Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 5 février 2020, n° 18/00977

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 5 févr. 2020, n° 18/00977
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00977
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 5 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 43

N° RG 18/00977 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3T7

AFFAIRE :

Mme C F H B

C/

Mme F X B

JP/MK

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 05 FEVRIER 2020

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Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Madame C F H B, née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 06 JUILLET 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Madame F X B, née le […] à […]

représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à

l’audience du 12 Décembre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019 avec arrêt rendu le 16 Janvier 2020.

La Cour étant composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame D E, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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A B est décédé le […] en laissant pour lui succéder ses deux filles, X et C B.

X B a reproché à sa soeur une appropriation frauduleuse de biens dépendant de la succession et le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde:

1) par un premier jugement du 5 août 2010, a ordonné l’ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage de la succession , a commis pour y procéder maître Le Z, notaire, et a ordonné une mesure d’instruction confiée à monsieur Y ;

2) par un second jugement du 14 août 2014:

— a dit qu’C B est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du […] jusqu’au partage définitif ou la libération des lieux, de la somme de 85.000 euros au titre de loyers encaissés, de la somme de 10.000 euros au titre de la vente de foin, de la somme de 6.000 euros au titre d’un véhicule automobile de marque Mercédès dont elle a transféré la carte grise à son nom et des sommes de 7.268 euros, 1.292,12 euros, 22.548 euros et 9.146,94 euros

— a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort et en deux lots des meubles meublants et pour un partage amiable des immeubles.

Il a été procédé par un acte dressé par maître Le Z le 29 avril 2015, signé des deux parties, à un partage des biens immobiliers qui a été immédiatement remis en cause par C B.

Le 07 juillet 2016, X B a à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde qui, par un jugement du 06 juillet 2018 :

— a débouté X B de sa demande en homologation du partage établi par le notaire liquidateur le 29 avril 2015, en ce qu’il est lui-même revêtu de la force exécutoire et dit qu’il sera procédé au partage des biens immobiliers selon les modalités prévues à cet acte ;

— débouté X B de sa demande voir dire qu’C B lui est débitrice d’une somme de 133.880 euros en retenant que, par l’acte du 29 avril 2015, il n’a été procédé qu’à un partage partiel des biens dépendant de la succession, que X B ne demande pas le

partage du reliquat et que la somme due par C B l’est à l’indivision et non à X B personnellement et ne peut être prise en compte que lors d’un partage du reliquat ;

— a débouté C B de sa demande en annulation des condamnations mises à sa charge par le jugement du 14 août 2014, non frappé de recours ;

— a débouté X B en l’absence de demande de partage du reliquat, de sa demande en attribution de la moitié des meubles meublants de la maison du Rhé ,

— a pour ce même motif, débouté X B de sa demande en attribution d’une somme de 18.292,14 euros détenue par le notaire ;

— a condamné C B à payer à X B la somme de 12.500 euros au titre des droits de succession de 25.000 euros réglés par cette dernière ;

— a renvoyé les parties devant maître Le Z pour achever les opérations de liquidation partage;

— a mis les dépens par moitié à la charge des parties et condamné C B à payer à X B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 5 octobre 2018, C B a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé, C B demande à la cour :

— à titre principal, de surseoir à statuer en l’attente des suites à donner à la plainte qu’elle a déposée contre maître Z quant aux conditions dans lesquelles il a obtenu sa signature sur l’acte régularisé le 29 avril 2015 ;

— à titre subsidiaire :

de dire que cet acte lésionnaire ne peut recevoir force exécutoire,

de constater que X B ne demande pas le partage du reliquat de l’indivision,

de dire que l’indivision supportera l’ensemble des dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,

de condamner X B à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 09 mai 019 et auxquelles il est renvoyé, X B, formant appel incident, demande à la cour :

— de lui attribuer les biens immobiliers figurant dans le lot que maître Z a proposé dans son projet de partage du 29 avril 2015 ;

— de juger qu’elle détient sur C B une créance de 144.755,06 euros,

— de lui attribuer le solde de trésorerie détenu par maître Z pour un montant de 18.292,24 euros à la date du 17 mars 2016,

— de juger qu’elle détient sur C B une créance complémentaire de 13.774,76 euros,

— d’ordonner la publication subséquente auprès du service de la publicité foncière et dire que les frais afférents seront pris en frais privilégiés de partage,

— de lui attribuer la moitié des meubles meublants de la maison occupée par C B,

— de condamner C B à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner C B aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5.605,92 euros, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Reanudie, avocat.

SUR CE,

Sur les demandes relatives aux biens immobiliers :

Attendu que le jugement rendu le 14 août 2014 par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a été signifié à l’initiative de X B à C B par acte d’huissier de justice remis à sa personne le 08 septembre 2014 ; qu’en l’absence de recours, C B n’est pas recevable à en discuter les dispositions l’ayant reconnue débitrice envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du […] jusqu’au partage définitif ou la libération des lieux qu’elle occupait ( ce qui représente une somme de plus de 75.000 euros arrêtée à la date du jugement), de la somme de 85.000 euros au titre de loyers encaissés, de la somme de 10.000 euros au titre de la vente de foin, de la somme de 6.000 euros au titre d’un véhicule automobile de marque Mercédès dont elle a transféré la carte grise à son nom, ainsi que des sommes de 7.268 euros, 1.292,12 euros, 22.548 euros et de 9.146,94 euros euros et l’ayant reconnue coupable de recel successoral et privée de tout droit successoral sur une somme globale de 46.255,06 euros (6.000 + 7.268 + 1.292,12 + 22.548 + 9.146,94 ) ;

que ce même jugement a renvoyé les parties devant maître Le Z, notaire liquidateur, pour la poursuite des opérations de liquidation-partage ;

Attendu que l’acte dressé par maître Le Z le 29 avril 2015, qui a été signé par C B comme par X B, prévoit seulement que les deux copartageantes seront attributaires des biens désignés, qu’il a donc constitué non un acte de partage partiel mais un simple projet de partage partiel des biens immobiliers dépendant de la succession, de sorte que c’est à tort que le premier juge a débouté X B de sa demande en son homologation en retenant qu’il s’était agi d’un acte de partage ayant valeur et force d’acte authentique ;

Attendu qu’il est exact que ce projet de partage n’est pas égalitaire puisqu’il prévoit d’attribuer à C B des biens pour une valeur de 344.343 euros et à X B des biens pour une valeur de 491.164 euros, soit une différence en moins pour C B de 73.410,50 euros mais qui a dû tenir compte, au moins en partie, des dispositions du jugement du 14 août 2014 auquel il fait expressément référence et ayant fixé la créance détenue sur C B par l’indivision à successorale à plus de 200.000 euros et ayant dit C B privée de tout droit à partage sur une somme de 46.255,06 euros ;

Attendu qu’en admettant que le projet de partage partiel puisse être annulé pour cause de violence ou de dol et si C B a régularisé le 28 novembre 2018 une plainte devant le procureur de la République à l’encontre tant de X B que de maître Le Z pour des faits de violence ou de dol dont elle aurait être victime afin de lui extorquer son consentement à l’acte du 29 avril 2015, les motifs exposés dans cette plainte et qui ne reposent que sur des allégations non étayées par le moindre commencement de preuve, ne justifient, ni en droit ni en opportunité, qu’il soit sursis à statuer sur sa demande ici seule présentée, non en nullité de l’acte, mais de le voir privé

de toute effet comme étant lésionnaire ;

Attendu qu’C B se contente d’énoncer la réalité d’un projet de partage partiel des biens immobiliers non égalitaire, mais qu’il doit être rappelé que cet acte a nécessairement dû tenir compte, d’une part, d’une créance détenue contre elle par l’indivision de plus de 200.000 euros et , d’autre part, de sa privation sur une part de l’actif successoral ; que ce projet de partage est donc parfaitement de nature à la remplir de ses droits, sans emporter pour X B un profit qui ne lui serait pas dû ; qu’C B ne peut en conséquence que voir rejeter sa demande de voir dire cet acte dépourvu de tout effet comme étant lésionnaire;

Attendu que X B n’émet en outre aucune critique particulière quant à la consistance et à la valeur des biens à lui attribuer et à attribuer à X B et qu’il convient par suite, réformant de ce chef le jugement dont appel, d’homologuer le projet de partage des biens immobiliers – la demande de X B de lui voir attribuer les biens figurant dans le lot proposé par maître Le Z sous-tendant une telle prétention – et faute de précision dans cet acte sur l’origine et les références cadastrales des biens ne permettant pas l’accomplissement des formalités de publicité foncière, de renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement de l’acte authentique de partage conformément à ce projet et les formalités de sa publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 32 du décret-loi du 04 janvier 1955, et de dire que frais afférents seront pris en frais privilégiés de partage ;

Sur les autres demandes :

Attendu que le jugement du 14 août 2014 est définitif également à l’égard de X B en ce qu’il a renvoyé les parties devant maître Le Z, désigné comme notaire liquidateur, pour qu’il soit procédé à la constitution en deux lots d’égale valeur des meubles meublants et en leur attribution par tirage au sort ; qu’en l’absence de la saisine de maître Le Z pour qu’il soit ainsi procédé et de l’établissement d’un procès verbal de difficultés portant sur le partage des meubles meublants, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’i a débouté X B de sa demande en attribution de la moitié des meubles meublants de la maison occupée par C B ;

Attendu que le jugement dont appel doit également être confirmé en ce que, en l’absence de saisine de maître Le Z pour qu’il soit procédé au partage définitif des droits des héritières dans la succession de leur père et de l’établissement d’un procès verbal de difficultés permettant à la juridiction d’être à nouveau saisie de ces questions, X B a été déboutée de ses demandes en reconnaissance d’une créance personnelle détenue à l’encontre d’C B et en attribution du solde de trésorerie détenu par maître Z pour un montant de 18.292,24 euros à la date du 17 mars 2016 ;

Attendu que le jugement du 14 août 2014 s’est déjà prononcé sur la charge des frais d’expertise judiciaire et des autres frais et dépens jusque là exposés et qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau de ces chefs;

Attendu qu’C B, qui a été opposante au projet de partage des biens immobiliers, doit être condamnée à supporter les dépens ayant trait au jugement du 06 juillet 2018 et à l’instance d’appel subséquente ;

Attendu que l’équité commande de condamner C B à payer à X B une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde sauf en ce qu’il a débouté X B de sa demande en homologation de l’acte dressé par maître Le Z le 29 avril 2015 et dit qu’C B et X B supporteront les dépens par moitié ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Homologue le projet de partage des biens immobiliers dressé par maître Le Z par acte du 29 avril 2015 ;

Renvoie les parties devant maître Le Z, notaire, pour l’établissement de l’acte authentique de partage partiel des biens immobiliers conformément au projet dressé le 29 avril 2015 et l’accomplissement les formalités de sa publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 32 du décret-loi du 04 janvier 1955, et dit que frais afférents seront pris en frais privilégiés de partage ;

Condamne C B à supporter les dépens ayant trait au jugement du 06 juillet 2018 et à l’instance d’appel subséquente, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Renaudie , avocat ;

Condamne C B à payer à X B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. D E.

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