle concession funéraire a été attribuée à la famille.

Une expertise amiable a eu lieu en juillet 2015.

Les descendants du défunt, Mme C X, M. H X, M. E X et M. F G (les consorts X- G) ont assigné la société AFL et M. Y ainsi que l’assureur de ce dernier, la société Swisslife assurances de biens devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Par ordonnance du 15 septembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. Y.

Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

— mis hors de cause la société AFL, celle-ci n’ayant pas participé à la construction du caveau,

— constaté que les désordres affectant le caveau engageaient la garantie décennale de M. Y, constructeur de cet ouvrage, et condamné ce dernier a payer diverses sommes aux consorts X-G en réparation de leurs préjudices matériel et moral,

— dit que la société Swisslife devait sa garantie a son assuré, M. Y, au titre des condamnations prononcées.

La société Swisslife a relevé appel de ce jugement.

La société AFL a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2019, la SCP Pimouguet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Swisslife conclut au rejet des demandes des consorts X-G. Elle expose que sa garantie est exclue pour les désordres de nature décennale. Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de son assuré, M. Y, serait retenue sur le fondement délictuel, elle dénie sa garantie compte tenu des erreurs d’exécution commises. Elle ajoute que le tribunal de grande instance a statué ultra petita en la condamnant à supporter les indemnités allouées aux consorts X-G en réparation de leur préjudice moral. Très subsidiairement, elle oppose la franchise contractuelle.

M. Y, appelant incident, conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les consorts X-G et, subsidiairement, il demande la garantie de son assureur. Il expose n’être intervenu sur le chantier qu’en qualité de sous-traitant de la société AFL et que la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution des travaux n’est pas rapportée.

Les consorts X-G concluent à la confirmation du jugement.

La société AFL et son mandataire judiciaire, intervenant volontaire, concluent à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la responsabilité.

Attendu que le litige fait suite à la construction du caveau funéraire commandé pour l’inhumation d’I X; qu’un caveau constitue un ouvrage dont la construction engage la responsabilité de son constructeur dans les termes des articles 1792 et suivants du code civil.

Attendu que M. Y, qui a construit ce caveau, s’oppose aux demandes formées à son encontre par les consorts X-G en soutenant n’avoir agi qu’en qualité de sous-traitant de la société AFL.

Attendu que M. Z ne produit aucun contrat écrit de sous-traitance conclu avec la société AFL; qu’il se borne à verser aux débats des factures de travaux adressées par lui à la société AFL à l’occasion de précédents chantiers qui lui auraient été sous-traités par cette société; que ces factures ne sont pas de nature à faire la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance portant sur la construction du caveau en cause dans le présent litige, l’existence d’un tel contrat pour ce chantier étant d’ailleurs formellement contestée par la société AFL; qu’il n’est produit aucun devis mais seulement deux factures adressées et payées par Mme C X:

— l’une établie le 20 janvier 2015 par la société AFL portant sur la fourniture d’un cercueil avec ses accessoires et diverses prestations en rapport avec la cérémonie funéraire (corbillard, porteurs, publications légales, registre de condoléances) pour un montant de 2 385,60 euros TTC,

— l’autre établie le 16 janvier 2015 par M. Y portant sur la construction du caveau en béton quatre places et sa fermeture après inhumation pour un montant de 2 650 euros TTC.

Attendu que c’est par une exacte appréciation des éléments de fait du litige que le tribunal de grande instance a considéré que la preuve du contrat de sous-traitance allégué n’était pas rapportée et que les

relations entre les parties s’étaient établies sur deux séries de rapport contractuel:

— un contrat de prestation de services funéraires entre Mme X et la société AFL,

— un contrat de construction du caveau entre Mme X et M. Y;

qu’il s’ensuit que seul M. Y a la qualité de constructeur du caveau et que c’est à juste titre que la société AFL a été mise hors de cause par le tribunal de grande instance.

Attendu que la réception tacite de l’ouvrage sera prononcée au 19 janvier 2015, date du paiement de la facture des travaux de construction de l’ouvrage dont l’inhumation du défunt constitue la prise de possession.

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2015 par la SCP P-Q, huissier de justice, ainsi que du courrier du 25 août 2015 rédigé par la société Polyexpert, expert mandaté par l’assureur de M. Y, que le fond du caveau est inondé avec des infiltrations d’eau en parois, entraînant une détérioration du cercueil; que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination de sépulture conforme au respect dû au défunt, ce qu’admet d’ailleurs la société Polyexpert dans son courrier du 25 août 2015; que, comme tel, ces désordres engagent la responsabilité décennale de M. Y, constructeur de l’ouvrage.

Sur le préjudice subi par les consorts X- G.

Attendu que les préjudices tant matériel que moral subis par les consorts X- G à raison des désordres affectant le caveau du défunt ont fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal de grande instance et les indemnités allouées pour leur réparation seront confirmées.

Sur la garantie de l’assureur, contestée par celui-ci.

Attendu que M. Y a souscrit auprès de la société Swisslife une police d'assurance multirisque des artisans, commerçants et professions libérales; que l’article 2.16.4 des dispositions générales de cette police exclut du domaine de la garantie notamment: les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil;

Attendu que, pour dire que l’assureur était tenu à garantie, le tribunal de grande instance s’est fondé sur une clause des dispositions personnelles de la police relatives à la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise définissant le sinistre comme tout dommage ou ensemble de dommages causés aux tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à réclamation, cette même clause précisant que la durée de la garantie est de dix ans.

Mais attendu que cette clause stipule expressément qu’elle annule et remplace les dispositions du contrat 'relatives à la durée ou à l’étendue dans le temps de la garantie'; que la portée de cette clause est donc limitée aux questions d’application dans le temps de la garantie; que, dès lors, elle ne saurait, au prétexte d’une définition du sinistre donnée pour régler ces questions, déroger aux conditions générales de la police afin d’étendre le bénéfice de cette garantie à des sinistres qui en ont été expressément exclus par les conditions générales; qu’il s’ensuit que, par application de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 2.16.4 des conditions générales de la police, l’assureur n’a pas à couvrir la responsabilité de son assuré fondée sur l’article 1792 du code civil; que le jugement sera réformé de ce chef.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 25 janvier 2019, sauf en sa disposition disant que la garantie de la société Swisslife assurances de biens est due à M. A Y et condamnant, en conséquence, cette société à prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au titre de la garantie décennale;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la société Swisslife assurances de biens n’est pas tenue à garantie;

Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

CONDAMNE M. A Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

L M. N O.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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