Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mai 2020, n° 19/00333

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00333
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00333
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, EXPRO, 25 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 19/00333 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6HG

AFFAIRE :

M. Y X, Mme A B X

C/

Commune de CLUGNAT représentée par son Maire en exercice

M. Commissaire du Gouvernement

JP/MS

Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation

Grosse délivrée à Me Muriel NOUGUES, et au commissaire du gouvernement.

Notification faite par LS au jour de la MAD aux parties : art R311-29 code de l’expropriation.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 14 MAI 2020

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Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Y X

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

Madame A B X

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS d’une décision rendue le 26 AVRIL 2018 par le JUGE DE L’EXPROPRIATION DE

GUERET

ET :

Commune de CLUGNAT représentée par son Maire en exercice

, demeurant […]

représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Commissaire du Gouvernement, demeurant […]

représenté par Me SAUVIAT Josette Inspectrice principale des finances publiques

comparant en personne

INTIMES

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Les mémoires et documents déposés par les parties et les conclusions et pièces déposées par le commissaire du gouvernement ont été notifiés par le greffe conformément aux dispositions de l’article R311-26 dernier alinéa du code de l’expropriation.

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Février 2020.

La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 14 mai 2020 et les avocats des parties et le commissaire du gouvernement régulièrement informés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

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LA COUR

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Par deux ordonnances en date des 22 janvier 2016 et 31 mars 2017, le juge de l’expropriation du département de la Creuse a prononcé au profit de la commune de Clugnat, en vue de la protection d’un captage d’eau dit de 'La Vernade’ :

— l’expropriation d’une partie des parcelles en nature de pré anciennement cadastrées sur la commune de Saint Sylvain sous Toulx section AI n° 24 et 31, propriété de madame A X, la commune devenant propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées […] pour une contenance de 420 m² et […] pour une contenance de 2486 m², madame X conservant la

propriété des nouvelles parcelles […] d’une contenance de 27.145 m² et […] d’une contenance de 18.014 m² ;

— l’expropriation d’une partie de la parcelle en nature de pâturage anciennement cadastrée sur la commune de Saint Sylvain sous Toulx section AI n°30, propriété de monsieur Y X, la commune devenant propriétaire de la parcelle nouvellement cadastrée […] pour une contenance de 4.311 m², monsieur X conservant la propriété de la nouvelle parcelle AI n°786 d’une contenance 10.649m² ;

— l’expropriation d’une partie de la parcelle en nature de pré, anciennement cadastrée sur la commune de Clugnat section D n°407, propriété de monsieur Y X, la commune devenant propriétaire de la parcelle nouvellement cadastrée D n°1009 pour une contenance de 70m², monsieur X conservant la propriété de la nouvelle parcelle D n°1010 d’une contenance 11481 m².

Les consorts X n’ayant pas accepté l’offre d’indemnisation de la commune de Clugnat, celle-ci a saisi le juge de l’expropriation qui, par un jugement du 26 avril 2018, a fixé les indemnités comme suit :

1) pour madame A X à raison de l’expropriation des parcelles […] et […] d’une contenance totale de 3.266 m², à la somme totale de 1.910 euros, soit:

—  1.175,76 euros au titre de l’indemnité principale,

—  235,15 euros au titre de l’indemnité de remploi égale à 20% de l’indemnité principale,

—  499,69 euros au titre de l’indemnité d’expropriation ;

2) pour monsieur Y X à raison de l’expropriation des parcelles AI n°485 et D n°1009, d’une contenance totale de 4.381 m², à la somme totale de 2.563 euros, soit :

—  1.577,16 euros au titre de l’indemnité principale ;

—  315,48 euros au titre de l’indemnité de remploi égale à 20% de l’indemnité principale,

—  670,29 euros au titre de l’indemnité d’expropriation.

Ce même jugement a condamné la commune de Clugnat à payer à madame A X et à monsieur Y X :

1) au titres des indemnisations complémentaires pour les parcelles […],786 et 788 inscrites dans un périmètre de protection rapprochée :

— la somme de 3.800 euros au titre de l’achat de matériel pour l’adaptation des pratiques d’élevage;

— la somme de 8.354,75 euros au titre du temps supplémentaire pour abreuver et affourager les animaux,

-2) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2019, madame A X et monsieur Y X ont relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié le 26 mars 2019.

Par leur mémoire déposé le 17 juillet 2019, notifié à la commune de Clugnat et au commissaire du gouvernement le 19 juillet 2019, madame A X et monsieur Y X demandent à la

cour :

1) de fixer les indemnités revenant à madame A X au titre de l’expropriation des parcelles […] et 787 à :

—  1.633 euros au titre de l’indemnité principale ;

—  326,60 euros au titre de l’indemnité de remploi égale à 20% de l’indemnité principale,

- 499,69 euros au titre de l’indemnité d’expropriation ;

2) de fixer les indemnités revenant à monsieur Y X au titre de l’expropriation des parcelles AI n°485 et D n° 1009 à :

—  2.190,50 euros au titre de l’indemnité principale,

—  438,10 euros au titre de l’indemnité de remploi égale à 20% de l’indemnité principale,

- 670,29 euros au titre de l’indemnité d’expropriation,

—  2.012,66 euros au titre de l’indemnité de dépréciation de la parcelle conservée AI n°786 ;

3) de condamner la commune de Clugnat à leur payer :

— la somme de 8.300 euros au titre de l’achat de matériel pour l’adaptation des pratiques d’élevage sur les parcelles […], 786 et 788 (soit une citerne à eau de 2.350 euros, un abreuvoir de 1000 litres pour 300 euros, une dérouleuse à bottes rondes pour 4.500 euros hors taxes )

— la somme de 17.675,65 euros au titre du temps supplémentaire pour abreuver et affourager les animaux sur les parcelles […], 786 et 788 , pendant cinq années,

— la somme de 1.500 euros pour la première instance et celle de 1.200 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par son mémoire dépose le 19 juillet 2019, régulièrement notifié aux appelants, à la commune de Clugnat et à leurs conseils les 19 juillet 209, le commissaire du gouvernement conclut au maintien des indemnités fixées par le juge de l’expropriation.

Par son mémoire déposé le 15 octobre 2019, régulièrement notifié à madame A X, à monsieur Y X, à leur conseil et commissaire du gouvernement, la commune de Clugnat demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.000 euros chacun , soit 2.000 euros , sur le fondement de l',69 et article 700 du code de procédure civile .

Elle fait notamment valoir que madame A X, qui est âgée de 89 ans, n’est plus exploitante agricole et que monsieur Y X, âgé de 70 ans, doit être à la retraite; que les terres expropriées représentent une part minime de leur propriété et que, bien que la trouvant excessive, elle accepte l’indemnisation complémentaire qui leur a été accordée pour tenir compte des contraintes imposées par le périmètre de protection du captage d’eau.

SUR CE,

Attendu qu’aux termes de article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation et que le juge

doit distinguer, dans la somme allouée, l’indemnité principale et les indemnités accessoires que sont par exemple :

— l’indemnité de remploi qui est calculée en fonction des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature, moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale ( article R.322-5),

— l’indemnité de dépréciation du surplus d’une parcelle ayant fait partie d’un ensemble ;

Attendu que les consorts X ne critiquent pas en cause d’appel les indemnités de 499,69 euros et 670,2 9 euros qui leur ont été accordées par le juge de l’expropriation au titre de l’indemnité d’expropriation ;

Attendu, s’agissant de l’indemnité principale critiquée, qu’elle correspond à la valeur vénale du bien exproprié, telle qu’à apprécier à la date de la décision de première instance ; qu’en principe, pour cette appréciation, doit être seul pris en considération l’usage effectif de l’immeuble un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique; que la date de référence pour l’évaluation de la valeur vénale du bien est, en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, celle du 18 septembre 2014, antérieure à un an à celle du 18 septembre 2015 d’ouverture de l’enquête publique ;

Que les consorts X sollicitent une majoration des sommes allouées par le juge de l’expropriation sur la base d’un prix au mètre-carré de 0,5 euros au lieu de celui retenu de 0.36 euros ; que, toutefois, c’est par une juste appréciation des éléments de comparaison qui lui ont été produits, et par référence à des prix du marché pour des transactions comparables ayant porté sur des parcelles en nature de terre , et qui ne sont pas utilement remis en cause par les consorts X , que le premier juge a fixé cette indemnité à 1.175,16 euros pour madame A X et à 1.577,16 euros pour monsieur Y X;

que le jugement sera donc confirmé de ce chef, ce qui conduit également à sa confirmation du chef des indemnités de remploi ;

Attendu que monsieur Y X sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 2.012,70 euros au titre de la dépréciation de sa parcelle AI n°786 en faisant valoir que celle-ci, à l’origine en nature de terre est maintenant en nature de pâture car comprise dans le périmètre de protection du captage d’eau ; que, toutefois, dans les documents produits, y compris dans ceux annexés au rapport d’expertise non contradictoire du cabinet Saretec qu’il a sollicité en octobre 2016, la parcelle d’origine AI n°30 apparaît comme ayant été classée en nature de pâture et que monsieur Y X, faute de justifier de ce déclassement, doit voir rejeter cette demande ;

Attendu, en outre, que l’article 4.3 de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2011 ayant fait l’objet de la déclaration d’utilité publique, en vue d’assurer la protection du captage d’eau, les nouvelles parcelles […] , AI n°786 et […] ont été classées dans un périmètre de protection rapprochée où sont interdits l’installation de nourrisseurs d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser la concentration d’animaux à moins de 100 mètres du périmètre de protection immédiate, les affouragements permanents ou à poste fixe du 1er novembre au 31 mars et les sols nus en hiver ;

que c’est par une juste analyse des éléments de la cause et par des motifs que la cour fait siens que le juge de l’expropriation a fixé l’indemnisations due aux consorts X aux sommes de 3.800 euros au titre de l’adaptation du matériel et de .8354,75 euros au titre du temps supplémentaire pour abreuver et affourager les animaux, étant de plus observé que monsieur Y X , aujourd’ui âgé de 71 ans et exploitant des parcelles […] et […] dont madame A X, sa mère, est propriétaire, ne justifie pas de plus amples dépenses ou frais;

Attendu que les consorts X qui succombent en leur appel, seront tenus à en supporter les

dépens;

Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Guéret en date du 26 avril 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne monsieur Y X et madame A X aux dépens de l’appel.

Rejette la demande de la commune de Clugnat en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.

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